Texte intégral
ARRET
N° 359
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
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N° RG 21/02374 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2I - N° registre 1ère instance : 19/03763
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE
[6] venant aux droits de la [5] (établissement de [Localité 11]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] (aux droits de laquelle vient la [6]) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, pour son établissement de [Localité 11].
L'Urssaf d'[Localité 3]-[Localité 9], devenue Urssaf du Nord Pas-de-Calais a, le 30 octobre 2007 notifié une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations d'un montant de 113 938 euros en principal.
Par courrier du 4 décembre 2007, le [8] a formulé diverses contestations des points de redressement et sollicité un délai complémentaire pour apporter des réponses.
Les inspectrices du recouvrement ont par courrier du 12 décembre 2007 informé le [8] qu'elles renonçaient au redressement objet du point n° 41 de la lettre d'observations et qu'elles accordaient un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2008 pour la fourniture d'éléments complémentaires.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2007, l'Urssaf a mis en demeure le [8] de régler la somme de 96 049 euros, dont 87 318 euros en principal et 8731 euros en majorations de retard.
Suite au rejet de sa contestation par décision de la commission de recours amiable selon décision du 13 septembre 2012, le [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille par lettre recommandée du 14 novembre 2012.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle en date du 10 octobre 2019, puis elle a été rétablie à la demande de l'Urssaf et appelée à l'audience du 3 février 2021.
Par jugement prononcé le 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit nulle la lettre d'observations du 30 octobre 2007,
- dit nul le redressement subséquent,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé du 3 mai 2021, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre dont elle avait accusé réception le 27 avril 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties pour leur permettre d'échanger pièces et conclusions, la date des plaidoiries étant fixée au 17 janvier 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2022, l'Urssaf Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel,
- débouter la [5] de ses demandes,
- dire les opérations de contrôle régulières,
- dire la mise en demeure du 20 décembre 2007 régulière,
- valider les chefs de redressement litigieux,
- valider la mise en demeure du 20 décembre 2007,
- condamner la société [5] à lui payer le solde de la mise en demeure, soit 78 462 euros en cotisations, et 8 730 euros en majorations afférentes,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 6 décembre 2022, le [8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 7 avril 2021,
- à titre principal, déclarer nulles les opérations de contrôle réalisées, avec toutes conséquences de droit,
- à titre infiniment subsidiaire, déclarer nulles les mises en demeure notifiées avec toutes conséquences de droit,
- annuler les observations pour l'avenir,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Pour annuler la lettre d'observations et déclarer nul le redressement opéré, le tribunal judiciaire a estimé que l'Urssaf avait méconnu le principe du contradictoire.(en ne répondant à aucune des réclamations de l'employeur, en ne justifiant pas de la remise détaillée des pièces remises et en ne faisant pas état de ces pièces dans la lettre d'observations)
Sur la violation générale des droits de la défense et du principe du contradictoire
Au titre des modalités de déroulement des opérations de contrôle
Le [8] soutient que le contrôle s'est déroulé au mépris de ses droits, que les inspectrices du recouvrement ont adopté une démarche inquisitoriale, qu'elles ont excédé leurs pouvoirs et leurs prérogatives, qu'elles ont eu des exigences injustifiées sur le fond comme sur la forme, qu'elles remettaient systématiquement en doute la fiabilité et la justesse des réponses données, qu'elles ont réclamé à différentes reprises des éléments dont elles disposaient dès l'origine, qu'elles ont refusé de prendre en compte certaines données, qu'elles en ont détruit et qu'elles ont parfois effacé les réponses données.
Il en veut pour preuve les courriers adressés au directeur de l'Urssaf le 28 mars 2007 et le 8 juin 2007, ainsi que le fait qu'il a été contraint de recourir à des lettres recommandées pour justifier des réponses apportées aux sollicitations des inspectrices, et pour s'inscrire en faux contre les dénaturations, voire les accusations des inspectrices du recouvrement.
Il se prévaut également des témoignages de ses collaborateurs qui relatent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
L'Urssaf oppose que les conditions prétendument houleuses du contrôle ne sont que la conséquence de la mauvaise volonté manifestée par l'employeur qui n'a pas remis les documents sollicités, ou les a remis tardivement, quand il n'a pas refusé de les transmettre.
Le contrôle d'une entité aussi importante que le [8] a effectivement occasionné un travail important puisqu'il a duré huit mois et a imposé la communication de nombreux documents.
L'Urssaf soutient que les demandes faites par les inspectrices ne peuvent être qualifiées d'excessives au regard de l'importance de l'entreprise, et rappelle que le décret du 11 avril 2007 a consacré le droit pour les inspecteurs du recouvrement d'exiger copie des documents et des données nécessaires à l'exercice de leur contrôle sur un support dématérialisé.
Par courrier du 28 mars 2007, le [8] écrivait au responsable du service inspection de l'Urssaf, pour s'étonner des conditions du contrôle, indiquant que les inspectrices exigeaient la communication sous format Excel et/ou PDF de documents qui avaient été remis en format papier, qu'il leur était demandé de justifier des écarts entre les DADS et les tableaux récapitulatifs sans que le mode opératoire utilisé pour aboutir aux montants signalés soit explicité, et reprochant l'absence de documents parmi ceux qui avaient été restitués.
Les inspectrices du recouvrement étaient fondées à demander la communication des documents sous le format qui leur paraissait adapté, et ce en application des dispositions de l'article L 243-49, lesquelles prévoient que la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leurs sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Le grief fait aux inspectrices du recouvrement de ne pas avoir restitué des documents constitue une simple affirmation, le courrier susvisé ne donnant pas la moindre indication permettant de les identifier, et à l'Urssaf de répondre.
Le second courrier invoqué par le [8], daté du 8 juin 2007 auquel est annexée une liste des documents communiqués, fait état du refus opposé par les inspectrices du recouvrement le 7 juin 2007 d'accuser réception de leur communication.
La liste des pièces, et les justificatifs de celles-ci est particulièrement longue. Dès lors, le refus de signer un accusé de réception engageant l'Urssaf au moment de leur remise ne peut être considéré comme fautif.
Le [8] a encore adressé un courrier aux inspectrices le 28 juin 2007 leur reprochant des demandes de communication de pièces considérées comme nouvelles, plus importantes, rappelant avoir organisé des rendez-vous avec des collaborateurs de la caisse de [Localité 10] Liberté, avec la direction contrôle de gestion, demandant des délais supplémentaires pour traiter les nouvelles demandes, et rappelait que lors d'une réunion avec le DRH du [8] il leur avait été indiqué que désormais, seuls les fichiers source disponibles seraient communiqués, et qu'aucune requête informatique ne serait effectuée.
Enfin, il était rappelé que tous les documents devaient rester dans l'entreprise, quel que soit leur support.
Là encore, il s'agit d'affirmations du [8], qui exprime sa lassitude face aux demandes présentées par les inspectrices du recouvrement, mais qui ne démontre aucunement que celles-ci présenteraient un caractère abusif.
En effet, eu égard à l'ampleur du contrôle, il est normal qu'au fur et à mesure de l'avancée de celui-ci, de nouvelles communications de pièces aient pu s'avérer nécessaires.
Dans son courrier adressé aux inspectrices du recouvrement le 16 juillet 2007, le [8] affirme avoir toujours produit les éléments demandés, fait état de difficultés liées à l'exploitation de la Clé USB servant à communiquer les pièces, alors que certaines réponses apportées disparaissaient, le contraignant à recommencer le travail notamment.
Ce courrier fait apparaître que les inspectrices avaient répondu par écrit à des lettres antérieures, que le directeur de l'Urssaf a également répondu mais ces courriers ne sont pas produits. En s'abstenant de fournir les réponses apportées à ses différentes réclamations, le [8] prive la cour de la possibilité d'appréhender le bien fondé de ses dires.
Le [8] produit différentes attestations (non conformes en la forme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, car dactylographiées) qui relatent, d'une part, une surcharge de travail induite par le contrôle et les demandes de communication de pièces et, d'autre part, la remise en cause de la bonne foi de leur interlocuteur par les inspectrices du recouvrement, M. [J], responsable de la direction comptabilité et fiscalité, estimant que les demandes croissantes de communication de pièces avaient en fait pour but de permettre à l'Urssaf d'aboutir à une taxation d'office.
Ces éléments, qui pour certains relèvent d'une appréciation personnelle et subjective de l'auteur, et non de constatations, ne sont pas de nature à démontrer une violation des droits du [8] par l'Urssaf, étant observé que les demandes de pièces et l'éventuelle remise en cause de la position du cotisant ne suffisent pas à la caractériser.
Sur le recours à la taxation forfaitaire
Le [8] soutient que les taxations d'office, pratiquées par les inspectrices du recouvrement, constituent des atteintes au principe du contradictoire et au respect de ses droits.
L'Urssaf doit justifier du recours à celle-ci en justifiant du caractère insuffisant des documents qui lui sont produits.
Il soutient avoir répondu à toutes les demandes formulées par l'Urssaf, sauf lorsque les inspectrices lui ont demandé une preuve impossible au titre des avantages et services dont bénéficiaient les salariés et leurs conjoints.
Enfin, il fait valoir que les commissions de recours amiable qui doivent examiner les demandes dont elles sont saisies de manière indépendante et impartiale ont en fait suivi la position adoptée par la commission de recours amiable d'[Localité 3] [Localité 7] [Localité 9].
Le fait qu'éventuellement, plusieurs commissions de recours amiables statuent dans le même sens, ne signifie pas que chacune d'elle n'a pas examiné point par point, la contestation du cotisant, étant observé qu'en l'espèce, après avoir rappelé la contestation du [8] sur chacun des chefs de redressement contesté, la commission de recours amiable a répondu point par point.
Il appartient au juge du fond d'apprécier par chef de redressement si le recours à la taxation d'office était ou non fondé et d'annuler le chef de redressement qui aurait ainsi à tort été calculé.
L'irrégularité d'une taxation d'office affecterait le chef de redressement ainsi chiffré à tort, sans pour autant affecter l'entier redressement.
Sur les demandes d'informations qualifiées d'exorbitantes du droit commun
Le [8] soutient que les inspectrices du recouvrement ont fait des demandes de communication de pièces exorbitantes du droit commun, qu'elles ont exigé des requêtes informatiques non disponibles et la communication de pièces n'existant pas.
Comme précédemment indiqué, les inspecteurs du recouvrement pour exercer le contrôle, peuvent solliciter la communication des documents nécessaires.
Hormis ses affirmations, le [8] ne justifie pas de leur bien-fondé, étant également rappelé qu'il produit les réclamations adressées à l'Urssaf, mais en s'abstenant de produire les réponses apportées par l'organisme, alors que les inspectrices du recouvrement, mais aussi le directeur de l'Urssaf, ont dûment répondu.
De même, le [8] affirme que les inspectrices du recouvrement ont refusé de prendre connaissance de documents mis à leur disposition, sans en rapporter la preuve, contrairement à ce qu' il soutient pour les motifs précédemment indiqués.
La lettre d'observations liste les pièces consultées en page 3.
Le [8] affirme que cette liste est incomplète au motif qu'elle ne comprendrait pas celles figurant sur une clé USB dont il n'aurait pas été établi de liste.
Or, le [8] produit celle qui a été établie en annexe à son courrier du 8 juin 2007 (pièce 5 du [8]).
L'obligation pour l'Urssaf d'indiquer quelles pièces ont été consultées pendant les opérations de contrôle, de nature à fonder les redressements notifiés ou les observations pour l'avenir, ne signifie pas pour autant que chaque document consulté doit individuellement être listé. Ainsi, en visant la consultation des « fiches de paie », l'Urssaf satisfait à son obligation, sans avoir à énumérer chacune de celles qu'il a examinées.
Les pièces consultées sont listées comme suit : livre et fiches de paie, DADS et tableaux récapitulatifs annuels, support TDS, convention collective applicable dans l'entreprise, DA S2, statuts, contrats de travail liés à une exonération, états justificatifs des aides et allègements liés à la réduction du temps de travail, bilans, comptes de résultats, grand livre, pièces justificatives de frais de déplacements, comptabilité du comité d'entreprise, extrait d'inscription au registre du commerce et/ou registre des métiers, statuts et registres des délibérations, rapport du commissaire aux comptes, contrats et accords liés à l'épargne salariale, état de rapprochement, comptabilité DADS, contrats de retraite et prévoyance.
Le [8] renvoie au contenu de la clé USB qui constitue sa pièce 63 sans préciser les documents qui auraient été consultés et sans figurer dans la lettre d'observations.
Cette clé contient un nombre important de dossiers, et il ne ressort pas de sa consultation que le grief est fondé, puisqu'en effet, les dossiers renvoient bien aux points ayant fait l'objet de redressements ou d'observations pour l'avenir.
Le [8] soutient également que les inspectrices du recouvrement ont emporté des documents originaux de l'entreprise et en veut pour preuve les courriers de réclamation qu'elle a rédigés ainsi que les témoignages.
Elle leur reproche de ne pas avoir restitué certains d'entre eux, et même d'en avoir détruit.
En s'abstenant de produire les réponses qui lui ont été apportées, le [8] ne justifie pas du grief développé.
De même les attestations irrégulières en la forme, établies par ses collaborateurs, sont insuffisamment probantes, alors qu'elles relatent les difficultés rencontrées pour répondre aux demandes de l'Urssaf, et aucune d'entre elle ne fait état de ce qu'elles auraient emporté des documents.
Au contraire, Mme [O] (pièce 27), responsable de la direction gestion sociale et rémunérations, indique que les inspectrices du recouvrement demandaient que les documents soient mis sur une clé USB, qu'elles déposaient en repartant, et reprenaient le matin.
Mme [O] fait état de la destruction de copies de documents, et aucunement d'originaux.
Le [8] reproche à l'Urssaf de ne pas lui avoir établi la liste précise des documents et informations comptables qui auraient manqué.
Or, la lettre d'observations détaille pour chaque redressement, les pièces qui ne lui ont pas été remises.
Le grief est dès lors infondé.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'Urssaf a respecté le principe du contradictoire pendant le contrôle, et par conséquent, le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la délivrance de la mise en demeure avant réponse à la lettre d'observations
Le [8] soutient que la nullité du redressement doit être prononcée dès lors que l'Urssaf a délivré la mise en demeure avant même que le délai supplémentaire pour répondre qui lui avait été accordé n'ait pas expiré.
Ainsi, la lettre d'observations a été adressée au [8] le 30 octobre 2007 qui par courrier du 4 décembre 2007, a sollicité un délai supplémentaire pour répondre à la lettre d'observations.
Par courrier du 12 décembre 2007 les inspectrices du recouvrement lui accordaient un délai supplémentaire et annonçaient l'envoi de la mise en demeure, tout en précisant renoncer au redressement objet du point n° 41.
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-56, seule applicable au litige, n'imposait pas à l'organisme de recouvrement de répondre aux observations formulées par le cotisant, une fois le délai de trente jours expiré.
Le décret du 11 avril 2007, contrairement à ce que prétend le [8], n'est pas applicable au litige, puisqu'il entrait en vigueur le 1er septembre 2007.
Le [8] n'est pas davantage fondé à se prévaloir de la circulaire du 30 décembre 1999, qui précisait qu'il semblait souhaitable de répondre aux observations du cotisant, même si l'organisme n'est pas tenu de le faire, puisque la circulaire concernait la réponse apportée par le cotisant, dans le délai réglementaire.
Il y a lieu d'observer que les inspectrices du recouvrement avaient d'ailleurs répondu à l'observation de la cotisante relative au point n° 41.
Enfin, la Cour de cassation, a déjà statué à l'occasion du même contrôle, portant sur les établissements de [Localité 9] et [Localité 3], et dit que l'Urssaf n'était pas tenue de répondre (2e Civ 09/02/2007 n° 15-27.893 et n° 15-27.892).
Sur la contestation relative à la transmission du procès-verbal
Le [8] soutient que l'Urssaf a l'obligation pendant la phase judiciaire de lui communiquer le procès-verbal de contrôle et que l'Urssaf n'ayant pas déféré à l'injonction qui lui a été faite, le redressement doit être annulé.
Il se prévaut de différents arrêts de cours d'appel qui auraient consacré cette obligation pour l'Urssaf.
Il fait valoir que la mise en demeure ne peut intervenir qu'après transmission par l'inspecteur du procès-verbal de contrôle, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé.
En l'espèce, les inspectrices du recouvrement étaient dans l'impossibilité de transmettre les observations du cotisant, hormis le point précédemment évoqué, puisque précisément, le [8] n'avait pas répondu à la lettre d'observations dans le délai prévu par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que prétend le [8] aucun texte ne fait obligation à l'Urssaf, qui a délivré une mise en demeure, de communiquer le procès-verbal de contrôle.
Sur le contenu de la mise en demeure
Le [8] soutient que la mise en demeure décernée le 26 décembre 2007 est irrégulière alors qu'elle ne précise pas la nature de l'obligation, soit les différents chefs de redressement, et qu'elle ne comporte pas le détail par établissement, et qu'elle fait référence à des redressements notifiés le 31 octobre 2007, alors qu'ils l'ont été le 30 octobre 2007.
Le [8] fait valoir que la seule référence à un redressement suite à contrôle est insuffisante, ce d'autant qu'en l'espèce, le contrôle a porté sur plusieurs comptes cotisants et de multiples établissements et que la mention du régime général ne suffit pas à définir la nature des cotisations.
La mise en demeure précise, quant au motif du recouvrement, « contrôle-chefs de redressement notifiés le 31/10/2007- article R 243-59 du code de la sécurité sociale », précise le numéro cotisant ainsi que le numéro Siren et précise, quant à la nature des cotisations, « régime général ».
Contrairement à ce que soutient le [8], l'ensemble de ces éléments lui permettait de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il doit être relevé que cette mise en demeure a fait suite à un contrôle d'ampleur, ayant duré plusieurs mois et donné lieu à de multiples échanges avant la notification de la lettre d'observations, de telle sorte que le [8] ne peut sérieusement soutenir avoir été en difficulté pour déterminer les causes de cette mise en demeure.
Enfin, le numéro cotisant permettait d'identifier l'établissement concerné.
La mise en demeure comporte effectivement une erreur quant à la date de la lettre d'observations, indiquée comme étant celle du 31 octobre 2007 (soit sa date d'expédition) au lieu du 30 octobre 2007.
Cette erreur purement matérielle n'était pour autant pas de nature à induire en erreur le [8], compte tenu des éléments précédemment indiqués.
Sur l'accord tacite invoqué par le [8]
Le [8] soutient que l'Urssaf n'est pas fondée à lui notifier un redressement au titre de deux des chefs de redressement, soit les avantages en nature accordés aux retraités et conjoints, les prêts au personnel, les frais de déplacement et indemnités de rupture de contrat.
Il fait valoir que dans le cadre d'un précédent contrôle réalisé en 2011 pour les années 2008 à 2010, sa pratique était identique sur ces différents points, tandis que la législation n'a pas été modifiée.
Les inspecteurs du recouvrement s'étaient fait communiquer les mêmes documents et ont fait des observations pour l'avenir sur le chef de redressement, même s'il ne s'agissait pas précisément du point litigieux.
En vertu des dispositions de l'article R 243-59, dans sa version applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Pour prétendre à un accord tacite, l'employeur doit démontrer que la pratique existait lors du précédent contrôle, que la législation était identique, que la pratique n'a donné lieu à aucun redressement ni à aucune observation, alors que l'Urssaf a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique litigieuse.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il y a eu une décision non équivoque de l'inspecteur du recouvrement approuvant la pratique litigieuse de l'employeur lors du précédent contrôle.
1°) sur les avantages bancaires
Les inspecteurs ont dans le cadre du présent contrôle constaté que le [8] pratiquait une commission dégressive en fonction du montant de la transaction à sa clientèle, tandis que cette remise est appliquée à ses salariés, ainsi qu'aux retraités et aux conjoints des salariés sans considération de montant, et ils ont ainsi considéré qu'il s'agissait d'un avantage.
Le [8] se prévaut d'un accord tacite dans la mesure où lors du contrôle de 2003, les inspecteurs du recouvrement avaient analysé l'ensemble des avantages bancaires accordés.
Il estime que le fait que la lettre d'observations de 2007 les détaille en 16 points, tandis que celle de 2003 les regroupait sous un chef de redressement unique, soit «'avantages en nature accordés par le secteur bancaire'» est indifférent.
L'accord tacite n'est caractérisé que si l'employeur démontre une identité de situations. Or, en l'espèce, le [8] procède par affirmation, sans produire notamment de pièces comptables qui permettraient de démontrer que lors de l'exercice précédent, il pratiquait déjà un dépassement de la tolérance de 30 %, et que l'Urssaf s'est néanmoins abstenue de notifier un redressement sur l'ensemble des avantages, et de redresser seulement au titre de la délivrance gratuite des cartes bancaires et de la non facturation des droits de garde.
Les pièces qu'il produit (43 à 48) ne permettent pas de faire cette démonstration s'agissant d'informations générales relatives aux conventions et accords d'entreprises, aux services préférentiels, mais qui ne prouvent pas les conditions de leur mise en 'uvre.
Enfin, il ressort la lettre d'observations de 2003 que l'employeur avait été dans l'incapacité de fournir un listing détaillé des bénéficiaires par établissement de la gratuité des cartes bancaires et droits de garde, de telle sorte que les assiettes avaient été réparties au prorata des effectifs salariés (page 5 de la lettre d'observations).
2°) sur les frais professionnels
Le [8] ne peut invoquer un accord tacite de l'Urssaf dès lors que la législation était différente lors du contrôle de 2003 et celui de 2007.
En effet, le contrôle de 2003 a porté sur les années 2001 et 2002.
Celui de 2007 a porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
Les frais professionnels devaient ainsi être analysés au regard des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002, publié au journal officiel du 27 décembre 2002, et applicable à compter du 1er janvier 2003.
Le [8] est dès lors infondé à invoquer un accord tacite de l'Urssaf, dès lors que les législations applicables étaient différentes et que par ailleurs, la lettre d'observations de 2003 contient une observation pour l'avenir au titre des frais professionnels.
3°) sur le redressement au titre de la rupture du contrat de travail
Le [8] soutient que lors du précédent contrôle, les modalités de calcul et les sommes versées ont été contrôlées, sans être remises en cause ce qui démontre un accord tacite.
L'Urssaf, lors du contrôle objet du présent litige, a réintégré dans l'assiette des cotisations la fraction des indemnités allouées à deux salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui excédaient les salaires des six derniers mois.
Il appartient au [8] de démontrer qu'il avait lors du précédent contrôle exclu de l'assiette des cotisations des indemnités de licenciement dépassant le seuil d'exonération, ce qu'il ne fait pas, en ne produisant aucune pièce de nature à le démontrer.
Au fond
L'Urssaf a notifié des redressements au titre des avantages bancaires, soit les droits de garde pour les retraités et les conjoints, les commissions sur bourse, les cartes bancaires, gratuites ou à tarif préférentiel, les PERP, les produits ACMN avenir, Jinko, ACMN vie revenus, CMNE directs.
En vertu des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'Urssaf a examiné les avantages accordés aux salariés, aux retraités, aux conjoints consistant dans la délivrance gratuite d'une carte bancaire, la mise à disposition gratuite de coffres et l'exonération des droits de garde.
La circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 prévoit une exonération pour les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
Si le produit ou le service bancaire consenti par l'employeur bénéficie d'une réduction tarifaire supérieure à 30 % du prix de vente public, l'économie en résultant pour le salarié constitue un avantage qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations pour son montant réel.
Sur le chef de redressement n° 2 : Avantages bancaires- droit de garde retraités et conjoints
Il résulte de la lettre d'observations que les inspectrices du recouvrement ont constaté que le [8] exonère entièrement les salariés du paiement des frais de garde.
L'Urssaf a notifié un redressement calculé d'après le coût facturé aux clients et le nombre de comptes titre ouverts au nom des salariés, que l'entreprise n'a pas contesté.
Les inspectrices ont relevé que la même pratique s'appliquait aux retraités ainsi qu'aux conjoints et a appliqué une taxation forfaitaire sur une base de 2 000 retraités pour les années 2004 et 2005, mais n'a pas opéré de redressement pour 2006, alors que le [8] avait indiqué que la réduction accordée n'excédait pas 30 % du tarif public.
Le [8] conteste ce chef de redressement, faisant valoir que les retraités ont bénéficié de droits de garde réduits, non pas en leur qualité de retraité, mais parce qu'ils ont négocié avec leur agence, comme tout sociétaire pourrait le faire, une réduction des frais et souligne qu'en 2006, 71 retraités se sont acquittés du tarif plein.
Il soutient qu'il n'existe aucun droit collectif prévoyant un tel avantage, et que si tel était le cas, un paramétrage du système serait opéré pour que celui-ci s'applique automatiquement.
Le [8] ne conteste pas les constatations de l'Urssaf tenant au fait que pour les années 2004 et 2005, les retraités titulaires ont bénéficié d'une exonération totale des frais de garde, ce qui supposerait que tous les retraités aient pu négocier cette gratuité, tandis que pour 2006, seuls 71 retraités se seraient acquittés du montant réglé par les clients, et que tous les autres aient obtenu une minoration de 30% de ces frais.
Le caractère systématique de la gratuité des frais de garde accordée aux retraités pendant les années 2004 et 2005 démontre que l'avantage a été accordé au regard de leur ancienne appartenance à l'entreprise.
Il appartient au [8] de rapporter la preuve de ce que la gratuité accordée résulte d'un accord convenu entre le retraité et son agence ou son chargé de clientèle et qui serait lié, non pas à sa qualité d'ancien salarié, mais en tant que client.
Le [8] n'a pas davantage contesté qu'en 2006, a été accordée non pas une gratuité totale, mais une remise de 30 %, de telle sorte que l'Urssaf n'a pas opéré de redressement, la remise entrant dans les limites de l'exonération prévue par la circulaire du 7 janvier 2003.
Seuls 71 salariés ont réglé le tarif plein.
Or, le [8] a indiqué avoir entre 214 et 264 retraités, ce qui démontre que l'avantage est très largement consenti, y compris pour l'année pour laquelle aucun redressement n'est opéré.
Hormis ses affirmations, le [8] n'apporte aucun élément de preuve alors que la remise totale de frais apparaît nécessairement dans le dossier des clients
Le [8] a contesté la taxation d'office, soutenant que l'Urssaf exigeait d'elle une preuve impossible, puisqu'elle ne dispose pas d'un fichier des réductions tarifaires.
Or, dès lors que l'employeur écarte de l'assiette des cotisations des avantages consentis à ses salariés ou ex-salariés, il lui appartient d'être en mesure de prouver le montant des sommes exonérées de cotisation.
Le [8] n'a pas été en mesure de justifier de ces éléments, y compris pour les salariés, alors qu'il ne conteste pas les faire bénéficier d'une remise.
Le recours à une taxation forfaitaire était donc fondé et le redressement est validé.
Le [8] conteste le chiffrage opéré, contestant le nombre de retraités pris en compte par l'Urssaf, précisant qu'ils seraient environ 200 par an, au visa de sa pièce 63 page 102.
Cette clé USB contient un nombre important de documents, issus des échanges intervenus entre les inspectrices du recouvrement et le [8] pendant le contrôle, et dont les pages ne sont pas numérotées, ce qui ne permet pas d'identifier avec certitude le document cité comme étant la page 102.
Parmi les fichiers contenus sur cette clé, figure un document intitulé NB retraités, composé d'une feuille de calcul comportant 214 noms, sans la moindre indication de date, et qui ne renseigne pas sur la méthode d'élaboration de cette liste. Si ce document est bien celui visé par le [8], il n'est pas probant.
Sur le chef de redressement n° 4 : avantages bancaires : commission sur bourse/salariés
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que le [8] accorde des tarifications préférentielles à ses salariés, en leur appliquant la commission minimale, quel que soit le montant de la transaction effectuée, alors que les clients bénéficient d'une commission dégressive en fonction du montant de la transaction.
Un redressement (objet du point n° 3 de la lettre d'observations) a été effectué, et non contesté par l'employeur.
Pour les retraités, le [8], qui ne conteste pas le constat opéré lors du contrôle, à savoir que les retraités bénéficient d'une remise, soutient qu'il ne s'agit pas d'un avantage octroyé de manière collective, mais qu'il s'agit du fruit des négociations qu'engagent les intéressés avec leur agence ou leur chargé de clientèle, comme le ferait tout client.
Le caractère systématique des avantages dément cette affirmation.
Le [8] n'apporte aucun élément de nature à justifier de ses dires, alors qu'il pouvait notamment, démontrer que les remises ne sont pas accordées systématiquement, mais bien liées à la réussite des négociations engagées par les anciens salariés.
Si chaque directeur d'agence dispose du pouvoir d'accorder des conditions tarifaires à certains clients plus favorables, un suivi est nécessairement assuré, ces remises destinées à satisfaire la clientèle ne devant pas présenter un caractère excessif, ni nuire à la rentabilité de l'exploitation.
Ainsi, pour la gestion des dossiers titres, les agents doivent renseigner un applicatif spécifique permettant un suivi régulier des dossiers bénéficiant de conditions dérogatoires comme le montre la pièce 33 du [8].
Comme précédemment indiqué, à défaut de productions d'éléments permettant de chiffrer le redressement, l'Urssaf était fondée à appliquer une taxation d'office.
Le redressement doit par conséquent être validé.
Sur le chef de redressement n° 7 : avantages bancaires : carte ou produits bancaires gratuits ou à tarif préférentiel retraités et conjoints :
La lettre d'observations fait apparaître que les salariés bénéficient d'une réduction de 30 % sur les cartes bancaires, avantage qui a été réintégré dans l'assiette des cotisations, soit un redressement de 2 831 euros qui n'a pas été contesté par le [8].
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que les retraités bénéficient du même avantage ainsi que les conjoints, et a opéré une taxation d'office, fondée sur le fait que l'employeur n'avait pas été en mesure de justifier du montant exact de ces avantages et a ainsi notifié un redressement de
7 618 euros.
Le [8] soutient que le redressement n'est fondé ni dans son montant ni dans son principe.
Il fait valoir que l'Urssaf a retenu que 2 000 conjoints et 2000 retraités bénéficiaient de cet avantage, et a retenu la tarification de la carte Gold, qui est la plus onéreuse et détenue par 1,8 % des sociétaires.
Il soutient que les conjoints et retraités bénéficiaient jusqu'au 1er avril 2004 d'une réduction de 50 % sur les cartes Mastercard et Visa, remises supprimées à la date du 1er avril 2004. Or l'Urssaf semble avoir redressé toute l'année 2004.
Un listing des cartes retraités et des cartes conjoints a été communiqué, établissant qu'il existe 244 retraités et 823 cartes conjoints.
Il résulte de la décision de la commission de recours amiable mais aussi des écritures du [8] qu'il ne conteste pas la réalité de l'avantage consenti aux retraités et conjoints des collaborateurs mais le mode de calcul de celui-ci.
Le recours à la taxation d'office était justifié dès lors que l'entreprise, qui accordait un avantage pour les retraités et les conjoints, ne disposait pas d'éléments comptables suffisants permettant de le chiffrer.
Ainsi, lors de la saisine de la commission de recours amiable, le [8] invoquait le fait que les inspecteurs du recouvrement exigeaient des fichiers inexistants dans l'entreprise, qu'elle a été contrainte de faire des extractions.
Pendant le contrôle, le [8] avait indiqué en réponse aux demandes des inspecteurs être dans l'incapacité de dénombrer les cartes possédées par les retraités et conjoints, les fichiers étant mal renseignés à cet égard.
Le [8] a finalement produit un listing affirmant qu'il existe 244 retraités et 823 cartes conjoints, que l'Urssaf a à juste titre jugé non probant, alors que l'entreprise admettait que ses fichiers étaient mal renseignés.
Le recours à la taxation d'office était fondé.
Le [8] produit uniquement un fichier, établi par ses soins, sans démontrer la pertinence des chiffres mentionnés, alors qu'il avait admis disposer d'un recensement des cartes non probant, et dès lors, ne démontre pas le caractère infondé ou excessif du redressement opéré.
S'agissant du chiffrage de l'avantage, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué que la grille tarifaire ne comportait pas le coût de certaines plaquettes d'information grand public, et le [8] qui conteste le recours à la tarification sur la base de la carte Gold ne justifie pas du coût de la carte dont il se prévaut, à la date du redressement.
Le redressement est par conséquent validé.
Sur les chefs de redressement n° 8, 9, 10, 11, 12 de la lettre d'observations : avantages PERP, ACMN AVENIR, JINKO, ACMN VIE REVENUS
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que l'entreprise accorde une réduction des frais sur versements sur le Plan Liberté Retraite (PERP), géré par la filiale ACMN Vie avec un taux unique salarié fixé à compter du 1er septembre 2004 à 0,70 %, tandis que la grille des frais prévoit un barème dégressif compris entre 3,5 % et 1,5 % selon le montant des versements.
Il en est de même pour les produits ACMN Avenir, JINKO.
Pour le produit Double Epargne, alors que la cotisation est fixée à 30 euros, les salariés bénéficient d'une cotisation fixée à 20 euros par an à compter du 1er juillet 2005.
S'agissant du produit ACMN Vie Revenus, les salariés bénéficient d'une réduction des frais sur versements avec un taux unique, fixé à 0,50 % tandis que les clients règlent des frais dégressifs compris entre 3,5 % et 1 % en fonction du montant du versement.
Les inspecteurs du recouvrement ont reconstitué les tarifications qui auraient été établies si les salariés avaient été de simples sociétaires.
Le [8] conteste les modalités de calcul de ces redressements, faisant valoir que la grille tarifaire n'est qu'indicative et constitue un maximum et que les différents frais bancaires font en permanence l'objet de remises, ristournes, remboursements, les chargés de clientèle bénéficiant d'une large autonomie en ce sens.
Il distingue les clients actifs, qui vont solliciter leur chargé de clientèle et obtenir des avantages, et les clients passifs, qui ne feront aucune démarche et régleront le tarif public.
Il conclut que le salarié du [8] correspond au profil du client actif, qui obtiendra un prix plus bas, soit une remise de 30 % et que par conséquent, en réalité, la remise accordée aux salariés ne constitue pas réellement un avantage, ce qui doit conduire à l'annulation du redressement.
Si effectivement des minorations du tarif peuvent être accordées à certains clients, le [8] n'apporte aucun élément chiffré permettant d'étayer son affirmation selon laquelle les clients qui solliciteraient une réduction de leurs frais bancaires obtiendraient en moyenne une réduction de
30 %, et spécifiquement pour les produits ayant donné lieu à redressement.
En effet, le [8] se fonde sur sa pièce 33 intitulée « gestion des dossiers titres : conditions et tarifs », qui décrit le processus que doit suivre l'agent.
Il vise sa pièce 36 intitulée « domaine d'exploitation de la Tarification » soit une extraction de son outil de gestion, qui décrit la saisie devant être effectuée pour accorder une remise, les pièces 37 et 38 décrivent l'évolution de la marge de négociation commerciale pour les crédits habitat, les prêts immobiliers, professionnels et agricoles.
La pièce 39 est constituée d'une fiche de calcul de la proposition commerciale, et enfin, la pièce 40 est une copie d'un article publié par l'UFC Que choisir, relatif aux frais bancaires, et l'action engagée à ce titre par l'association.
Ces éléments sont donc impropres à prouver les dires du [8] selon lesquels la remise moyenne obtenue par un client « actif » serait de 30 %.
Ce raisonnement ne saurait en tout état de cause être retenu dès lors que le calcul de l'avantage consenti aux salariés doit être évalué selon le tarif public, lequel est le taux le plus couramment pratiqué.
Faute de démontrer que le tarif le plus couramment pratiqué au sein du [8] serait inférieur de 30 % au tarif public établi par son propre barème, le redressement doit être validé.
Sur le chef de redressement n° 13 : avantages bancaires CMNE DIRECT
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que le service « banque à distance » est facturé 3 euros par mois pour les clients, et que les salariés bénéficient de la gratuité pour cette prestation.
Ils ont donc réintégré ces montants dans l'assiette des cotisations.
Le [8] soutient que l'Urssaf a eu recours à une taxation forfaitaire, prenant en compte 7000 salariés pour chaque année alors qu'en 2004, elle avait 2876 salariés, 2928 en 2005 et 2891 en 2006, et que de plus, elle a considéré que chaque salarié avait un accès à distance, alors qu'il a justifié que 1270 collaborateurs étaient concernés au 31 décembre 2006.
Le [8] ajoute que seul un tiers de sa clientèle a cet accès à distance, que l'Urssaf a volontairement opéré une confusion entre les personnes titulaires d'un CMNE DIRECT et ceux titulaires d'un forfait euro-compte, forfait incluant différentes prestations, dont l'accès à distance.
Il résulte de la lettre d'observations que le [8] a transmis la liste des salariés bénéficiaires au 31 décembre 2006 de la gratuité de l'accès à distance, soit 1270 personnes.
Aucune liste n'a été fournie pour les années 2004 et 2005.
Le [8] ne justifie aucunement du nombre de salariés ayant bénéficié gratuitement de l'accès à distance pour 2004 et 2005, puisqu'en cours de contrôle, il n'a fourni d'éléments que pour fin 2006, dont les chiffres sont plus favorables du fait de l'ouverture d'un nouveau produit.
Contrairement à ce que soutient le [8], le redressement n'a pas été opéré en prenant en compte 7000 salariés mais bien 1270, comme l'ont indiqué les inspectrices en réponse aux observations du [8], étant par ailleurs précisé que le prix de l'abonnement au service et non pas de 3 euros par an, mais de 3 euros par mois.
Le redressement est par conséquent validé.
Sur le chef de redressement n° 15 : avantages bancaires/ Prêt caisse du personnel et [5]/Immo
Les inspectrices du recouvrement ont constaté que les salariés du [8] peuvent obtenir un prêt employeur auprès de la direction des ressources humaines limité à 105 000 euros.
Au-delà de ce montant, ils sollicitent l'attribution d'un prêt auprès de la caisse du personnel et enfin, peuvent solliciter un prêt dans des conditions identiques à celles réservées à la clientèle.
Les deux premiers financements sont accessibles aux seuls salariés.
Elles ont réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre les intérêts calculés au taux préférentiel appliqué aux salariés et ceux calculés au taux effectif moyen mais en prenant en compte l'avantage de 30 %.
Le [8] conteste ce redressement au motif que la caisse du personnel n'est pas un établissement du [8], mais un organisme tiers et que par conséquent, les produits mis en vente par un tiers ne peuvent faire naître un avantage en nature.
Il s'agit d'une caisse qui a pour client le personnel des organismes coopératifs agricoles mentionnés dans ses statuts, et n'est donc pas dédiée au personnel du [8], mais au personnel des organismes relevant de ces statuts.
Il soutient d'autre part que l'Urssaf a confondu les prêts accordés par la caisse du personnel et ceux octroyés par la [5].
Il conteste enfin la méthode de calcul de l'avantage fondé sur le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires alors qu'il aurait dû être calculé par rapport au prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise.
Enfin, il soutient que lors d'un contrôle postérieur, les inspecteurs ont indiqué ne pas être d'accord avec la position de leurs collègues, mais maintenir le redressement par souci de cohérence.
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
L'assiette des cotisations peut intégrer les sommes ou avantages alloués à ses salariés par une autre entreprise, dès lors qu'ils sont octroyés en raison de leur appartenance à l'entreprise.
Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les prêts ne sont consentis aux salariés du [8] qu'en raison de leur statut.
Le fait que ces prêts soient ouverts aux salariés d'autres entreprises comme l'affirme le [8] est indifférent, dès lors qu'ils sont octroyés aux salariés du [8] en raison de leur qualité.
Enfin, le [8] qui soutient que l'Urssaf a opéré une confusion entre les prêts accordés par lui et ceux consentis par la caisse du personnel procède par affirmation et n'en rapporte aucune preuve, la lettre d'observations ayant clairement distingué les trois types de prêts susceptibles d'être consentis aux salariés, pour analyser les fichiers relatifs au type de prêt donnant lieu à redressement.
Or, la commission de recours amiable reprend les termes d'un écrit adressé par les inspectrices du recouvrement en réponse à une argumentation du [8] qui indique que sa comptabilité retrace, sous le libellé « caisse du personnel 2754 », les prêts ainsi consentis.
Le [8] conteste encore le mode de calcul du redressement, alors que l'Urssaf s'est basée sur le taux effectif moyen pratiqué par les établissements bancaires et que selon lui, elle aurait dû se fonder sur le prix le plus bas pratiqué dans l'entreprise.
Il ne peut être reproché à l'Urssaf d'avoir retenu, pour déterminer l'avantage octroyé, le taux effectif moyen et non le taux pratiqué par le [8], dès lors que, par principe, ces prêts ne sont pas ouverts à la clientèle, mais strictement réservés au personnel.
Dans cette hypothèse, le taux pratiqué par la banque n'a pas de pertinence, puisque calculé précisément pour la clientèle, sur la base de ses propres critères.
Le [8] indique d'ailleurs dans ses écritures que ses taux sont calculés sur la base d'un indice CNO ETRIX, mais que le taux octroyé dépend de multiples paramètres modulés par le commercial, en fonction du client, et que les caisses peuvent encore octroyer des réductions de taux en fonction de ses propres critères.
Enfin, et contrairement à ce qu'indique le [8] les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 n'ont pas vocation à s'appliquer, dès lors qu'elle concerne les fournitures de produits et services réalisés par l'entreprise.
Il convient dès lors de valider le redressement.
Sur le chef de redressement n° 16 : avantages bancaires/Prêt caisse du personnel, consommation
Il ressort de la lettre d'observations que des prêts à la consommation, non ouverts à la clientèle sont octroyés par la caisse du personnel, apparaissant sous l'intitulé caisse 2754.
Les inspectrices du recouvrement ont notifié un recouvrement calculé après comparaison du taux appliqué et du taux effectif moyen remisé de 30 %, et ce dans l'hypothèse où le taux appliqué est inférieur de 70 % au taux moyen.
Le [8] soutient que l'avantage ne saurait être réintégré dans l'assiette des cotisations puisque les prêts sont consentis par un organisme tiers, et subsidiairement, que le taux effectif moyen ne peut servir de référence pour chiffrer l'avantage.
Il doit par conséquent être statué dans le même sens qu'au titre du chef de redressement n° 15.
Sur le chef de redressement n° 28 : frais professionnels limite d'exonération- utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
En vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels et ce dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les inspectrices du recouvrement ont opéré un redressement au titre de frais de déplacement après avoir constaté que les remboursements, majorés de la valeur du coût de l'assurance dépassaient le barème de l'indemnité kilométrique fiscale, que les salariés bénéficient d'une couverture assurance par l'employeur, et perçoivent une indemnité calculée selon le barème.
Le [8] conteste ce redressement, faisant valoir que le barème de l'administration fiscale n'a qu'une valeur indicative et qu'il ne comprend pas les frais de garage, les frais de péage d'autoroute, ainsi que les intérêts d'emprunt.
En vertu des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Le barème fiscal est réputé couvrir la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d'entretien, les dépenses de pneumatiques et la consommation de carburant ainsi que les primes d'assurance.
Dès lors, c'est à bon droit que les inspectrices du recouvrement ont considéré que la prise en charge par l'employeur des frais d'assurance déjà couverts par le barème devait être prise en compte pour déterminer si le seuil de l'avantage était ou non dépassé et être réintégrée dans l'assiette de cotisations.
Le redressement est validé.
Sur le chef de redressement n° 33 : rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement mise en invalidité
La lettre d'observations fait apparaître qu'à l'occasion de leur mise en invalidité, l'employeur verse aux salariés une indemnité de fin de carrière prévue par la convention collective que l'employeur exclue de l'assiette des cotisations.
Les inspectrices du recouvrement ont remis en cause cette exonération, considérant que contrairement aux indemnités servies à l'occasion d'un licenciement ou d'un départ à l'initiative de l'employeur, elles sont assujetties à cotisations.
Le [8] se prévaut de l'article 35 de la convention collective (pièce 99) ainsi rédigé :
Si l'incapacité de travail est suivie d'une mise en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, le salarié perçoit du régime de prévoyance une rente, qui ajoutée à celle servie par le régime de base, lui assure cent pour cent de son dernier salaire net, apprécié au regard de la rémunération des douze derniers mois précédant l'arrêt, la rente étant servie jusqu'à l'âge de la retraite.
En cas d'invalidité de troisième catégorie, le salarié perçoit en outre du régime de prévoyance par anticipation, le capital décès selon les modalités prévues aux contrats de prévoyance.
Lorsqu'un salarié sera classé en invalidité de deuxième ou troisième catégorie, son contrat de travail sera résilié. Il percevra à l'occasion de cette résiliation une indemnité calculée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'indemnité de fin de carrière.
L'article 36 de la convention collective traite de la situation du salarié déclaré inapte, lequel fera l'objet, en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié du poste qui lui est proposé, d'un licenciement.
La résiliation du contrat de travail est donc conventionnelle, et les dossiers soumis aux inspectrices du recouvrement comprenaient la notification aux salariés concernés de la mise en invalidité, et une demande du salarié aux fins de bénéficier de l'indemnité de fin de carrière.
Cette somme ne présente donc pas un caractère indemnitaire, et ne peut, par conséquent, être exonérée de cotisations.
Le redressement est dès lors fondé.
Sur les observations pour l'avenir
Dans le dispositif de ses écritures, le [8] sollicite l'annulation des observations pour l'avenir.
Il n'y a pas lieu de statuer de ce chef dans la mesure où la lettre d'observations n'en contient pas.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le [8] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses demandes, celle qu'il formule au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Le [8] est par conséquent condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la [6] de l'ensemble de ses demandes,
Valide les redressements opérés,
Condamne la [6] à payer à l'Urssaf le solde de la mise en demeure, soit la somme de 78 462 euros en cotisations, outre la somme de 8 730 euros au titre des majorations,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des observations pour l'avenir,
Condamne la [6] aux dépens de première instance et d'appel,
La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,