Texte intégral
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
(n° 22/40, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00045 - N° Portalis 4XYA-V-B7F-GRV
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU - RG n° 20/16
APPELANTE
Association TIFAKI HAZI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
Madame [S] [K] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie GIBELLO AUTRAN, avocat au barreau de MAYOTTE
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Mme Nathalie COURTOIS, présidente de chambre et par Mme Morgane PILORGET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR :
Exposé du litige:
Par requête déposée au greffe 28 février 2020, Mme [S] [K] [I] a saisi le tribunal du travail de Mamoudzou aux motifs suivants: 'j'étais envoyée dans une formation par l'association TIFAKI HAZI dans une durée de 8 mois dont la fin de cette formation, l'association vient de bloque la formation. On a rien eu ni le titre professionnelle ni la rémunération de tout au long du durée. Aujourd'hui je viens demande auprès de vous mes dommages et intérêts pour cette période de cette formation qui est considérée comme un emploi'.
Elle sollicite la somme de 3353,35€ de salaires pour la période du 3 décembre 2018 au 31 juillet 2019 à hauteur de 8h de temps par jour outre l'attestation de formation (titre professionnel).
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal du travail de Mamoudzou a :
dit que Mme [S] [K] [I] rapporte la preuve de l'existence d'un contrat de travail conclu avec l'association TIFAKI HAZI le 11 janvier 2019,
dit que Mme [S] [K] [I] rapporte la preuve de la réalisation d'une formation d'agent de propreté et d'hygiène entre le 7 janvier et le 19 janvier 2019,
condamné l'association TIFAKI HAZI à lui payer les sommes suivantes:
7418,60€ au titre des heures de formation,
741€ au titre de l'indemnité de congés payés,
3000€ pour le préjudice moral,
précisé, s'agissant des sommes à caractère salarial, que les montants indiqués sont des montants bruts, soumis en tant que de besoin à cotisations sociales salariales et patronales dans les conditions légales et réglementaires,
condamné l'association TIFAKI HAZI aux entiers dépens.
Le 2 août 2021, appel de la décision du tribunal du travail de Mamoudzou du 21 juin 2021 a été interjeté par l'association TIFAKI HAZI.
Par conclusions en réplique n°1 soutenues oralement à l'audience, l'association TIFAKI HAZI sollicite, de voir:
déclarer l'association TIFAKI HAZI recevable en son appel,
dire et juger que l'intimée n'administre pas la preuve que les formations suivies ont été faites à la demande de l'appelante,
dire et juger que l'appelante n'est débitrice d'aucune somme ou obligation à l'égard de Mme [S] [K] [I],
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner l'intimée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'association TIFAKI HAZI indique ne déposer aucune pièce.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [S] [K] [I] sollicite, sur le fondement des articles L1242-2, L5132-1 et suivants, L5132-7, L5132-13 du code du travail, l'article 12400 du code civil, de voir:
confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal du travail de Mamoudzou,
en conséquence, juger recevable et bien fondée Mme [S] [K] [I] l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'association TIFAKI HAZI à lui verser les sommes suivantes:
7418,6 euros,
741€ au titre des congés payés,
3000€ au titre de dommages et intérêts,
la condamner aux entiers dépens de la procédure.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur le fond
L'appelante ne produit aucun élément de droit et de fait nouveau au soutien de son appel.
Comme le démontrent les premiers juges par une exacte analyse des pièces produites par Mme [S] [K] [I], pièces non contredites par l'association TIFAKI HAZI qui ne produit aucune pièce devant la Cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Mme [S] [K] [I] justifiait de la relation de travail entre elle et l'association TIFAKI HAZI.
Il en est de même pour la formation d'agent de propreté et d'hygiène suivie de janvier au 19 juillet 2019 par Mme [S] [K] [I], formation dispensée à la demande de l'association TIFAKI HAZI, présentée sur les formulaires comme la cliente de l'organisme de formation. Mme [S] [K] [I] a suivi avec assiduité cette formation et l'association TIFAKI HAZI, en sa qualité d'employeur, se doit de la rémunérer.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné l'association TIFAKI HAZI à lui payer la somme de 7418,60€ au titre de salaires pour 28 semaines de 35h à 7,57€ /h outre l'indemnité de congés payés de 741€ et des dommages et intérêts de 3000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité et la situation respective des parties justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'association TIFAKI HAZI à payer à Mme [S] [K] [I] la somme de 3000€.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, l'association TIFAKI HAZI, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du travail de Mamoudzou du 21 juin 2021;
Condamne l'association TIFAKI HAZI à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association TIFAKI HAZI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, présidente, et par Morgane PILORGET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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