Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00257 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5Q2
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 03 Mars 2022, enregistrée sous le n°19/1667
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I], employée auprès de la société [5] (la société) en tant qu'assistante de caisse, a déclaré une maladie professionnelle, le 3 décembre 2013, au titre d'une «arthropathie des poignets. Arthropathie acromio-claviculaire», prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2015 et un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été attribué.
La société a contesté ce taux devant le tribunal de l'incapacité de Dijon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 3 mars 2022, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [N], a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision par laquelle la caisse a attribué à Mme [I] un taux d'incapacité permanente de 10 % à la consolidation de son état de santé au 30 novembre 2015, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 3 décembre 2013,
- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [I] doit être maintenu à 10%,
- condamné la société [5] au paiement des dépens,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 7 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 20 mars 2023, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a «CONFIRME la décision par laquelle la CPAM de Saône-et-Loire a attribué à Madame [S] [I] un taux d'incapacité permanente de 10 % à la consolidation de son état de santé au 30 novembre 2015, au titre de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 3 décembre 2013 ; DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [S] [I] doit être maintenu à 10 % ; CONDAMNE la société [5] au paiement des dépens»,
en conséquence,
à titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5 %,
à titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces,
- désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur,
- prendre acte :
* qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise,
* qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 12 septembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 3 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 10 % attribué à Mme [I], en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 3 décembre 2013, a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale formulée par la société [5],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ('). On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, Mme [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 30 janvier 2014 au titre d'une «Arthropathie des poignets. Arthropathie acromio-claviculaire».
Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, pour les séquelles suivantes : «séquelles douloureuses et légère limitation fonctionnelle d'une tendinopathie du supra épineux, associée à une arthropathie acromio-claviculaire (pathologie non imputable», état consolidé le 30 novembre 2015.
Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [N], confirme le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, il observe que «Madame [I], caissière à [5], est porteuse d'une maladie professionnelle 57A affectant l'épaule droite s'agissant d'une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante. Travaille à un poste adapté. Elle a été consolidée par le médecin-conseil le 30/11/2015.
Elle a bénéficié d'une chirurgie sous arthrosopie le 5/12/2014 pour une tendinite non rompue du supra épineux et du long biceps avec à l'IRM une arthropathie acromio-claviculaire patente et un acromion sagittalement d'aspect normal.
A l'examen du 30/11/2015, le médecin-conseil note une hypertrophie du membre supérieur droit dominant, une antépulsion à 160° en passif, abduction à 120°, une rotation externe à 60°, une rotation interne à 40°, traduisant une raideur légère globale.
Le médecin-conseil ajoutant que ces amplitudes étaient obtenues après man'uvres de diversion à cause des douleurs.
Le médecin de recours critiquait le fait que les amplitudes de l'épaule controlatérale n'aient pas été recherchées, pour autant, le taux d'IPP doit s'intéresser exclusivement à l'épaule atteinte même s'il peut par ailleurs exister une synergie dans la fonction.
En conséquence, on retiendra un taux d'IPP (de 8 à 10%), 10 % compte tenu de la douleur parfois insomniante recueillie dans les doléances prises en compte dans le cadre d'une périarthrite douloureuse associée».
La société fait valoir qu'au vu de l'IRM, il existe une pathologie dégénérative non imputable à la maladie professionnelle n°57, non comprise dans le tableau descriptif des pathologies n°57, et dont il n'a pas été tenu compte dans l'évaluation du taux d'IPP alors que le médecin-conseil a relevé que cette affection dégénérative n'était pas imputable à la maladie professionnelle. Elle ajoute qu'il s'agit d'un état antérieur dégénératif interférant sans lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle.
Elle soutient que l'évaluation de la douleur n'a pas été réalisée selon l'échelle habituelle (EVA DN4). Elle demande en conséquence que le taux d'IPP soit évalué selon le barème Légifrance qui prévoit un taux de 5 % pour une périarthrite scapulohumérale.
Au soutien de ses prétentions, et pour contester les avis du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal, la société produit un rapport à hauteur de cour, de son médecin conseil, le docteur [U] qui conclut que «la lecture de l'IRM qui met en évidence une affection interférente sans lien direct exclusif avec la maladie professionnelle, mais dont le rôle est à l'origine des lésions de la coiffe, et dont le médecin-conseil n'a pas tenu compte dans l'évaluation des séquelles, de l'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit dominant corroborant une utilisation normale du membre supérieur droit dominant, d'une limitation de quelques mouvements et non de tous les mouvements, des séquelles objectivées et notées comme étant celle d'une périarthrite scapulohumérale, le taux d'IPP doit être évalué selon le barème Légifrance qui prévoit un taux de 5 % pour une périarthrite scapulohumérale».
Ces éléments ne permettent pas de contredire ou d'invalidé l'avis des médecins conseil de la caisse et consultant du tribunal qui concluent à la même évaluation.
En effet, il ressort de la décision de fixation du taux d'IPP par la caisse et des conclusions du médecin consultant du tribunal que l'arthropathie acromio-claviculaire non imputable à la maladie professionnelle a bien été prise en compte pour l'évaluation du taux.
De plus, bien qu'il n'y ait pas d'amyotrophie du membre supérieur droit, il est mentionné une hypertrophie indiquant une altération de son fonctionnement.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux séquelles portant sur les atteintes des fonctions articulaires concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Au vu du barème indicatif, et compte tenu de la limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante traduisant une raideur légère globale à laquelle est associée des douleurs, et de l'existence d'une arthropathie acromio claviculaire non imputable à la maladie professionnelle, le taux de 10 % d'IPP est justifié.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société [5] d'une nouvelle expertise médicale de Mme [I],
- CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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