Texte intégral
N° RG 25/06012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Juge de l’exécution
N° RG 25/06012 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJW
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me STROHL
Exp. exc à M. [M] par LRAR
Exp. à M. [M] par LS
Exp. LS + LRAR à l’URSSAF
Exp. à Me SAYER
Le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [K] [M], sa fille, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
URSSAF ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311, substitué à l’audience par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [N] [I], Greffier stagiaire en pré-affectation
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n° 42700000032031800900227105751325 rendue le 12 octobre 2023, l’URSSAF ALSACE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [M] détenus à la Caisse d’Epargne Grand Est Europe (CEGEE) le 3 mars 2025.
La saisie a été dénoncée à celui-ci le 5 mars 2025.
Par courrier du 3 avril 2025, adressé au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, réceptionné au SAUJ dudit Tribunal le 4 avril 2025, Monsieur [J] [M] conteste la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 3 mars 2025.
Il précise notamment que l’EURL dont il était le gérant a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 25 mars 2024; qu’il n’a eu que peu de revenus et que les acomptes demandés par l’URSSAF ne correspondent pas aux montants perçus.
Conformément aux dispositions de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, le Tribunal, Pôle Social, s’est déclaré incompétent au profit de la 11ème chambre civile le 29 avril 2025.
Le dossier a été réceptionné au greffe du Juge de l’Exécution le 15 juillet 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [J] [M], représenté par sa fille, Madame [K] [M] a tout d’abord sollicité un renvoi en raison de l’accident de son père la veille, qui l’empêche de venir à l’audience.
L’URSSAF ALSACE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle soulevait l’irrecevabilité de la contestation à saisie-attribution de Monsieur [J] [M] en raison de l’absence de saisine par assignation.
Elle forme également une demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il a alors été indiqué à Monsieur [J] [M] , représenté par sa fille, Madame [K] [M], qu’il convenait de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et qu’un renvoi n’était pas adéquat.
Madame [K] [M], représentant son père, a alors convenu d’une mise en délibéré, précisant que ce que ce dernier souhaitait était connaître le détail des sommes sollicitées afin de pouvoir présenter une argumentation sur celles-ci.
Elle indique s’en remettre sur la fin de non-recevoir soulevée et conclut au débouté des demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison des faibles revenus de son père.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Monsieur [J] [M] étant régulièrement représenté par sa fille, Madame [K] [M] , et l’URSSAF ALSACE étant représentée par son conseil, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles R121-11 et R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation d’une saisie-attribution doit être formée devant le Juge de l’Exécution du lieu de domicile du débiteur par voie d’assignation.
Ainsi, et à peine d’irrecevabilité, la demande devant le Juge de l’Exécution doit obligatoirement être formée par voie d’assignation, c’est-à-dire par acte de commissaire de justice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, Monsieur [J] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire, Pôle social, lequel s’est déclaré incompétent en faveur du Juge de l’Exécution, par courrier.
Par conséquent, sa demande ne respecte pas les conditions prévues par les deux articles précités et sa demande doit être déclarée irrecevable.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que le Juge de l’Exécution n’aurait pas pu statuer sur la titre émis par l’URSSAF ALSACE tant en ce qui concerne sa validité que son montant, le Juge de l’Exécution n’ayant pouvoir pour statuer que sur les mesures d’exécutions, en l’espèce sur la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires.
Il y a ainsi lieu de condamner, Monsieur [J] [M], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne justifie cependant pas qu’il soit condamné aux frais irrépétibles et l’URSSAF ALSACE sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de saisie-attribution pratiquée à la demande de l’URSSAF ALSACE le 3 mars 2025 et dénoncée le 5 mars 2025 formée par Monsieur [J] [M] est irrecevable ;
DÉBOUTE l’URSSAF ALSACE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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