Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 21 FEVRIER 2023
N° RG 22/01441 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E747
Pole social du TJ d'EPINAL
21/216
01 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUDE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [D], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Février 2023 ;
Le 21 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juillet 2019, monsieur [W] [S], salarié de la SASU [2] en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds, a été victime d'une chute lui ayant occasionné une « cervicalgie post traumatique non déficitaire (') C6 avec suivi neurologique ».
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, ci-après dénommée la caisse, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a fixé la date de consolidation de l'état de santé de monsieur [W] [S] au 16 mars 2021.
Par courrier du 29 avril 2021, elle a notifié à la SASU [2] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 % au profit de monsieur [W] [S] pour une « limitation importante de mobilité du rachis cervical avec symptômes sensitifs neurologiques ».
Par courrier du 23 juin 2021, la SASU [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 octobre 2021, la commission a rejeté son recours.
Le 10 décembre 2021, la SASU [2] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 21/216 du 1er juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- déclaré la société [2] recevable en son recours,
- débouté la société [2] recevable en ses demandes,
- confirmé la décision du 29 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de fixer le taux d'incapacité permanente de monsieur [S] [W] à 20 % à compter du 17 mars 2021,
- déclaré opposable à la société [2] la décision du 29 avril 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [S] [W] « cervicalgie post traumatique », le 16 juillet 2019, au titre des risques professionnels et ses suites,
- condamné la société [2] aux dépens.
Par acte du 22 juin 2022, la SASU [2] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SASU [2], représentée par son avocat a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a :
« Débouté la société [2] de ses demandes.
Confirmé la décision du 29 avril 2021 de la CPAM de l'Aude de fixer le toux d'incapacité permanente de Monsieur [S] [W] à 20% % compter du 17 mors 2021. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux d'IPP opposable à l'employeur doit être rectifié de 20 à 8 % selon argumentaire du docteur [U].
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à monsieur [S] ;
- ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à monsieur [S]
- nommer tel expert avec pour mission de :
1° - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de monsieur [S] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité,
2° - Déterminer exactement les séquelles,
3° - Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
4° - Rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° - Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° - Transmettre le rapport d'expertise au docteur [U], mandaté par la société [2].
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à monsieur [S].
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 18 janvier 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 1er juin 2022
- rejeter la demande de mise en 'uvre d'une expertise médicale formulée par l'employeur
- dire et juger que l'accident de travail survenu à monsieur [S] le 15 juillet 2019 a généré, à la date de consolidation du 16 mars 2021, des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente de 20%, opposable à son employeur la société [2]
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la détermination du taux d'incapacité :
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2).
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
-oo0oo-
En l'espèce, la SASU [2] se prévaut de l'avis du docteur [U], médecin qu'il a mandaté, qui relève l'absence de déficit sensitivomoteur et de signe fonctionnel au niveau des membres supérieurs. Elle ajoute que le différend étant d'ordre médical, il convient d'ordonner une mesure d'instruction.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude fait valoir que le médecin conseil de la caisse a relevé une limitation importante de mobilité du rachis cervical avec symptômes sensitifs neurologiques, que le taux a été validé par la CMRA et qu'il est conforme au barème UCANSS chapitre 3.1.
-oo0oo-
Un taux d'incapacité de 20 % a été attribué à monsieur [W] [S] par la caisse pour une « limitation importante de mobilité du rachis cervical avec symptômes sensitifs neurologiques ».
Aux termes du certificat médical final, monsieur [S] souffre de limitation des mobilités cervicales, la rotation cervicale gauche étant inférieure à 35°, avec symptômes sensitifs neurologiques.
Il résulte de l'avis du docteur [U], émis sur pièces le 11 octobre 2021, et de l'observation du 10 janvier 2023 du docteur [K], mandaté par la caisse, émis au vu de l'examen clinique du 31 mars 2021, que monsieur [S] souffre de cervicalgies et de paresthésies des deux mains et que les mesures de mobilité du rachis cervical sont les suivantes : ante flexion 20°, extension 10°, rotations 30°/70° et inclinaisons latérales 10°/20°. Ils précisent que le salarié se plaint de limitation de mobilité du cou sur la gauche, de cervicalgie irradiant la partie supérieure de la tête et de fourmillements des doigts.
Le docteur [K] estime que le traumatisme était conséquent (chute de camion) avec une chirurgie importante puisqu'elle a consisté en la pose d'une arthrodèse qui a pour finalité la limitation importante et définitive de mobilité du rachis cervical, avec cervicalgie permanente et nécessité de renfort de soutien par port de minerve.
Le docteur [U] retient des cervicalgies et un enraidissement du rachis cervical séquellaire d'arthrodèse cervicale et estime que l'enraidissement est modéré en l'absence de troubles moteurs ou sensitifs, de névralgies cervico-brachiales séquellaires, et relève que la gêne fonctionnelle n'a pas été mise en évidence par les mensurations ou l'exploration de la force musculaire.
Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale prévoit au point 3.1 intitulé « rachis cervical » ce qui suit : « La flexion en avant porte le menton sur le sternum: hyper extension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister ».
Il résulte de ce qui précède que monsieur [S] souffre d'un déficit d'extension (10° à la place de 45°, soit un déficit de plus des deux-tiers), de rotation (30° et 70° à la place de 70° soit un déficit de plus de la moitié d'un côté), d'inclinaisons latérales (10° et 20° à la place de 45°, soit un déficit de plus des trois-quarts d'un côté et de plus de la moitié de l'autre) du rachis cervical de telle sorte que le déficit peut être qualifié d'important, et qu'il convient d'y ajouter à ces séquelles les cervicalgies et les symptômes sensitifs neurologiques mentionnés dans le certificat médical final.
Enfin, le taux attribué correspond au taux proposé par le barème indicatif des accidents du travail pour une limitation importante des mouvements.
Dès lors, la contestation de la SASU [2] est insuffisamment motivée et il n'y a pas lieu à expertise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SASU [2] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [2] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, ,
CONFIRME le jugement RG 21/216 du 1er juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [2] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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