Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 85
Rôle N° RG 21/13230 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICXP
[V] [W]
C/
S.C.I. LA TOURANGELLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Valéry MAJEWSKI
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Grasse en date du 01 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03452.
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le 30 Octobre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valéry MAJEWSKI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. LA TOURANGELLE Prise en la personne de son gérant-président en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] est propriétaire depuis le 3 juin 2001 des parts sociales n° 9263 à 9314 de la SCI LA TOURANGELLE , attachées à la parcelle n° [Cadastre 2], laquelle SCI regroupe 189 associés et est divisée en 9990 parts sociales.
Cette dernière est propriétaire des terrains ainsi que des réseaux d'eau et d'électricité partagés entre les associés dans un domaine organisé en parc résidentiel de loisirs se composant d'habitations légères de loisirs démontables et transportables.
Ne parvenant pas à obtenir paiement de sa quote-part de charges et consommation en eau et électricité la SCI LA TOURANGELLE représentée par son gérant a adressé à Madame [W] de nombreuses mises en demeure depuis 2014, en vain.
Contestant le paiement de la dette, un commandement était délivré le 23 avril 2019 à Madame [W] d'avoir à payer la somme de 1.247,27 €.
Par requête en date du 2 septembre 2020, la SCI LA TOURANGELLE sollicitait la convocation de Madame [W] devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse afin d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de :
* la somme de 1.759,99 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 19 décembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la décision.
* la somme de 1.500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* des entiers dépens comprenant les frais de sommation du 23 avril 2019.
L'affaire était évoquée à l'audience du 13 avril 2021.
La SCI LA TOURANGELLE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance ramenant le montant de sa demande en principal à la somme de 1.256,50€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2019.
Elle concluait également au rejet des demandes reconventionnelles de Madame [W].
Madame [W] concluait à la nullité de la requête pour vice de fond et subsidiairement pour défaut de mandat écrit pour ester en justice.
Elle concluait également au débouté de l'ensemble des demandes de la SCI LA TOURANGELLE.
A titre reconventionnel, elle demandait au tribunal de rejeter certaines pièces adverses, de prononcer la nullité de la sommation du 23 avril 2019, du procès verbal de l'assemblée générale du 3 août 2019 , de la délégation de pouvoir du 6 août 2019 au profit de [P] [S], des mesures de recouvrement , des statuts et d'ordonner l'affichage de la suppression des statuts sous astreinte aux frais de la SCI LA TOURANGELLE.
Elle sollicitait enfin le paiement d'une somme de 10.'000 € d'amende civile pour le trésor public, celle de 5.100 € à titre de dommages intérêts outre celle de 950 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* condamné Madame [W] à payer à la SCI LA TOURANGELLE la somme de 1.256,50€ arrêtée au 2 novembre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* condamné Madame [W] à payer à la SCI LA TOURANGELLE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* rejeté le surplus des demandes.
* condamné Madame [W] aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer du 23 avril 2019.
Par déclaration en date du 14 septembre 2021, Madame [W] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Madame [W] à payer à la SCI LA TOURANGELLE la somme de 1.256,50 € arrêtée au 2 novembre 2020 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
- condamne Madame [W] à payer à la SCI LA TOURANGELLE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejette le surplus des demandes.
- condamne Madame [W] aux dépens en ce compris les frais de sommation de payer du 23 avril 2019.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a :
* déclaré recevable l'appel formé par Madame [W].
* rejeté les demandes de Madame [W] tendant à voir réserver les frais irrépétibles et des dépens de l'incident.
* condamné la SCI LA TOURANGELEL aux dépens de cet incident.
* rejeté les demandes de la SCI LA TOURANGELLE au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cet incident.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [W] demande à la cour de :
* infirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse, Pôle de proximité.
* juger son appel recevable.
* juger que le jugement déféré ne pouvait pas être exécutoire de plein droit.
* juger que l'exécution du jugement est sans fondement juridique.
* juger qu'elle n'est pas débitrice de la somme de 1.256,50 € à l'encontre de la SCI LA TOURANGELLE *débouter la SCI LA TOURANGELLE de sa demande en paiement.
* ordonner à la SCI LA TOURANGELLE de lui restituer la somme de 2.572,15 € réglée à l'huissier de justice en exécution de la condamnation majorée des intérêts moratoires, à compter des conclusions de première instance en date du 12 décembre 2021.
* écarter des débats les pièces adverses n° 4,5,6,8,9, 10,12,14, 15, 17, 20, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 38 et 45 *prononcer la nullité de la requête du 2 septembre 2020 pour vice de fond, la SCI LA TOURANGELLE n'étant pas représentée par son gérant- président en exercice et de laisser à sa charge les frais y afférents (article 650 du code de procédure civile.)
À défaut.
* prononcer la nullité de la requête du 2 septembre 2020 pour vice de fond, le gérant-président en exercice de la SCI LA TOURANGELLE n'ayant eu aucun mandat écrit du collège des gérants pour ester en justice et de laisser à sa charge les frais y afférents (article 650 du code de procédure civile.)
* prononcer la nullité de la sommation de payer du 23 avril 2019 et laisser à la charge de la SCI LA TOURANGELLE les frais frustratoires y afférents.
* prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 3 août 2019 et de tous les actes subséquents
* prononcer la nullité du mandatement social et délégation de pouvoirs du 6 août 2019 au profit de [P] [S] et de tous les actes subséquents.
* prononcer la nullité de l'article GS 2.1.2.5 des statuts.
* en ordonner sa suppression des statuts par la SCI LA TOURANGELLE .
* en informer tous les associés par écrit et d'affichage, le tout aux frais avancés de la SCI LA TOURANGELLE .
*et afin de garantir l'exécution de l'obligation, assortir d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quatre semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir.
*se réserver le droit de liquider l'astreinte à titre provisoire.
* prononcer la nullité de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020 et de tous les actes subséquents.
À défaut, à titre subsidiaire.
* prononcer la nullité des résolutions n°14 et n° 15 de l'assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2020.
* condamner la SCI LA TOURANGELLE au paiement de la somme de 5.100 € à titre de dommages et intérêts
* condamner la SCI LA TOURANGELLE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la SCI LA TOURANGELLE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, Madame [W] souligne que le jugement entrepris n'a pas été rendu en dernier ressort comme l'a reconnu le conseiller de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 28 juin 2022, ajoutant que le jugement entrepris n'ayant pas été prononcé en dernier ressort, il ne pouvait être déclaré exécutoire de plein droit.
Par ailleurs elle indique que la somme sollicitée par la SCI SCI LA TOURANGELLE est erronée.
Madame [W] fait également valoir que la requête introductive de première instance du 2 septembre 2020 est nulle pour défaut de pouvoir de la SCI LA TOURANGELLE, l'organe représentant cette dernière étant inexact, soulignant par ailleurs un défaut de pouvoir de l'organe représentant la SCI LA TOURANGELLE d'ester en justice en l'absence de mandat.
Elle fait également valoir que la sommation de payer du 23 avril 2019 est nulle dans la mesure où il n'est pas démontré que le gérant-président avait été mandaté par le collège des gérants pour engager toute poursuite.
Elle indique également que l'assemblée générale du 3 août 2019 et celle du 26 septembre 2020 n'ont pas respecté les dispositions statutaires et que le mandatement social et délégation de pouvoirs du 6 août 2019 n'a aucune portée juridique.
Madame [W] précise que l'article GS 2.1.2.5 des statuts de la SCI LA TOURANGELLE relatif à la coupure d'eau en cas d'impayés de l'associé doit être déclaré nul car contraire à l'ordre public.
Enfin elle souligne que Monsieur [B] a fait l'objet d'un traitement différent ce qui est constitutif d'une rupture d'égalité entre les associés et justifie sa demande de dommages-intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI LA TOURANGELLE demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment :
* dire et juger la SCI LA TOURANGELLE recevable et bien fondée en son action en paiement.
*prendre acte que la SCI LA TOURANGELLE s'en rapporte à justice sur la qualification du jugement en premier ou dernier ressort.
* dire et juger que l'exécution provisoire se trouvait de droit que le jugement déféré soit en premier ou en dernier ressort.
* dire et juger que la condamnation de Madame [W] à verser la somme de 1.256,50 € à la SCI LA TOURANGELLE avec intérêts au taux légal depuis mise en demeure du 16 décembre 2019 est fondée en son principe et en son quantum.
* débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* condamner Madame [W] à verser la somme de 3.000 € à la SCI LA TOURANGELLE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
À l'appui de ses demandes, la SCI LA TOURANGELLE indique que l'erreur éventuelle de qualification du jugement déféré est sans incidence sur l'exécution qui en est découlée, aucune restitution des sommes exécutées ne saurait être prononcée.
S'agissant des sommes dues par Madame [W], elle maintient qu'au moment où le premier juge a statué , la somme réclamée était parfaitement due.
Par ailleurs elle rappelle que Madame [W] a changé la compteur qui ne lui appartient pas, indiquant que ce changement de compteur ne lui permet pas de s'assurer de la véracité du relevé du compteur
La SCI LA TOURANGELLE conclut également au rejet de la nullité de la requête soutenue par Madame [W], à défaut de justifier d'un grief.
Elle soutient que le commandement de payer en date du 23 avril 2019 est parfaitement régulier tout comme l'assemblée générale du 3 août 2019, le mandat social, l'assemblée générale du 26 septembre 2020, les mesures de recouvrement et les statuts de la SCI .
Enfin la SCI LA TOURANGELLE conlut au rejet des demandes reconventionnelles de Madame [W].
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
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1° ) Sur la qualification du jugement entrepris
Attendu que le premier juge a qualifié le jugement déféré de jugement rendu en dernier ressort.
Attendu que par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé par Madame [W].
Attendu que si l'appel d'un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable comme l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 décembre 1991 ( n°90-17415) , à l'inverse une décision improprement rendue en dernier ressort peut faire l'objet d'un appel comme l'a jugé la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt en date du 16 juillet 1974 ( n°73-11221).
Qu'il résulte d'un arrêt de 2ème chambre civile de la Cour de vassation en date du 1er mars 1995 ( n°93-17078) que la juridiction saisie du recours doit, le cas échéant, rétablir la juste qualification.
Qu'il convient par conséquent de dire et juger que le jugement en date du 1er juin 2021 a été rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, Pôle de proximité en premier ressort et non pas en dernier ressort et de dire et juger l'appel de Madame [W] recevable.
2°) Sur l'exécution de plein droit
Attendu que Madame [W] soutient que le jugement déféré ne pouvait pas être exécutoire de plein droit, l'exécution du jugement étant sans fondement juridique.
Attendu que l'article 514 du code de procédure civile énonce que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Que dés lors la qualification du jugement déféré était sans incidence sur l'exécution qui en est découlée.
3°) Sur la nullité de la requête introductive de première instance du 2 septembre 2020
Attendu que Madame [W] soutient que la requête introductive d'instance du 2 septembre 2020 précisait que la SCI LA TOURANGELLE était 'représentée par son collège de gérants bénévole'.
Qu'elle fait observer que suite aux moyens qu'elle a opposés en première instance, la SCI LA TOURANGELLE a rectifié la nature de l'organe représentant comme suit 'par son gérant- président en exercice domicilié es qualité audit siège'.
Que Madame [W] fait valoir que contrairement à ce que le premier juge a indiqué, il ne s'agit pas d'une simple erreur matérielle susceptible de régularisation mais d'une nullité de fonds visée à l'article 117 du code de procédure civile et non à l'article 114 du code de procédure.
Qu'ainsi elle indique que la requête introductive de la SCI LA TOURANGELLE 'représentée par son collège de gérants bénévole' ne pouvait avoir des effets juridiques et saisir la juridiction.
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2019 (n°18-20-303) a jugé que le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constituait qu'un vice de forme et la nullité ne pouvait être prononcée qu'à charge pour la partie qu'il invoque de prouver l'existence d'un grief.
Que faute pour Madame [W] de justifier d'un grief , il y a lieu de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la requête d'instance du 2 septembre 2020 dans laquelle il était mentionné que la SCI LA TOURANGELLE était 'représentée par son collège de gérants bénévole'.
Attendu que Madame [W] soutient également que la requête introductive d'instance du 2 septembre 2020 est nulle pour vice de fond , l'organe représentant la SCI LA TOURANGELLE ne justifiant pas d'un mandat d'agir en justice.
Attendu que l'article 1848 du code civil dispose que ' dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société.
S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue.
Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.'
Qu'il s'en suit que le gérant d'une société civile immobilière est présumé avoir la capacité d'agir en justice au nom de la société, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.
Attendu qu'il résulte de l'article AS 2.1 des statuts de la SCI LA TOURANGELLE intitulé - Direction de la SCI ; le gérant- président- que 'le gérant- président parmi ses prérogatives, mandaté par le collège de gérants, engage toute poursuite par voie de droit à l'encontre de tout associé débiteur envers la SCI, ces poursuites pouvant aller qu'aux nantissements des groupes de parts sociales.'
Que la SCI LA TOURAGELLE soutient avoir observé cette disposition et verse aux débats le compte rendu de la réunion du bureau en date du 6 août 2019, réunion au cours de laquelle le collège des gérants bénévoles de la SCI LA TOURANGELLE a nommé le sociétaire [P] [S] pour la durée de l'exercice 2019/ 2010 en tant que mandataire social de la SCI LA TOURANGELLE , cogérant bénévole, responsable des affaires juridiques.
Qu'il résulte de ce compte rendu que ses missions étaient notamment de continuer de traiter les impayés, de suivre les procès en cours, les états des travaux de réfection des réseaux électrique/ eau, de rédiger des actes de gestion de la SCI, d'apporter ses conseils juridiques pour défendre les intérêts des sociétaires, de participer à toutes les délibérations des autres cogérants bénévoles qu'il continuera d'assister gracieusement.
Attendu que ne figure pas, parmi les missions confiées, celle d'ester en justice.
Qu'il n'est à aucun moment mentionné que Monsieur [S] a été mandaté par le collège des gérants bénévoles pour engager toute poursuite par voie de droit à l'encontre de tout associé débiteur envers la SCI.
Que dès lors faute pour le gérant-président de justifier d'un mandat écrit du collège des gérants pour ester en justice, il convient de prononcer la nullité de la requête du 2 septembre 2020, d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter la SCI LA TOURANGELLE de l'ensemble de ses demandes.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI LA TOURANGELLE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la SCI LA TOURANGELLE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT ET JUGE que le jugement en date du 1er juin 2021 a été rendu par le tribunal judiciaire de Grasse, Pôle de proximité en premier ressort et non pas en dernier ressort.
DIT ET JUGE l'appel de Madame [W] recevable.
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE la nullité de la requête introductive d'instance du 2 septembre 2020 de la SCI LA TOURANGELLE.
DÉBOUTE la SCI LA TOURANGELLE de l'ensemble de ses demandes.
Y AJOUTANT
CONDAMNE SCI LA TOURANGELLE à payer à Madame [W] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la SCI LA TOURANGELLE aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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