Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81466 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XOG
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 06 MARS 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (75)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0767
DÉFENDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 7]
[Localité 5]
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) venant aux droits du CREDIT LYONNAIS
représenté par SAS MCS TM
RCS PARIS 982 392 722
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0098
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 31 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 20 juillet 2023, le fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES II a pratiqué une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [T] [E], auprès de la BANQUE POSTALE, pour un montant total de 99 451,68 euros, et ce en exécution d'un jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris, lequel a été signifié le 29 janvier 2018.
Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 249,53 €.
Par acte du 21 août 2023 (en lieu et place d'un précédent exploit en date du 9 août 2023), le débiteur a assigné devant le juge de l'exécution le saisissant aux fins, suivant ses conclusions à l'audience du 31 janvier 2024, d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie attribution susmentionnée, outre une indemnité de 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la signification du 29 janvier 2018, effectuée en application de l'article 659 du code de procédure civile, est nulle.
Suivant conclusions d'intervention volontaire soutenues à la même audience, le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, lequel vient aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CRÉANCES II, estime que la signification contestée est valable et qu'en conséquence le demandeur devra être débouté de ses prétentions. Il sollicite la validation de sa saisie, outre une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Le procès-verbal de signification, établi en application de l'article 659 du code de procédure civile, mentionne comme dernière adresse du destinataire [Adresse 8] [Localité 10].
Il indique également que :
- lors d'une précédente tentative de signification, l'huissier a rencontré différents voisins qui lui ont indiqué qu'ils ne connaissaient pas l'intéressé et que son nom ne figure pas sur l'interphone
-de retour à l'étude, les recherches sur l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement
de sorte qu'il a été ainsi constaté que Monsieur [T] [E] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Les diligences susmentionnées faites en vue de toucher le destinataire de l'acte ne peuvent manifestement être regardées comme suffisantes, alors que le demandeur justifie :
-avoir déclaré aux services fiscaux sa nouvelle et présente adresse (soit, depuis le 31 mai 2017, au [Adresse 2] [Localité 10]) dans sa déclaration de revenus de l'année 2016, étant observé que son avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 mentionne celle-ci
-avoir déclaré son changement d'activité le 8 juin 2017 aux organismes sociaux en renseignant sa nouvelle adresse.
Dans ces conditions, il doit être considéré que le jugement servant de fondement aux poursuites n'a pas été valablement signifié, de sorte que la signification du 29 janvier 2018 sera déclarée nulle.
Il s'ensuit nécessairement que la saisie attribution contestée sera annulée.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
-Déclare nulle la signification du jugement en date du 20 décembre 2017, effectuée le 29 janvier 2018,
-En conséquence annule la saisie attribution pratiquée le 20 juillet 2023 au préjudice de Monsieur [T] [E] auprès de la BANQUE POSTALE,
-Ordonne en tant que de besoin mainlevée de ladite saisie,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne le fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, aux dépens, outre les frais d'exécution,
Fait à Paris, le 06 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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