Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WON
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré le 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WON
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a consenti à M. [C] [P] l’ouverture d’un compte courant n°00020935301.
Le solde du compte, pour lequel aucun découvert n’avait été autorisé, est débiteur depuis le 9 décembre 2021. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a prononcé la clôture du compte par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 9 juin 2022 après une mise en demeure constituant préavis au 31 mars 2022 demeurée infructueuse.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 15 novembre 2023, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de condamnation :
au paiement de la somme de 5.612,21 euros au titre du compte chèques n°00020935301, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, jusqu’à parfait paiement ;au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 14 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la banque n’apporte d’éléments supplémentaires.
Bien que valablement assigné à étude, M. [C] [P] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 juin 2022.
Sur la demande en paiement du compte courant n°00020935301
Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).
Il ressort des éléments produits que le compte courant n°00020935301 n’a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 9 décembre 2021, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 15 novembre 2023.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte est devenu débiteur le 10 décembre 2021, sans jamais redevenir créditeur jusqu’à la clôture du compte.
,
M. [C] [P] sera dès lors condamné à payer la somme de 5.487,21 €, déduction faite des intérêts de retard appliqués au titulaire du compte n°00020935301 s’élevant à la somme de 125 euros, en l’absence de justification de l’opposabilité de ces intérêts au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 5.487,21 euros (cinq mille quatre cent quatre vingt sept euros et vingt et un centimes), au titre du solde débiteur du compte courant n°00020935301, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [C] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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