Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01094 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7HE
ARRÊT N°
ES
ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision de la cour d'appel de CAEN, troisième chambre civile du 17 mars 2022 - RG n° 21/00010 - suite appel d'une décision du TJ de COUTANCES du 13 Novembre 2020 - RG n° 15/01354
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [C] [K]
né le 12 Novembre 1935 à [Localité 8] (50)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me JOBIN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Madame [T] [D] divorcée [K]
née le 02 Octobre 1936 à [Localité 10] (50)
[Adresse 3]
[Localité 11]
assistée et représentée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience du 17 mai 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
GREFFIER : Madame SALLES
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 19 Mai 2022 et signé par Mme LEON, président, et Madame SALLES, greffier
* * *
Monsieur [C] [K] et Madame [T] [D] se sont mariés le 27 mai 1959 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (50), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par jugement en date du 12 janvier 2013, le juge aux affaires familiales de COUTANCES a prononcé le divorce des époux [K] et notamment :
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- donné acte aux parties de leur accord pour que la liquidation soit réalisée par Me [N], notaire à [Localité 12] et Me [S], notaire à [Localité 7] ;
- condamné M. [K] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 700 €.
Par arrêt en date du 27 mars 2014, la cour d'appel de CAEN, saisie par Mme [D] a :
- réformé le jugement dont appel du seul chef du montant de la rente allouée à Mme [D] à titre de prestation compensatoire,
- condamné M. [K] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère mensuelle de 600 €.
Par jugement du 13 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de COUTANCES a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [K] et Mme [D],
- renvoyé les parties devant les notaires commis pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage de ladite indivision,
- ordonné l'attribution préférentielle à Mme [D] de l'ensemble d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 11], à charge pour elle de payer la soulte comptant à l'issue de la vente des autres biens immobiliers indivis,
- fixé à 80.000 € la valeur de l'ensemble d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 11],
- ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l'audience des criées au tribunal judiciaire de COUTANCES, des biens ci-après désignés situés à [Localité 11] :
* ensemble immobilier à usage professionnel et commercial comprenant sis [Adresse 4], à [Localité 11], l'ensemble constituant le lot n°1,
* terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré AD[Cadastre 1] : l'ensemble constituant le lot n°2,
* terrain sis [Adresse 9] à [Localité 11], cadastré AD[Cadastre 2] : l'ensemble constituant le lot n°3,
- fixé la mise à prix de ces biens comme suit, avec la possibilité de baisse de mise à prix un quart puis de la moitié à défaut d'enchères :
* lot n°1 : 300.000 €,
* lot n°2 : 40.000 €,
* lot n°3 : 40.000 €
- dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
- dit qu'il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation des immeubles afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier à l'autre indivisaire dès son dépôt au greffe du tribunal,
- ordonné l'adjudication du fonds de commerce indivis, par les notaires commis,
- dit que les notaires commis procéderont au recollement d'inventaire ainsi qu'aux publicités nécessaires,
- ordonné l'adjudication par Me [G], commissaire-priseur, des biens mobiliers indivis corporels,
- dit que le commissaire-priseur commis procédera au récollement d'inventaire ainsi qu'aux publicités nécessaires,
- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- dit que Mme [D] est redevable d'une indemnité d'occupation de l'ensemble d'habitation sis [Adresse 3], à [Localité 11] dont le montant sera calculé par les notaires commis à compter du 27 mars 2014,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'avance en capital,
- fixé à 16.007 € HT la quote-part annuelle de M. [K] dans les revenus de location-gérance, déduction faite de l'imposition sur ces revenus et des frais ordinaires de gestion y afférents,
- fixé à 15.244,90 € la récompense due par l'indivision à M. [C] [K] et à 103,08 € la récompense due par l'indivision à Mme [D],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
- dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
M. [K] a constitué avocat devant la cour le 1er février 2021.
Par arrêt du 13 mars 2022 la cour d'appel de Caen a :
Déclaré irrecevables les conclusions de Mme [D] sur l'appel incident formé par M. [K] ;
Déclaré irrecevable la demande de M.[K] tendant au recouvrement entre ses mains de la redevance liée à la location gérance du fonds de commerce ;
Confirmé le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen sauf en ses dispositions portant sur l'évaluation de la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11],au mobilier la garnissant, aux frais exposés par M. [K] au titre des cotisations d'assurance et de la facture des établissements Lemonnier ;
Statuant à nouveau :
FIXE à 120 000 euros la valeur de la maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 11] ;
ORDONNE l'attribution préférentielle à Mme [D] du mobilier la garnissant et évalué à la somme de 1470 euros ;
DIT que les cotisations d'assurance et le coût de la facture des Etablissements Lemonnier seront supportés par l'indivision qui en remboursera sa quote-part à M. [K] ;
CONFIRME pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,
RENVOYE les parties devant les notaires liquidateurs pour la poursuite des opérations de liquidation de la communauté et de l'indivision post-communautaire en intégrant les points tranchés par la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel
Par requête en date du 22 mars 2022 M.[K] a saisi cette cour en rectification d'erreur matérielle exposant que la cour a, dans sa décision précitée, confirmé la décision du 16 juin 2020 rendue par le tribunal Judiciaire de Caen alors qu'il s'agissait de celle du 13 octobre 2020 rendue par le tribunal de Coutances.
Mme [D] n'a pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En effet il est manifeste que par un exercice de copié-collé malencontreux la cour a confirmé le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen alors qu'il s'agissait du jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Coutances, et non le 13 octobre 2020 comme énoncé également par erreur dans la requête de M.[K].
Il convient donc de rectifier la décision.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par décision contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Constate l'erreur matérielle affectant sa décision en date du 17 mars 2022
Dit qu'il convient de lire :
"confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Coutances sauf en ....."
aux lieu et place de
"confirmé le jugement rendu le 16 juin 2020 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen sauf en..."
DIT que mention de la décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu'aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative.
DIT que les dépens de l'instance sur rectification resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Emilie SALLES C. LEON
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