Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°74
DU : 07 Février 2024
N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEC
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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Vichy (N° RG 11-22-000348)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne - AR signé
APPELANT
ET :
[11]
Chez [12]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [20]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 21]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée - AR signé
[15] CHEZ [18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
COMPAGNIE [16]
[16] chez [13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 décembre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 07 février 2024, après prorogé du délibéré intialement prévu le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy, statuant sur la contestation des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Allier à l'égard de M. [H] [W] a notamment :
-Fixé la créance de la société [19], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 703.63 euros et fixé les autres créances aux montants arrêtés par la Commission de surendettement dans son avis du 17 août 2022 ;
-Dit que les dettes de M. [W] seraient rééchelonnées suivant les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement ;
-Dit que le plan entrerait en vigueur le 1er mai 2023.
M. [H] [W] a été avisé de cette décision le 9 mai 2023
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 mai 2023 et reçu à la cour le 26 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, M. [W] indique que sa situation a évolué. Il connaît d'important problèmes de santé, notamment cardiaques qui l'amènent régulièrement en consultations hospitalières. Il élève seul son fils depuis le mois d'avril 2015 sans aide de la mère de celui-ci.
Face à l'accumulation de toutes ces difficultés, M. [W] a décidé de vendre sa maison pour laquelle il a reçu une offre d'achat. Il précise que l'acheteur paiera comptant (sans avoir à solliciter un crédit).
Il sollicite en conséquence un délai pour pouvoir solder sa dette en soulignant que le plan est impossible à tenir et qu'il subi un réel harcèlement de la part de l'un de ses créanciers.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024.
Motivation :
M. [W] produit un certificat médical d'inaptitude au travail qui témoigne du fait qu'il ne peut poursuivre son activité professionnelle sans préjudicier gravement à sa santé.
Il justifie également d'une offre d'achat pour le bien immobilier qu'il possède moyennant la somme de 225 000 euros net vendeur ce qui permettrait de solder intégralement son passif qui s'élève à la somme de 79 150,28 euros.
Il apparaît que le [17] a retenu une capacité de remboursement de 800 ,47 euros correspondant à la part maximum légale à consacrer au remboursement. Les premières mensualités à la charge de M. [W] s'élèvent cependant à la somme de 1707.14 euros.
Il s'ensuit que le jugement doit être réformé.
La décision de première instance étant assortie de l'exécution provisoire, il convient d'élaborer un plan provisoire sur une durée de 24 mois laissant à M. [W] le temps de vendre son bien immobilier et de saisir la commission de ce nouvel élément afin que l'apurement de son passif soit constaté dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il conviendra également pour M.[W] de saisir la commission de surendettement dès liquidation de sa retraite, celle-ci pouvant impacter sa capacité de remboursement et le plan établi provisoirement dans l'attente de la vente de la maison.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement,par arrêt réputé contradictoire, par remise de l'arrêt au greffe de la juridiction ;
Infirme partiellement le jugement critiqué en ce qu'il a prévu au premier palier du plan des mensualités de 1707.14 euros ;
Fixe ces mensualités à la somme de 800 euros et le premier palier à 24 mois (tableau annexé) pour permettre à M. [W] de :
-procéder à la vente de son bien immobilier
-saisir sans délai la commission d'une nouvelle demande à la liquidation de sa retraite et en prévision de la vente de son bien immobilier afin qu'il soit tenu compte de ces deux éléments venant modifier sa situation ;
Dit que les éventuels dépens seront laissés à la charge de M. [W] auquel bénéficient l'ensemble des mesures prononcées.
Le Greffier La Présidente
Annexe :
Catégorie et nom du créancier
Restantdû initial
Du premier au 24 ème mois
Solde fin de plan provisoire
[15]
REF 41610787929002
23 900
24 mensualités de 800 euros
4 700
[15]
REF 41610787929001
1 114,20
0
1114,2
[11]
REF 1027811612000020059403
747,05
0
747,05
CIE [16]
REF CP09749530
30 060,50
0
30060,5
[20]
REF 00000015000035000435
13 624,90
0
13624,9
ONEY BANK
REF 153 860/C44/
703,63
0
703,63
TOTAL
56 525,38
800
37 325,38
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