Texte intégral
N° RG 23/03524 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPTG
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Conseil de l'ordre des avocats de Rouen du 17 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Canada)
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMES :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE ROUEN
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par son bâtonnier en exercice, Me [S]
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Coindeau, avocat général
[Adresse 2]
[Localité 5]
Me [G] [S]
ès qualités de bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rouen
[Adresse 4]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Edwige WITTRANT, présidente
Mme Christine FOUCHER-GROS, présidente
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
M. Manuel URBANO, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique sur demande de M.[B], du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par M. GUYOT, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour a :
- rejeté la demande en nullité de l'arrêté du conseil de l'ordre du 17 janvier 2023 formée par M. [P] [B],
- confirmé la décision entreprise portant refus d'inscription au tableau de M. [B] du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 17 janvier 2023,
et y ajoutant,
- déclaré sans objet la demande de transmission du dossier au ministère public,
- débouté M. [B] du surplus des demandes,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par requête en omission de statuer reçue au greffe de la juridiction le 25 octobre 2023, complétée le 29 décembre 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, de :
- statuer pour réparer la décision déférée sur les demandes suivantes :
* écarter l'article 15.4.6 du règlement intérieur du barreau, comme ayant été édicté par le Cnb en dehors de la compétence déléguée à cet organisme par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'organisation de la profession d'avocat,
* écarter l'article P.73.2 du règlement intérieur du barreau de Paris, en ce que ce texte prévoit que l'avocat omis 'conserve un lien' avec le barreau, au mépris de la directive jurisprudentielle constituée par l'arrêt de la cour de cassation du 18 mars 2003 (n° de pourvoi 01-00.356),
* ordonner à l'ordre des avocats de porter, en marge de la délibération du 17 janvier 2023, une mention indiquant que le passage selon lequel M. [P] [B] aurait été omis pour des cotisations réclamées par la Caisse Nationale des Barreaux Français est un faux,
par voie de conséquence,
- rabattre l'arrêt du 18 octobre 2023,
- adjuger à M. [P] [B] l'entier bénéfice de ses écritures récapitulatives déposées le 17 août 2023,
- débouter l'ordre des avocats de Rouen de toutes ses demandes,
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
- dire que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023, M. le bâtonnier en exercice en qualité de représentant du Conseil de l'ordre, partie à l'instance et ès qualités de bâtonnier, intervenant volontairement, demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ès qualités,
- débouter M. [B] de sa demande d'annulation,
- dire n'y avoir lieu à évoquer,
- débouter M. [B] de la totalité de ses demandes, tant sa principale d'inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen que toutes ses autres demandes, financières, indemnitaires, tendant à voir transmettre un signalement au parquet ou encore à voir ordonner à l'ordre de modifier la délibération du 17 janvier 2023,
en conséquence,
- le rejeter en son recours et confirmer la décision de rejet de l'inscription au barreau de Rouen de M. [B] prise par le conseil de l'ordre dans sa séance du 17 janvier 2023,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2023, le ministère public a requis qu'il plaise à la cour de confirmer l'intégralité de la décision entreprise et débouter M. [B] de la totalité de ses demandes en omission de statuer. Il précise que la cour a répondu à l'argumentation de M. [B] en pages 8 et 9 de la décision s'agissant des textes invoqués et en page 7 s'agissant des allégations de faux de ce dernier.
Le dossier a été appelé à l'audience du 27 mars 2024.
MOTIFS
Le bâtonnier de l'ordre des avocats étant présent dans la procédure ayant abouti à l'arrêt n° Rg 23/00343 du 18 octobre 2023, la recevabilité de son intervention volontaire n'est pas discutée.
En effet, le dispositif des écritures de M. [B] ne comporte aucune demande à ce titre.
Sur la demande de rabat de l'arrêt
Pour obtenir le rabat de l'arrêt entrepris, M. [B] soutient que la juridiction saisie a, par arrêt du 18 octobre 2023, omis de statuer sur les demandes suivantes :
- écarter l'article 15.4.6 du règlement intérieur du barreau, comme ayant été édicté par le Conseil national des barreaux en dehors de la compétence déléguée à cet organisme par l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à l'organisation de la profession d'avocat ;
- écarter l'article P. 73. 2 du règlement en ce que le texte prévoit que l'avocat omis 'conserve un lien ' avec le barreau au mépris de la directive jurisprudentielle constituée par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2003 ;
- ordonner à l'ordre des avocats de porter en marge de la délibération du 17 janvier 2023 une mention indiquant que le passage selon lequel monsieur [P] [B] aurait été omis pour des cotisations réclamées par la Caisse Nationale des Barreaux Français est un faux.
L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, seul est affecté d'une omission de statuer le jugement qui omet de statuer sur une demande en justice.
En l'espèce, le recours de M. [B] portait en premier lieu sur sa demande formée auprès de la cour de voir ordonnée son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Rouen.
Les mentions visant à voir exclue l'application de deux articles du règlement susvisé constituent des moyens même si elles apparaissent dans le dispositif des conclusions.
En conséquence, l'arrêt qui a dans son dispositif expressément confirmé 'la décision entreprise portant refus d'inscription au tableau de M. [B] du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Rouen du 17 janvier 2023" a statué sur le chef de demande. La demande de M. [B] sera rejetée.
Quant à la demande de transcription d'une mention de faux en marge de la délibération du 17 janvier 2023 du conseil de l'ordre, la cour a non seulement dans son dispositif , débouté M. [B] du surplus des demandes mais a également dans les motifs de l'arrêt en pages 5 et 6 et en page 7, rappelé que M. [B] invoquait la fausseté des données, précisément des impayés discutés (cotisations), présentées par le bâtonnier lors de son rapport d'une part, reprises dans les motivations de la décision d'autre part, mais que ces éléments n'emportaient pas une irrégularité de la décision et étaient dès lors sans incidence sur la procédure pendante devant la cour.
Si la cour n'a pas repris explicitement dans les paragraphes cités le visa de la demande d'inscription de faux, ce dans les motifs de l'arrêt, elle a répondu aux moyens soulevés lui permettant de débouter M. [B] 'des demandes pour le surplus'.
La demande relative à une omission de statuer sera rejetée.
Sur les frais de procédure
M. [B] succombe à l'instance et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [B] en rabat de l'arrêt prononcé par notre cour le 18 octobre 2023 pour omission de statuer,
Condamne M. [P] [B] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre
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