Texte intégral
ARRET
N°88
SOCIETE [5]
C/
CARSAT AUVERGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/00457 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Agathe Avisse, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Anthony d'Aversa, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Auvergne
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [Z] [K], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
Le 8 octobre 2019 M. [G] [T], salarié de la société [5] en qualité de carreleur depuis le 19 septembre 2011, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour tendinopathie chronique de l'épaule gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les conséquences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
L'employeur, par courrier du 27 juillet 2022, a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Auvergne (la CARSAT ou la caisse) qu'elle inscrive le coût de cette maladie au compte spécial, une demande rejetée par décision du 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 novembre 2022 et visé par le greffe le 19 janvier 2023, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 12 mai 2023, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 janvier 2024.
Aux termes de son assignation, soutenue oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- constater que M. [T] a été exposé au risque auprès de multiples entreprises,
- juger qu'il est impossible de déterminer quel emploi a pu concourir à son état de santé ni dans quelles proportions,
- juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [T] ne lui sont pas imputables,
- annuler la décision de la CARSAT,
- ordonner à la CARSAT de retirer les sinistres de M. [T] de son compte employeur,
- ordonner à la CARSAT de tirer les conséquences de ce retrait en calculant ses taux de cotisation futurs conformément à la décision à intervenir,
- condamner la CARSAT à lui payer et à lui porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CARSAT aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que la société [5] est le dernier employeur ayant exposé M. [T] au risque de ses maladies professionnelles,
- juger que les conditions de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières des maladies professionnelles de M. [T],
- rejeter le recours de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que la société demande à la cour qu'elle constate une violation du principe du contradictoire par la caisse primaire lors de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de M. [T].
La société ne s'en explique pas et ne justifie pas, dans son argumentaire cette demande, formulée dans le dispositif de ses conclusions. Toutefois, il sera rappelé que cette problématique ne relève pas de la compétence du juge de la tarification mais de celle du juge du contentieux général.
Sur la forclusion du taux 2022
La CARSAT soulève la forclusion du taux de cotisation AT/MP 2022 de la société demanderesse au motif que ce taux lui a été notifié le 2 février 2022 et qu'elle n'a introduit son recours gracieux que le 27 juillet 2022.
Elle ajoute qu'aucun nouveau délai de contestation ne peut découler de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ayant rejeté la demande en inopposabilité de la société [5] concernant cette pathologie car elle n'impacte aucunement le délai de contestation d'un taux de cotisation AT/MP.
Elle expose à ce titre que l'objet du présent litige est, non pas l'inopposabilité ou non de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [T] mais la question de l'imputation au compte spécial des conséquences financières de cette affection et qu'en conséquence le délai de forclusion ne court qu'à compter de sa propre décision.
Elle conclut à l'absence de lien entre les deux procédures malgré la tentative de la société de créer une certaine confusion en argumentant sur une violation par la caisse primaire du principe du contradictoire.
La société réplique qu'elle est bien recevable en sa demande car le délai de forclusion a commencé à courir à compter de la décision de rejet du pôle social en date du 2 juin 2022 et qu'elle a introduit son recours gracieux le 27 juillet 2022. Elle rappelle par ailleurs qu'elle peut solliciter l'inscription au compte spécial d'un sinistre dès lors que celui-ci impacte encore des taux non encore définitifs.
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Aux termes de l'article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Les décisions contestables, au sens de ces dispositions, doivent s'entendre comme étant celles émanant nécessairement de la CARSAT et qui, soit fixent le taux de cotisation AT/MP, soit constituent une réponse à un recours gracieux de la société.
Aussi, c'est par une mauvaise interprétation des textes applicables que la société [5] considère qu'une décision du pôle social, lui déclarant opposable la prise en charge par la caisse primaire d'une maladie professionnelle, fait courir à son égard un délai de recours de deux mois pour l'introduction d'une contestation, en matière de tarification, de cette même pathologie devant la CARSAT.
En tout état de cause, l'employeur est en droit de contester l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle à son compte employeur sans que ne puisse lui être opposée la forclusion de la contestation du dernier taux de cotisation notifié et sans qu'il n'ait à attendre la notification des taux à venir.
Il sera en outre rappelé qu'en vertu de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa version application au litige, les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l'employeur par voie électronique par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après la réalisation par l'employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition.
L'article 5, I de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié, dans sa version applicable au litige, précise que la notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice : « Compte AT/ MP » accessible sur le portail : « www. net-entreprises. fr ».
Sous réserve que l'employeur ait procédé à son adhésion au téléservice : « Compte AT/ MP », la caisse adresse à l'adresse électronique de l'employeur, que ce dernier maintient à jour, un avis de dépôt l'informant qu'une décision est mise à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de sa mise à disposition.
Dans la présente instance, la CARSAT ne soulève pas la forclusion de la demande d'inscription au compte spécial de la pathologie de l'épaule gauche de M. [T] mais seulement la forclusion de la contestation du taux AT/MP 2022 impacté par ce sinistre.
Or, M. [T] a déclaré sa pathologie de l'épaule gauche en 2019, de sorte que celle-ci a été inscrite sur le compte employeur 2019, lequel impacte les taux de cotisation AT/MP 2021, 2022 et 2023 de la société [5].
Par courrier du 27 juillet 2022, la société [5] a sollicité auprès de la CARSAT l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de l'épaule gauche de M. [T], une demande qu'elle a rejetée au motif que la demanderesse était forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2022, alors même que le taux 2023 non encore notifié à ce moment-là allait être impacté par le sinistre litigieux.
La CARSAT n'était donc pas fondée à opposer la forclusion du taux 2022 pour rejeter la demande d'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de l'épaule gauche de M. [T].
En revanche, s'agissant de la recevabilité de la contestation du taux AT/MP 2022, finalement inhérente à la demande d'inscription au compte spécial du sinistre litigieux, il ressort bien du document « preuve de la notification de la décision du taux de cotisation prévue à l'article D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale dans les conditions requises par l'article 5 de l'arrêté du 17 octobre 1995 » que la décision relative au taux 2022 de la société [5] est réputée avoir été notifiée le 2 février 2022.
En effet, en application des dispositions susvisées, dès lors que la société a téléchargé la décision sur le taux 2022 plus de quinze jours après l'avis de mise à disposition, la date de notification à retenir est celle du mail de mise à disposition du taux 2022, expédié à la société [5] le 2 février 2022.
Elle pouvait donc contester son taux de cotisation AT/MP 2022 jusqu'au 2 avril 2022.
La demande d'inscription au compte spécial du sinistre litigieux ayant été formulée pour la première fois auprès de la CARSAT le 27 juillet 2022, la société était donc forclose à demander la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2022 impacté par la maladie professionnelle de M. [T].
En revanche, elle était recevable à contester les incidences financières de la pathologie impactant son taux de cotisation 2023 alors non encore notifié.
Sur la demande d'inscription au compte spécial de la pathologie de M. [T]
La société [5] soutient que M. [T] a occupé la fonction de carreleur pour différentes entreprises depuis 1980 et qu'il exécutait donc les mêmes tâches dans les mêmes conditions de travail, soit porter des paquets de carrelages et travailler en position basse pour la pose.
Elle expose qu'il est donc impossible de déterminer quel emploi a concouru à son état de santé, étant précisé que son salarié a travaillé pour d'autres employeurs durant de longues périodes et qu'il souffre d'une lésion chronique qui s'est nécessairement développée sur la durée.
Elle conclut que la preuve de la multi-exposition au risque est rapportée.
La CARSAT réplique que M. [T] était salarié de la société [5] depuis 10 ans lorsqu'il a déclaré sa maladie professionnelle à l'épaule, qu'avant la date de première constatation médicale de cette pathologie, c'est bien la demanderesse qui a exposé le salarié au risque de ses maladies.
Elle indique que la société ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande si ce n'est la déclaration de maladie professionnelle qui est un document insuffisant à rapporter la preuve attendue, soit la démonstration de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
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Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- il doit être impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société ne produit que la déclaration de maladie professionnelle de l'épaule gauche complétée par M. [T].
Or, ce document, purement déclaratif, s'inscrit dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par le salarié et ne constitue ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Par ailleurs, la seule circonstance que le salarié ait déclaré avoir occupé pour différents employeurs le même métier, soit celui de carreleur, ne suffit pas à établir de manière certaine que M. [T] a, tout au long de sa carrière, été exposé au risque de sa maladie, soit une lésion chronique de l'épaule gauche.
La société, procédant par voie d'affirmation, déclare que le salarié aurait eu les mêmes conditions de travail au sein des différentes entreprises où il a occupé un poste de carreleur et qu'il effectuait notamment les mêmes gestes exposant au risque, soit le port de sacs de carrelage et le travail en position basse.
Il n'est toutefois produit aucun document qui permettrait de renseigner les conditions de travail, et par conséquent l'exposition au risque chez les précédents employeurs, celle-ci pouvant varier selon le temps de travail effectué, ainsi que les conditions réelles de travail, tenant au matériel et aux équipements de protection mis à disposition du salarié ou encore la cadence de travail nécessaire.
Enfin, le caractère chronique de la lésion, que la société met en lien avec une période de travail relativement longue chez un autre employeur mais pourtant équivalente à celle que le salarié a exercée chez elle, ne saurait pas plus constituer une preuve de l'exposition au risque.
La société [5] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté susvisé.
Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Dit que la société [5] est forclose à contester son taux de cotisation AT/MP 2022,
- Dit que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas réunies,
- Déboute en conséquence la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle de l'épaule gauche de M. [T],
- Déboute la société [5] du surplus de ses demandes,
- La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,