Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNV
N° de Minute : 2133/2022
Ordonnance du samedi 26 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [D] [P]
né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] - TUNISIE (20000)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUE E : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 26 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 26 novembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [D] [P] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 novembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P], né le 7 septembre 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisiennes a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 26 octobre 2022 à 11h00 pour un éloignement vers le pays de nationalité.
Par décision en date du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2022.
· Vu l'article 455 du code de procédure civile
· Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 25 novembre 2022 à 18h39 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
· Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] du 25 novembre 2022 à 20h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
. Absence de perspectives raisonnable d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que : l'administration est dans l'attente du laissez-passer consulaire par le consulat de Tunisie, l'intéressé n'ayant aucun d'aucun document d'identité en cours de validité.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. le préfet du Nord a sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 26 octobre 2022 d'une demande laissez-passer consulaire, leur a adressé le 10/11/2022 le dossier complet de l'intéressé comprenant les empreintes au format AFI et les photographies, ces dernières ont accusé réception du dossier le 17/11/2022, l'administration les a relancé le 22 novembre 2022 et justifie qu'un vol à destination de la Tunisie est prévu le 14 décembre 2022.
En outre, il est justifié par l'intéressé que lors que son passage à EURODAC le 24 novembre 2022, à sa demande, il s'est révélé positif pour la Suède, le Danemark et l'Allemagne, que l'administration a suspendu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la réponse de ces autorités.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que toutes les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées par les autorités administratives françaises.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 26 novembre 2022 :
- M. [S] [D] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [D] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [D] [P] le samedi 26 novembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le samedi 26 novembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 26 novembre 2022
N° RG 22/02120 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTNV
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