Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 30 Janvier 2024
N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HG66
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de CHAMBERY en date du 22 Mars 2023
Appelante
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [S] dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [S] [G], demeurant [Adresse 14]
Mme [A] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
COMMUNE DE [Localité 12], dont le siège social est situé [Adresse 13]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 09 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2023
Date de mise à disposition : 30 janvier 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
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Faits et procédure
Un jugement ouvrant la liquidation judiciaire de M. [S] [G] a été rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry.
Par requête du 3 février 2023, la selarl MJ Alpes, représentée par Me [L] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S] [G] a sollicité la vente à l'amiable de l'appartement sis [Adresse 8], propriété de M.et Mme [G], et grevé du privilège de prêteur de deniers et d'une hyptohèque conventionnelle au profit de la Banque Laydernier.
Par ordonnance du 28 mars 2023, M. [O] [D], juge commissaire désigné dans la procédure a :
- Autorisé la vente des droits indivis à hauteur de 50% sur un appartement sis [Adresse 8], tels que décrit dans la requête qui précède et dans l'expertise réalisée par Mme [I] [E] sous la forme amiable pour la somme de 150 000 euros net vendeur au profit de la SCI Mami Sisi, demeurant [Adresse 5] ;
- Pris acte de l'absence d'opposition de Madame [A] [F], épouse [G] à la vente;
- Dit que le prix de 150 000 euros, déduction faite des sommes versées à titre de dédit à la selarl MJ Alpes, liquidateur, sera réglé au plus tard lors de la signature de l'acte authentique rédigé par Maître [T] [R] Notaire domicilié à [Localité 10] ;
- Dit que la somme de 15 000 euros versée à titre de dédit, sera encaissée par le liquidateur dès que la présente ordonnance sera rendue et portée à sa connaissance par les soins du greffe, ce qui est accepté par l'acquéreur dans son offre ;
- Dit qu'il appartiendra au liquidateur, lorsqu'il aura encaissé le prix de vente, de nous transmettre la fiche comptable faisant état de cet encaissement.
- Dit qu'en l'absence de réalisation sur défaillance de l'acquéreur ou pour toute autre raison dont il serait reconnu responsable, le dédit versé sera conservé par la liquidation judiciaire à titre de dommages à intérêts en réparation du préjudice par elle subi, sous réserve de toutes autres dommages et intérêts complémentaires ;
- Dit que la somme de l5 000 euros versée à titre de dédit, a d'ores et déjà été encaissée par le liquidateur, et ce, afin de s'assurer de la solvabilité de l'acquéreur ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de rédiger l'acte authentique dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que la signature de l'acte authentique devra intenvenir dans le délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance ;
- Dit que le notaire rédacteur devra impérativement transmettre à la selarl MJ Alpes le projet d'acte au minimum quinze jours avant la date prévue pour lasignature afin de permettre au liquidateur d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations éventuelles ;
- Dit qu'à défaut du respect des délais précités, il appartiendra au liquidateur de nous en référer après avoir sollicité au préalable les observations du notaire désigné ;
- Dit qu'il appartiendra pour tenir compte des articles 19 et 20 de la loi n°2000- 1208 du 13 décembre 2000, au notaire désigné de purger le droit de préemption de la commune préalablement à la vente ;
- Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 643-3 alinéa 3 du code de commerce, le notaire charge de la vente remettra le prix dès sa perception au liquidateur, lequel prix de vente ne pourra faire l'objet d'aucun prélèvement par le liquidateur jusqu'à ce que soit justifié par l'acquéreur qu'il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu'il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d'y procéder ;
- Dit que le prix sera remis à la selarl MJ Alpes par le notaire dans le délai maximum de 8 jours à compter de la signature de l'acte authentique de vente, sous astreinte de l00 euros par jour de retard, l'astreinte sera à la charge de l'étude notariale rédactrice de l'acte et chargée de recueillir le prix avant transmission à la selarl MJ Alpes;
En conséquence de ce qui précède,
- Dit qu'il appartiendra à l'acquéreur, le cas échéant aidé par le notaire rédacteur, d'effectuer la procédure de purge ou d'obtenir des créanciers inscrits la dispense d'y procéder ;
- Dit qu'en cas de surenchère, le prix sera restitué sans délai à l'acquéreur par le liquidateur judiciaire, par l'intermédiaire du notaire, conformément aux dispositions de l'article R643-3 alinéa 5 du Code de Commerce ;
- Dit qu'après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge prescrites par les articles 2478 et suivants du code civil et le versement du prix à la Caisse des Dépôts & Consignations, il appartiendra à la selarl MJ Alpes, de procéder à l'ouverture de l'ordre en dressant l'état de collocation afin de parvenir à la radiation des inscriptions, sous la forme judiciaire et ce conformément aux dispositions des articles R. 643-3. R. 643-4, R. 643-.5., R. 643-6. R. 643-7. R. 643-8, R. 643-9 et R. 643-10 du code de commerce ;
- Dit qu'il appartiendra à l'acquéreur, s'il l'estime utile le cas échéant, de choisir directement le iuge de l'exécution du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette procedure s'est déroulée pour faire la radiation des inscriptions, en application des dispositions de l'article R. 643-8 du code de commerce ;
- Constaté que l'acquéreur dans sa proposition a reconnu bien connaître le bien immobilier, objet de la présente autorisation, déclare l'accepter en son état actuel et sans garantie de quelque sorte que ce soit tant en sa consistance qu'en sa contenance, ayant parfaitement connaissance de tous les éléments et renseignements d'usage nécessaires et des servitudes éventuelles et déclare par la présente dégoger de toute responsabilité le Liquidateur concernant les vices du consentement ainsi que les vices cachés ;
- Constaté que s'agissant d'une liquidation judiciaire, l'acquéreur reconnait que le liquidateur lui a donné tous les élements en sa possession, notamment au travers du rapport d'expertise et du titre de propriété comrnuniqués, et qu'en conséquence, il déclare avoir eté régulièrement informé;
- D'autre part, la vente intervenant dans le cadre d'une liquidation judiciaire ne permet pas d'assurer l'exhaustivité des renseignements, et l'acquéreur déclare en faire mon affaire personnelle sans recours contre le liquidateur ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire rédacteur de l'acte de calculer et d'établir la ou les déclarations eventuelles de plus-value en présence de l'existence effective d'une plus value et ce, conformement à la loi de Finance 2004 ; étant précise qu'il appartiendra au notaire de remettre la totalité des fonds au liquidateur judiciaire, ce dernier devant immédiatement remettre au notaire les fonds nécessaires au paiement de la plus value et ce, pour des raisons d'équivalence comptable, sous réserve que soit rapportée la preuve de la purge, conformémenl à l'article R. 642-3 du code de commerce.
Par déclaration d'appel en date du 11 avril 2023, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Laydernier par fusion absorption, a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée le 15 mai 2023 à Mme [F] épouse [G] et à la commune de [Localité 11], et le 17 mai 2023 à M. [S] [G].
Prétentions des parties
Par conclusions régulièrement signifiées les 8, 9 et 15 juin 2023 aux parties intimées non constituées, la Société Générale sollicite de la cour qu'elle :
- Réforme l'ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
- Constate que la Société Générale vient aux droits de la Banque Laydernier par suite des opérations de fusion-absorption de la Banque Laydernier par le Crédit du Nord, puis de la fusion absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, suivant Traités de fusion par voie d'absorption par actes sous-seing privés du 15/06/2022 lesdites fusions-absorptions étant devenues définitives le 1 er Janvier 2023 ;
- Autorise la selarl MJ Alpes représentée par Maître [L] [H], es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [G] à signer l'acte de vente du lot de copropriété n°45 et les millièmes afférents de l'ensemble immobilier sis [Adresse 8] cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dans le cadre de la vente de gré à gré de ce bien immobilier appartenant aux époux [G] à la société Mami Sisi, au prix de 150.000 euros ;
- Juge que le prix de vente de 150 000 euros devra être réglé directement par le notaire entre les mains des créanciers de l'indivision, dont la Société Générale venant aux droits de la Banque Laydernier, avant tout partage en application de l'article 815-17 du code civil ;
- Condamne la selarl MJ Alpes, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [G] à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la selarl MJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [G] aux dépens, dont distraction au profit de la société Saillet & Bozon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Générale fait valoir :
' qu'elle vient aux droits de la société Banque Laydernier ;
' que le bien à vendre est un bien indivis entre deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 815-17 du code civil et d'autoriser le liquidateur à signer l'acte de vente, avant tout partage.
Par conclusion notifiées par RPVA le 26 juin 2023, la selarl MJ Alpes ès qualités, prétend à ce que la cour :
- Confirme l'ordonnance du juge commissaire rendue le 22 mars 2023 ;
- Condamne à payer à la Société Générale la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Générale aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la selarl Lexavoué Grenoble Alpes représentée par Maître [Localité 10] [F], à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Alpes fait observer que l'ordonnance a autorisé la vente des droits indivis à hauteur de 50%, qu'elle a prévu que le prix de vente serait remis au liquidateur judiciaire sans disposition sur la répartition du prix de vente et qu'elle n'est nullement prise en violation de l'article 815-17 du code civil. Elle estime en conséquence l'appel injustifié et prétend à ce que la Société Générale en assume les conséquences au regard des mesures accessoires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance clôture la procédure le 9 octobre 2023.
MOTIFS ET DECISION
Le litige porte en l'espèce exclusivement sur la destination des fonds devant être recueillis par le notaire après la vente, cette dernière n'étant pas remise en cause. Le créancier de l'indivision, la Société générale, sollicite paiement de sa créance, avant remise des fonds au liquidateur judiciaire de M. [G].
L'article 815-17 alinéa 1 du code civil dispose 'Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion du bien indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.'
La procédure collective ouverte après la constitution de l'indivision ne prive pas les créanciers de leur droit de gage, le droit de l'indivision prévaut en ce cas sur celui des procédures collectives (Com. 20 septembre 2005, pourvoi n°03-20.998 et n°04-10.678).
Il résulte de l'acte de vente de Me [K], notaire à [Localité 7], du 10 mai 2016 que M. [S] [G] et son épouse, Mme [A] [F], sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et qu'ils ont acquis chacun la moitié indivise du bien. Le lot de copropriété n°45, un appartement de 35,45 m², accompagné des 87/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et des 151/1000èmes de la quote-part de copropriété des parties communes particulières du bâtiment L, et de l'usage privatif du parking numéroté 45, est donc un bien indivis entre les deux époux.
Il n'est nullement contesté que la Banque Laydernier, aux droits de laquelle vient la Société Générale à la suite d'une fusion-absorption, est un créancier 'de l'indivision', étant créancier de tous les indivisaires, puisqu'il a prêté aux propriétaires indivis les fonds ayant permis l'acquisition du bien immobilier indivis et bénéficie du privilège du prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle.
La Société Générale est donc en droit de se prévaloir de l'application de l'article 815-17 alinéa 1 du code civil et de bénéficier du prélèvement sur l'actif indivis, soit le prix de vente de l'immeuble indivis une fois la transaction réalisée, le liquidateur représentant les créanciers de M. [G] ne pouvant intervenir que sur la part indivise qui reviendra à celui-ci une fois les créanciers de l'indivision payés. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé dans les limites de l'appel.
Les dépens de la présente procédure seront employés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Enfin, la Société Générale étant un établissement de crédit, l'équité ne commande pas de lui accorder des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel, dans la mesure où le principe de la vente amiable n'a pas été remis en cause,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, y compris sur la somme de 15 000 euros versée à titre de dédit,
Dit que sur le prix de vente, le notaire devra désintéresser en priorité les créanciers de l'indivision, dont la Société générale venant aux droits et obligations de la Banque Laydernier, dans l'ordre de leur rang, avant d'affecter le solde entre les mains de l'indivisaire in bonis, Mme [A] [F] épouse [G] et entre les mains du liquidateur pour l'indivisaire faisant l'objet d'une procédure collective, selon leurs droits respectifs,
Dit que les dépens d'appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, avec distraction au profit des avocats qui en auront fait l'avance sans recevoir provision suffisante,
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile des parties.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 30 janvier 2024
à
la SCP SAILLET & BOZON
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 30 janvier 2024
à
la SCP SAILLET & BOZON