Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
AARPI LEOSTHENE
EXPÉDITION à :
SARL AMG
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 JUIN 2022
Minute n°312/2022
N° RG 20/01433 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFXT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Juin 2020
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [F] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SARL AMG
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yucel DOGAN de l'AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 22 MARS 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JUIN 2022, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Les services de l'URSSAF Centre Val de Loire ont effectué un contrôle au sein de la SARL AMG portant sur les années 2014 à 2016. L'URSSAF a adressé à la société AMG une lettre d'observations datée du 5 février 2018, puis une mise en demeure datée du 4 juin 2018 pour le recouvrement de la somme de 68 680 euros au titre de cotisations et contributions (dont 5 705 euros de majorations de retard).
La SARL AMG a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 6 août 2018 en contestation du redressement opéré, laquelle a, par décision du 29 novembre 2018 notifiée par courrier du 16 janvier 2019, rejeté le recours de la société.
Par requête du 14 novembre 2018, la SARL AMG a formé un recours contentieux.
Par jugement du 18 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a:
- dit la procédure de mise en demeure régulière en la forme,
- constaté que les frais de grands déplacement sont justifiés,
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018 à cet égard,
- débouté l'URSSAF de sa demande de cotisations et contributions de 11 701 euros à cet égard,
- débouté la société AMG de ses contestations et demandes sur les autres chefs de redressement,
- confirmé le surplus de la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018,
- condamné la société AMG à payer à l'URSSAF la somme de 61 274 euros à titre de cotisations ainsi que les majorations de retard que l'URSSAF devra recalculer,
- condamné la société AMG aux dépens.
Le jugement ayant été notifié par lettre du 8 juillet 2020, l'URSSAF Centre Val de Loire en a relevé appel par déclaration enregistrée au greffe le 29 juillet 2020, l'appel étant limité 'aux dispositions du jugement ayant:
- infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 29 novembre 2018;
- débouté l'URSSAF de sa demande de cotisations et contributions de 11 701 euros à cet égard'. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 20/1433.
La SARL AMG a aussi relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2020, critiquant l'ensemble du dispositif. Le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 20/1466.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de:
A titre principal,
- infirmer la disposition du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans - Pôle social- le 18 juin 2020 ayant annulé le chef de redressement portant sur les frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement d'un montant de 11 701 euros.
- confirmer toutes les autres dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans - pôle social- du 18 juin 2020.
- par conséquent, valider la décision rendue par la commission de recours amiable du 29 novembre 2018.
- ainsi, valider la mise en demeure du 4 juin 2018.
- condamner la SARL AMG au paiement de la totalité des sommes de la mise en demeure du 4 juin 2018, soit 68 680 euros, dont 62 975 euros de cotisations sociales et 5 705 euros de majorations de retard.
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société AMG.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait principalement valoir que :
- la mise en demeure du 4 juin 2018, qui fait référence à la lettre d'observations du 5 février 2018 est parfaitement régulière, les échanges postérieurs à la lettre d'observations ne faisant que reprendre les éléments de la lettre d'observations.
- la mise en demeure du 4 juin 2018 étant régulière, les sommes réclamées ne sont pas prescrites.
- sur les frais professionnels non justifiés: utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques): 15 321 euros: aucun justificatif n'a été produit par la société afin de démontrer la réalité des frais engagés par le gérant (10 235 euros en 2015 et 13 200 euros en 2016) et le cumul constaté entre la prise en charge des frais de carburant et le versement d'indemnités kilométriques n'est pas possible;
- sur les frais professionnels non justifiés: restauration hors des locaux de l'entreprise (indemnités de panier): 3 731 euros: la société, qui verse des indemnités de panier à ses salariés, n'a pu apporter aucune explication sur les conditions d'allocation de cette indemnité, ni aucun justificatif, se bornant à indiquer qu'elle verse ces indemnités comme cela se fait dans le bâtiment.
- sur les frais professionnels non justifiés: indemnités de grand déplacement: 11 701 euros: le tribunal judiciaire a annulé la totalité de ce chef de redressement, alors que l'inspecteur a redressé uniquement les frais portant sur la dernière journée de la semaine et ceux qui n'étaient pas justifiés au regard du document 'grands déplacements' indiquant par mois le nom des salariés, leurs dates de début et fin de chantier et le lieu du chantier fourni par l'entreprise, le dernier jour de chaque grand déplacement, les frais de logement n'étant ce jour-là pas justifiés d'une part, et le nombre d'allocations forfaitaires versées étant supérieur au nombre de jours considérés en grand déplacement, d'autre part.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 22 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la SARL AMG demande à la Cour de:
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,
Vu les articles L. 244-3, L. 244-11, R. 244-1 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement 18/00821 rendu le 18 juin 2020 en ce qu'il a constaté que les frais de grands déplacements sont justifiés et débouté l'URSSAF de sa demande de cotisations et contributions de 11 701 euros à cet égard.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure, débouté la société AMG de ses contestations et demandes sur les autres chefs de redressement, condamné la société AMG à payer la somme de 61 274 euros et aux dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la mise en demeure est irrégulière et donc frappée de nullité, et par suite, prononcer la décharge de la totalité des cotisations et majorations.
- déclarer que les années 2015 et 2016 sont prescrites et insusceptibles de faire l'objet d'une nouvelle mise en demeure.
- à titre subsidiaire, dire et juger que les indemnités kilométriques, de paniers et de grands déplacements sont justifiées.
- prononcer, en conséquence, la décharge des cotisations, des contributions sociales, de l'assurance chômage et de l'AGS ainsi que des majorations y afférentes comme des cotisations relatives à la réduction générale des cotisations,
- condamner l'URSSAF Centre Val de Loire à verser à la SARL AMG la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL AMG fait principalement valoir que:
- la mise en demeure du 4 juin 2018 est irrégulière et doit être annulée en ce qu'elle fait référence à la lettre d'observations du 5 février 2018, alors que la société ayant contesté la lettre d'observations par courrier du 7 mars 2018, auquel l'URSSAF a répondu le 28 mars 2018, la lettre d'observations ne constitue pas le dernier courrier de référence et la mise en demeure aurait dû faire référence au courrier du 28 mars 2018.
- la mise en demeure du 4 juin 2018 étant irrégulière, la prescription n'a pas été interrompue et les cotisations 2015 et 2016 réclamées sont prescrites.
- l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en ce que l'inspecteur n'a pas examiné les factures justifiant les déplacements sur les lieux de chantiers, considérant seulement que M. [G] n'était pas amené à se déplacer; de même, les frais de grands déplacements ont été remis en cause dans leur intégralité, en l'absence de justification par les contrats de travail, alors que l'URSSAF ne les a pas demandés et alors que l'adresse des salariés figurait sur les bulletins de paie.
- les indemnités kilométriques et la prise en charge des frais de carburant sont en l'espèce possibles, puisque les premières concernent le gérant et que les seconds sont afférents aux véhicules de la société utilisés par d'autres salariés, de sorte que les indemnités kilométriques sont justifiées.
- l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas pose une présomption que les allocations forfaitaires sont présumées utilisées conformément à leur objet à hauteur de la fraction qui n'excède pas les montants fixés par arrêté et l'employeur doit simplement pouvoir démontrer que l'application des allocations correspond aux situations de fait, ces allocations correspondant en l'espèce à des urgences sur chantier qui ont nécessité la présence des salariés.
- pour les indemnités de grands déplacements, le domicile des salariés est précisé sur les bulletins de paie examinés par l'URSSAF ; la distance domicile-chantier est supérieure à 80km et en l'absence de transports en commun pour assurer le déplacement, le versement de ces indemnités est justifié.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
'Sur la jonction:
Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient de joindre, afin de les juger ensemble, les deux instances enregistrées sous les numéros RG 20/01433 et 20/01466 qui portent toutes deux sur l'appel du même jugement, et ce sous le RG 20/01433.
'Sur la mise en demeure:
L'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l'espèce, à la suite du contrôle, l'URSSAF a émis une mise en demeure le 4 juin 2018. Celle-ci fait apparaître:
- l'identification de la société (nom, adresse, SIREN, numéro de cotisant);
- le motif de mise en recouvrement: 'Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 5 février2018. Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale';
- la nature des cotisations: Régime général;
- les périodes : du 01/01/2015 au 31/12/15 et du 01/01/16 au 31/12/16;
- les sommes détaillées par période: 28 386 euros de cotisations et 3 008 euros de majorations de retard pour 2015 et 34 589 euros et 2 697 euros de majorations de retard pour l'année 2016;
- le montant réclamé : 62 975 euros de cotisations et 5 705 euros de majorations de retard, soit un total de 68 680 euros.
La mise en demeure du 4 juin 2018 porte en outre avant l'énonciation des montants objet du redressement la mention 'montants des redressements suite au dernier échange du 7/3/2018" et il apparaît que le montant total des cotisations réclamé dans la mise en demeure - 62 975 euros - correspond au montant redressé précisé dans la lettre d'observations du 5 février 2018, ce qui démontre d'une part que l'URSSAF a pris connaissance des remarques de la société, d'autre part qu'elle n'a pas modifié le redressement opéré.
Il y a lieu dès lors de considérer que nonobstant l'absence de référence au dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle qui n'apporte pas d'élément nouveau, la mise en demeure qui comporte toutes les mentions requises par les textes relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées est régulière et n'encourt pas la nullité. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
'Sur la prescription:
Les articles L. 244-3 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations URSSAF se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En l'espèce, la mise en demeure émise le 4 juin 2018, dont il a été établi qu'elle était régulière, porte sur des cotisations dues au titre des années 2015 et 2016, soit en deçà du délai de prescription. Le motif tiré de la prescription ne saurait en conséquence être accueilli et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
'Sur le principe du contradictoire:
La société AMG soutient que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire visé à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale. A cet effet, elle se prévaut notamment de l'absence d'examen par l'agent chargé du contrôle des factures justifiant des lieux de chantier ou des contrats de travail pourtant mis à sa disposition.
Il ressort de la liste des documents consultés par l'URSSAF aux termes de la lettre d'observation du 5 février 2018 que figurent entre autres les états récapitulatifs de paie et les fiches de paie, les pièces justificatives de frais de déplacements. Ces pièces permettent de connaître les adresses de résidence du personnel, indépendamment des contrats de travail. L'éloignement des lieux de chantiers n'est par ailleurs pas contesté.
Il convient d'ajouter qu'aux termes de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa réponse la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
La violation des dispositions de l'article R. 243-59 n'est pas caractérisée, pas plus qu'une violation du principe du contradictoire par l'URSSAF lors des opérations de contrôle.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
'Sur les chefs de redressement contestés:
Il résulte de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel, soit en l'espèce l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
Lorsqu'il n'est pas démontré que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités versées doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations.
' les indemnités kilométriques
L'article 4 de l'arrêté précité prévoit que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de l'utilisation des indemnités kilométriques conformément à leur objet, étant observé que ces dernières ne peuvent se cumuler avec la prise en charge des frais de carburant.
En l'espèce, M. [G], gérant minoritaire, a perçu des indemnités kilométriques à hauteur de 10 235 euros en 2015 et 13 200 euros en 2016 et dispose également d'une carte bancaire pour la prise en charge des frais de carburant. Il apparaît qu'aucun justificatif n'a été présenté pour démontrer la réalité des frais engagés par le gérant et l'utilisation de ces indemnités, ni lors du contrôle ni ultérieurement, l'argument tiré du réalisme économique imposant de tenir compte de frais réels de déplacement ou la justification des kilomètres parcourus par la situation des chantiers tous situés à plus de 150 km aller-retour, ce de manière générale, étant insuffisants concernant plus particulièrement les indemnités kilométriques de M. [G].
Ce chef de redressement est justifié et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' les indemnités de panier
Selon l'article 3 du l'arrêté du 20 décembre 2002, l'indemnisation des frais de nourriture peut être effectuée sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires, lesquelles sont prévues lorsque le salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant. Elles sont réputées être utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles ne dépassent pas les limites fixées par l'arrêté.
Il apparaît en l'espèce que la société AMG verse des indemnités de panier à ses salariés, sans que ce versement soit systématique, et qu'elle n'a apporté lors du contrôle aucune explication sur les conditions d'allocation de cette indemnité, se contentant d'affirmer que ces allocations correspondent à des urgences sur chantier ayant nécessité la présence des salariés.
En l'absence de justification des situations de fait ayant nécessité le versement des indemnités de panier, autre que l'affirmation de l'urgence à reprendre ou finir des travaux de pose de cloisons pour l'école de musique d'[Localité 9] ou de logements à [Localité 8] avec des délais impératifs qu'en tout état de cause les pièces 5 produites ne permettent pas d'établir s'agissant de factures et de marchés de travaux, ce chef de redressement est justifié quand bien même l'indemnité versée respecte les limites fixées par l'arrêté. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
' les indemnités de grand déplacement
Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2022 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, la situation de grand déplacement est caractérisée lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle et est exposé à des frais supplémentaires de repas et de logement, sous deux conditions, à savoir la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et les transports en commun ne permettent pas au salarié de parcourir cette distance en un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).
En l'espèce, il est démontré par la production des bulletins de salaire et contrats de travail que certains salariés étaient, pour certains chantiers, en situation de grand déplacement, ce que l'URSSAF reconnaît elle-même et ne conteste pas.
L'indemnité versée à ce titre par la société AMG se décompose en 48 euros pour le logement/ petit déjeuner et 18,10 euros pour le repas en 2015 et 48,50 euros pour le logement/ petit déjeuner et 18,80 euros pour le repas en 2016.
Il s'avère que l'indemnité de grand déplacement n'est pas justifiée le dernier jour du grand déplacement, les salariés quittant le chantier ce jour-là pour regagner leur domicile.
L'examen du document 'Grands déplacements' produit en pièce 7 par la société AMG, indiquant par mois le nom des salariés, les dates de début et fin de chantier et le lieu du dernier chantier, ces derniers étant tous situés à [Localité 7], révèle que:
- 2 salariés étaient en grand déplacement du 12 et 14 janvier jusqu'au 16 janvier 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour-là n'était donc pas justifiée ;
- 5 salariés étaient en grand déplacement du 10 et 18 février jusqu'au 20 février 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour-là n'était donc pas justifiée, de même que les indemnités des 13, 14 et 15 février 2015 (week-end);
- 4 salariés étaient en grand déplacement du 12 et 16 mars 2015 jusqu'au 20 mars 2015, lequel était un dimanche ; les indemnités des 12 et 13 mars et celles des 18, 19 et 20 mars (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 7, 13, 14 et 15 avril 2015 jusqu'au 24 avril 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour-là n'était donc pas justifiée, de même que les indemnités des 10, 11, 12 avril 2015 et 17, 18, et 19 avril 2015 (week-end) ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 5 et 13 mai au 22 mai 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de week-end ce jour-là n'était donc pas justifiée, de même que les indemnités des 7, 8, 9, 10 mai 2015, 13 et 14 ,15, 16, 17 mai 2015 (week-end et jours fériés) ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 1er, 11, 15 et 17 juin jusqu'au 26 juin 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour là n'était donc pas justifiée, de même que les indemnités des 1er, 2, 3 juin 2015, 8, 9, 10 juin 2015, 15, 16, 17 juin 2015 (week-end) ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 6 , 15, 16 et 20 juillet 2015 jusqu'au 30 juillet 2015 ; les indemnités des 10, 11, 12 juillet 2015, 13 et 14 juillet 2015 (férié), 17, 18 et 19 juillet 2015 et 24, 25 et 26 juillet 2015 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 2 salariés étaient en grand déplacement du 20 et 24 août 2015 jusqu'au 28 août 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour-là n'était donc pas justifiée, de même que les indemnités des 21, 22 et 23 août 2015 (week-end) ;
- 7 salariés étaient en grand déplacement du 2, 14, 15, 16 et 21 septembre 2015 jusqu'au 30 septembre 2015 ; les indemnités des 4, 5, 6 septembre 2015, 11, 12, 13 septembre 2015, 18, 19 et 20 septembre 2015 et 25, 26 et 27 septembre 2015 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 8 salariés étaient en grand déplacement du 12, 13, 19, 21, 26 et 27 octobre 2015 jusqu'au 30 octobre 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité de nuitée ce jour-là n'était donc pas justifiée, de même que celles des 16, 17, 18 octobre 2015 et 23, 24 et 25 octobre 2015 (week-end) ;
- 8 salariés étaient en grand déplacement du 9, 12, 19, 23 et 25 novembre 2015 jusqu'au 30 novembre 2015 ; les indemnités des 10, 11, 13, 14, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 novembre 2015 (jours fériés et week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 1, 2 et 7 décembre, jusqu'au 18 décembre 2015, lequel était un vendredi ; l'indemnité ce jour-là n'était donc pas justifiée, ni celles des 4, 5, 6, 11, 12 et 13 décembre 2015 (week-end) ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 11, 13, 14 et 18 janvier 2016 jusqu'au 27 janvier 2016 ; les indemnités des 15, 16, 17, 22, 23 et 24 janvier 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 11, 16 et 20 février 2016 jusqu'au 29 février 2016 ; les indemnités des 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 février (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 14, 16, 17 et 21 mars 2016 jusqu'au 31 mars 2016 ; les indemnités des 18, 19, 20, 25, 26 et 27 mars 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 3 salariés étaient en grand déplacement du 11 et 12 avril 2016, jusqu'au 27 avril 2016 ; les indemnités des 15, 16, 17, 22, 23 et 24 avril 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 4 salariés étaient en grand déplacement du 17 et 20 mai 2016, jusqu'au 31 mai 2016 ; les indemnités des 20, 21, 22, 27, 28 et 29 mai 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 5 salariés étaient en grand déplacement du 8, 13 et 21 juin 2016 jusqu'au 24 juin 2016, lequel était un vendredi ; l'indemnité ce jour-là n'était donc pas justifiée, ni celles des 10, 11, 12, 17, 18, et 19 juin (week-end) ;
- 7 salariés étaient en déplacement du 11, 18 et 25 juillet 2016 jusqu'au 29 juillet 2016, lequel était un vendredi ; l'indemnité n'était donc pas justifiée ce jour là, ni celles des 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23 et 24 juillet 2016 (week-end) ;
- 4 salariés étaient en grand déplacement du 9, 18 et 22 août jusqu'au 31 août 2016; les indemnités des 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27 et 28 août 2016 (week-end) n'étaient donc pas justifiées ;
- 8 salariés étaient en grand déplacement du 1er, 14, 19, 20 et 26 septembre 2016; les indemnités des 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 et 25 septembre 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 8 salariés étaient en grand déplacement du 3, 12, 17, 19 et 24 octobre 2016 jusqu'au 31 octobre 2016 ; les indemnités des 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 octobre 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 6 salariés étaient en grand déplacement du 14, 17, 21 et 23 novembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2016 ; les indemnités des 18, 19, 20, 25, 26 et 27 novembre 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées ;
- 8 salariés étaient en grand déplacement du 5 et 6 décembre 2016 jusqu'au 13 décembre 2016 ; les indemnités des 9, 10 et 11 décembre 2016 (week-end) n'étaient pas justifiées.
L'URSSAF au terme de son contrôle n'ayant pas réintégré la totalité des indemnités de grand déplacement, contrairement à ce que laisse entendre la société AMG, mais seulement celles qui n'étaient pas justifiées au vu de ce qui précède, il en ressort que ce chef de redressement doit être validé et que le jugement entrepris qui a débouté l'URSSAF de sa demande de cotisations et de contributions de 11 701 euros à cet égard sera infirmé sur ce point.
' Sur les autres demandes:
En l'espèce, la SARL AMG, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 20/01433 et 20/01466, sous le seul RG 20/01433;
Confirme le jugement du 18 juin 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a rejeté le chef de redressement relatif aux indemnités de grands déplacements et condamné la société AMG au paiement de la somme de 61 274 euros;
Statuant à nouveau de ces chefs;
Valide le chef de redressement relatif aux grands déplacements pour son montant de 11 701 euros;
Condamne en conséquence la SARL AMG à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la totalité des sommes de la mise en demeure du 4 juin 2018, soit 68 680 euros dont 62 975 euros de cotisations sociales et 5 705 euros de majorations de retard;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL AMG aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,