Texte intégral
ARRÊT N°2024/224
PC
R.G : N° RG 23/00151 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F33O
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[I]
[I]
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C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 14 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 28 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 26 JANVIER 2023 RG n° 21/02474
APPELANTS :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007169 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [S] [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000015 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [F]-[Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000722 du 23/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [T] [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006978 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Sarah HAFEJEE, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Juin 2024.
* * *
LA COUR :
M. [A] [H] est propriétaire de la parcelle cadastrée CS n ° [Cadastre 11] sise au [Adresse 15]. M. [B] [G] et M. [S]-[U] [K] sont propriétaires indivis des parcelles voisines CS n° [Cadastre 6] et CS n° [Cadastre 9], M. [D] [M] est propriétaire de la parcelle CS n° [Cadastre 7] et M. [F]-[Y] [I] est usufruitier de la parcelle CS n° [Cadastre 8], son fils [L] [F] en est le nu-propriétaire.
Reprochant aux propriétaires des parcelles CS n° [Cadastre 6], CS n° [Cadastre 9], CS n° [Cadastre 7] et CS n° [Cadastre 8] d'utiliser un chemin bétonné traversant sa parcelle, M. [H] a fait assigner, le 30 août 2021, M. [F] [Y] [I], M. [R] [X] [I], M. [G], M. [M] et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d'être autorisé à se clore et notamment le chemin situé sur sa propriété cadastrée CS [Cadastre 10] et CS [Cadastre 11], et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise.
Par jugement contradictoire prononcé le 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de proximité de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
Constate que le droit de se clore de M. [A] [H] n'est pas limité par l'existence d'une servitude ;
Constate que les parcelles CS[Cadastre 6], CS[Cadastre 9], CS[Cadastre 7] et CS[Cadastre 8] sont enclavées ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. [F] [Y] [I], M. [R] [X] [I], M. [B] [G], M. [T] [D] [M] et M. [S] [U] [K] à payer à M. [A] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] [Y] [I], M. [R] [X] [I], M. [B] [G], M. [T] [D] [M] et M. [S] [U] [K] aux dépens de l'instance.
Monsieur [F] [Y] [I], Monsieur [R] [X] [I], Monsieur [B] [G], Monsieur [T] [D] [M] et Monsieur [S] [U] [K] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 26 janvier 2023.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Les appelants ont déposé leurs premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 20 avril 2023.
Monsieur [A] [H] a constitué avocat le 21 février 2023. Il n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 août 2023.
***
Selon le dispositif de leurs uniques conclusions, les appelants demandent à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 28 octobre 2022 en ce qu'il a :
- constaté que le droit de se clore de M. [A] [H] n'est pas limité par l'existence d'une servitude ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné in solidum M. [F] [Y] [I], M. [R] [X] [I], M. [B] [G], M. [T] [D] [M] et M. [S] [U] [K] à payer à M. [A] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] [Y] [I], M. [R] [X] [I], M. [B] [G], M. [T] [D] [M] et M. [S] [U] [K] aux dépens de l'instance
STATUANT A NOUVEAU, À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que les parcelles cadastrées CS [Cadastre 6], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 7] et CS [Cadastre 8], sur la commune du Tampon (97430), bénéficient d'une servitude de passage légale sur les fonds voisin, du fait de leur situation d'enclavement ;
FIXER l'assiette de la servitude de passage sur la parcelle cadastrée CS [Cadastre 11], fonds servant appartenant à Monsieur [A] [H], suivant le tracé existant de l'impasse des Tisserins sur la commune du Tampon (97430) ;
INTERDIRE à Monsieur [A] [H] de faire obstacle au passage ainsi fixé ;
EN CONSEQUENCE, REJETER la demande de se clore formulée par Monsieur [S]-
[Z] [H] ;
REJETER la demande formulée à l'encontre de Monsieur [B] [G], Monsieur
[S]-[U] [K], Monsieur [F]-[Y] [I], Monsieur [R] [I], et Monsieur [T] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [B] [G],
à Monsieur [S]-[U] [K], à Monsieur [F]-[Y] [I], à Monsieur [R] [I],
et à Monsieur [T] [M], une indemnité de 500 € chacun en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] à payer à Monsieur [B] [G],
à Monsieur [S]-[U] [K], à Monsieur [F]-[Y] [I], à Monsieur [R] [I], et à Monsieur [T] [M], une indemnité de 2.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [H] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise judiciaire ;
DESIGNER tel géomètre-expert qu'il plaira, avec pour mission :
- de se rendre sur les lieux et de les décrire,
- de déterminer la nature et la propriété de l'emprise du chemin constituant l'impasse des Tisserins sur la commune du Tampon (97430),
- de décrire tous indices de possession relatifs à l'usage du chemin dénommé « [Adresse 14]),
- de proposer les solutions de désenclavement des parcelles cadastrées CS [Cadastre 6], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 7] et CS [Cadastre 8], compte tenu de la configuration des lieux et des usages ;
- de remettre aux parties un pré-rapport, avec un délai d'au moins 4 semaines pour adresser des dires auxquels il sera répondu dans le rapport définitif ; SURSOIR à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVER les dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En l'absence de conclusions d'intimé, Monsieur [H] est présumé adopter les motifs du jugement.
Sur le périmètre de l'appel :
Les appelants ne font pas grief au jugement querellé d'avoir reconnu le droit de clore son fonds de Monsieur [H].
Mais, en appel, ils agissent en revendiquant une servitude de passage en vertu d'une servitude légale consécutive à l'état d'enclave de leurs parcelles respectives.
Ils réclament la fixation de l'assiette de cette servitude selon le tracé existant tout en faisant interdiction à Monsieur [H] d'y faire obstacle.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise.
Sur l'état d'enclave des parcelles CS [Cadastre 6], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 7] et CS [Cadastre 8]:
Le jugement querellé a admis l'état d'enclave des parcelles cadastrées CS [Cadastre 6], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 7] et CS[Cadastre 8].
Monsieur [H] n'a formé aucune contestation à cet égard tandis que ce fait n'est plus discuté.
Sur ce,
La cour, adoptant les motifs du premier juge retient que :
. Le titre de propriété de M. [K] et de M. [G], dressé le 23 janvier 2014, mentionne sous le titre « avertissement : terrain enclavé '' que l'immeuble est relié au chemin communal par un chemin privé traversant une propriété voisine, sans que ce chemin privé résulte d'un titre juridique indiquant ou créant un droit de passage, pour autant que l'existence et l'utilisation de ce chemin privé ne seront pas remis en cause par tout tiers. (Page 11 du titre, Pièce N° 1 des appelants) Il se déduit l'état d'enclave de la parcelle CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 9].
. Le titre de propriété de M. [M] ne porte mention de l'existence d'aucune servitude de passage servant son fonds.
. L'acte de donation de la parcelle CS n° [Cadastre 8] à Monsieur [F] [Y] [I], en date du 13 août 2002, porte également sous le titre
. L'acte de vente à Monsieur [T] [D] [M], dressé les 17 janvier et 30 mars 1972 (Pièce N° 3) n'évoque pas d'état d'enclave, se limitant à préciser qu'alors, le terrain cédé n'était pas constructible.
. L'acte de donation à Monsieur [A] [H], établi le 4 juin 1998, lui donnant la nue-propriété et la moitié de l'usufruit de la parcelle cadastrée CS [Cadastre 11], mentionne que les parcelles données ne sont grevées d'aucune servitude (Pièce N° 4).
Il résulte suffisamment de la lecture de ces actes et des pièces versées aux débats que les parcelles appartenant aux appelants sont enclavées.
Sur le désenclavement :
Pour rejeter les demandes des appelants, les premiers juges ont relevé justement que les défendeurs ne formaient aucune demande reconventionnelle subsidiaire en constitution de servitude et que la mission d'expertise qu'ils sollicitaient avait pour objet de déterminer la nature du passage litigieux dont l'ensemble des parties reconnaissent qu'il s'agit d'un chemin privé.
En cause d'appel, la demande nouvelle d'expertise destinée à proposer les solutions de désenclavement est recevable au regard des prescriptions de l'article 565 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 du même code prévoit que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L'article 684 du même code prévoit que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.
La cour considère qu'elle n'est pas suffisamment informée de la situation des parcelles concernées pour établir l'assiette de la future servitude de passage, ainsi que les mesures d'indemnisation en résultant.
En conséquence, il est conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner avant dire droit au fond, une mesure d'expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière, dont le détail sera précisé dans le dispositif de la décision.
A cet égard, les deux appelants bénéficiaires de l'aide juridictionnelle partielle sont exemptées du versement de la consignation des frais d'expertise.
Sur les autres demandes :
Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décisionréputée contradictoire, avant dire droit, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Y AJOUTANT,
Sur la solution de désenclavement :
AVANT DIRE DROIT,
REVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état ;
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder;
Mme. [O] ép. [P] [E]
Expert inscrite sur la liste de la cour d'appel
[Adresse 1]
Avec mission de :
. Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs observations ;
. Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;
. . Présenter les propositions d'assiettes de la servitude de passage permettant le désenclavement des parcelles visées plus haut, vers la voie publique la plus proche ;
. Déterminer le chemin d'accès le plus court et le moins dommageable pour désenclaver les parcelles cadastrées CS [Cadastre 6], CS [Cadastre 9], CS [Cadastre 7] et CS [Cadastre 8] sises [Adresse 14] ;
. Déterminer l'assiette et le tracé de la servitude de passage devant être établie au profit de ces parcelles en considération de la solution la moins dommageable pour le fonds servant concerné par la solution préconisée ;
. Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
. Dit que l'expert prendra en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l'article 276 du code de procédure civile ;
. En application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au conseiller de la mise en état ;
Dit que les appelants non bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, soit M. [R] [X] [I], M. [B] [G], M. [T] [D] [M], devront consigner par virement bancaire au régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Saint-Denis avant le 31 août 2024, à peine de caducité de la mesure d'expertise, la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) à valoir sur ses frais et honoraires ;
Dit que dans les deux mois, à compter de l'acceptation de sa mission, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il déposera son rapport au greffe de la chambre civile de la cour d'appel de Saint-Denis en double exemplaire, dont un en format dématérialisé (par clé USB) dans les SIX MOIS du jour où il aura accepté sa mission ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le jeudi 12 décembre 2024 à 9h00.
Réserve toutes les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE