Texte intégral
14/02/2024
ARRÊT N° 97/2024
N° RG 22/03822 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCFV
OS/MB
Décision déférée du 15 Novembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER - 16/04017
[X] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE venant aux droits de AVANSSUR
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
SUR RENVOI APRES CASSATION
APPELANT
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Jean charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
SA AXA FRANCE venant aux droits de S.A. AVANSSUR
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [J], né le[Date naissance 1]n 1976,a été victime d'un accident de la circulation survenu le 14 septembre 2015 alors qu'il était au volant de son véhicule sur la route départementale 612 entre [Localité 6] et [Localité 7].
Ce véhicule était assuré au moment de l'accident par un contrat conclu auprès de la SA Avanssur prévoyant notamment une garantie visant l'indemnisation des dommages subis par le conducteur, conditionnée à l'existence d'un taux de franchise fixé à 10% d'AIPP, avec un plafond d'1.500.000 €.
La SA Avanssur a opposé la clause d'exclusion prévue au contrat comme suit :
« Nous ne garantissons pas :
Tout préjudice subi lorsqu'au moment de l'accident le conducteur assuré :
- '
- a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, selon le code de la santé publique Français ».
*
M. [J] a fait assigner à jour fixe par acte du 29 juin 2016 la SA Avanssur afin qu'elle garantisse l'ensemble des préjudices par lui subis et a appelé en la cause la CPAM de l'Hérault.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier déboutait M. [J] au vu de la clause d'exclusion et le condamnait aux dépens.
Par arrêt en date du 26 février 2019, la cour d'appel de Montpellier confirmait la décision entreprise.
Un pourvoi en cassation a été formé à l'encontre de cette décision par M. [J].
Par arrêt rendu le 16 juillet 2020, la Cour de Cassation a prononcé la cassation de l'arrêt d'appel au visa des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances en considérant :
« Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie ne peut être
formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
Pour rejeter les demandes formées par l'assuré, l'arrêt retient que malgré
la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la
condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances
classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la
déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la
veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier
de l'exclusion de garantie, de sorte que l'assuré ne peut pas prétendre qu'il
n'était pas en mesure de connaître l'étendue de sa garantie, au regard de
cette clause particulière d'exclusion dans la situation d'une conduite
concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés
stupéfiants.
En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé à l'interprétation d'une
clause d'exclusion ambigüe, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni
limitée, a violé le texte susvisé.'
La Cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 février 2019, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse et a condamé la SA Avanssur aux dépens et à payer une somme de 3 000 € à M. [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
*
M. [X] [J] a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 21 juillet 2020.
La SA Avanssur a mis en place une mesure d'expertise amiable contradictoire et versé une provision de 100 000 € le 24 novembre 2020 .
Les Drs [I] et [Z] ont déposé leur rapport le 12 mai 2021.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la cour a ordonné, à la demande des parties, le retrait du rôle de l'affaire.
Une provision complémentaire de 208 737,50 € a été versée par l'assureur le 22 octobre 2021.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 31 octobre 2022 sous le n°RG 22/3822 suite aux conclusions de reprise d'instance de M.[J] du 19 octobre 2022 .
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [X] [J] par dernières conclusions du 9 février 2023, au visa de l'ancien article 1134 du code civil devenu 1103 du même code,de l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil,de l'ancien article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil, de l'article L 113-1 du code des assurances demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 15 novembre 2016
et statuant à nouveau :
- juger que la clause exclusive de garantie stipulée à l'article 6.4 des conditions générales de la police d'assurance n'est ni formelle, ni limitée,
- juger qu'Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur doit en conséquence
garantir l'ensemble des préjudices subis par M. [J] à la suite de l'accident de circulation survenu le 14 septembre 2015 en vertu des dispositions du contrat d'assurance auto liant les parties,
-condamner Axa France Iard à payer à M. [J] la somme de 2.782.513€ se décomposant comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
*tierce personne temporaire : 14250 €
*perte de gains professionnels actuels :11 240 € après déduction des indemnités journalières par la CPAM jusqu'à la consolidation
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS APRES CONSOLIDATION
*tierce personne permanente : 1 572 727 € (capital + arrérages )
*achat et aménagement du logement : 642 750 €
*achat véhicule et aménagement : 82 730 €
capital aménagements futurs du véhicule : 57 041€
* pertes de gains professionnels : 109 622 € (arrérages pendant 60 mois -voir tableau après la déduction CPAM)
*perte de gains professionnels futurs :409 918 € jusqu'à la retraite (voir tableau après la déductionCPAM)
*préjudice lié aux pertes de la retraite : 145 700 €(voir tableau après la déduction CPAM)
soit un total de PGPF de 665 240€ - créance CPAM de 545 056:= 120 184€
*incidence professionnelle : 50 000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
* Déficit fonctionnel temporaire : 15 328 €
*souffrances endurées : 50 000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
*déficit fonctionnel permanent : 275 000 €
*troubles dans les conditions d' existence :50 000 €
*préjudice esthétique permanent :50 000 €
*préjudice d'agrément :30 000 €
*préjudice sexuel : 20 000 €
*préjudice d'établissement : 30 000 €
-juger que le préjudice corporel de M. [J] doit être estimé à la somme globale de 2.782.513 € 'laquelle tient compte de la créance de la CPAM qui vient en déduction des indemnités journalières et du capital de la rente accident du travail poste par poste qui bénéficie à Avanssur qui n'a pas eu à la verser '(sic)
-condamner Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur (sic) les intérêts de retard à compter de l'acte introductif d'instance soit à compter du 29 juin 2016
-ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de la règle de l'anatocisme
A titre subsidiaire :
-ordonner la désignation d'un expert médical afin de déterminer le taux d'AIPP
-ordonner la désignation d'un expert judiciaire en ergothérapie afin d'évaluer le besoin de M. [J] en tierce personne
-condamner Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur à verser à M. [J] une provision de 500 000 € en cas de cette désignation pour lui permettre de se reloger sans attendre le dépôt du rapport de l'expert
En tout état de cause :
-débouter Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur de toutes ses demandes, fins et conclusions
-condamner Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur aux entiers dépens
Il fait valoir essentiellement que :
-selon les conditions particulières du contrat, la garantie personnelle du conducteur ne peut être actionnée que lorsque le taux d'AIPP est supérieur à 10% et pour un montant plafonné à 1.500.000€ ;en l'espèce M. [J] a subi une amputation haute de la jambe droite, de multiples fractures des cotes ainsi que de la jambe gauche ; le taux d'AIPP (DFP actuellement) a été reconnu à hauteur de 55% ;la garantie est valablement actionnée,ce qui n'est pas contesté
-la clause exclusive de garantie opposée sur l'usage de stupéfiant étant nulle,à tout le moins inopposable, l'assureur doit sa garantie ; le jugement sera infirmé
-sur la liquidation des préjudices :
*il est sollicité l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2020 au taux de 0,0 %
* le rapport médical du 17 mai 2021 n'a pas pris en considération la dépression réactionnelle, ni les trois chutes sur l'épaule gauche engendrant fissures et lésions de la coiffe des rotateurs ;les chutes sont imputables au manque de stabilité et à l'utilisation du fauteuil roulant et des béquilles ; le taux d'AIPP global devrait être de 72 % ; à titre subsidiaire s'agissant de ce taux, la cour pourra le cas échéant ordonner la désignation d'un médecin expert judiciaire ; de même l'ergothérapeute aurait dû être saisi par l'expert afin de déterminer le besoin en nombre d'heures de tierce personne et la cour pourra le cas échéant ordonner la désignation d'un ergothérapeute expert judiciaire ; il est demandé la réévaluation du déficit fonctionnel permanent incluant l'épaule gauche et la réévaluation du nombre d'heures de tierce personne manifestement sous évalué .
**
La SA AXA France Iard venant aux droits d'Avanssur , dans ses écritures du 16 décembre 2022 ,demande à la cour, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances, de :
-réduire les demandes d'indemnisation formulées par M. [J] et le débouter de ses demandes injustifiées.
-débouter notamment M. [J] de ses demandes au titre :
- de l'acquisition d'un véhicule et frais afférent
- de l'acquisition d'un logement et frais afférent
- des troubles dans les conditions d'existence
- du préjudice d'agrément
- du préjudice d'établissement
-déduire des sommes qui seront allouées à M. [J] la créance de la CPAM,
-déduire des sommes qui seront allouées à M. [J] l'indemnité provisionnelle de 308.737,50 €,
-juger que le plafond de garantie est de 1.500.000 €,
-dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Subsidiairement : si par impossible le Tribunal de céans devait ordonner l'exécution provisoire,
-subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations au sens des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile
-débouter M. [J] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
-débouter M. [J] de sa demande de report de la date de calcul des intérêts légaux
-juger que les intérêts légaux seront dus à compter de l'arrêt d'appel rendu par la cour de céans, sur renvoi de cassation
-juger n'y avoir lieu à anatocisme
-débouter M. [J] de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
- elle n'entend plus opposer à son assuré l'exclusion des garanties telle que prévue au contrat
-rappelle que M.[J] a été victime d'un accident du trajet-travail, que les prestations versées par les organismes sociaux (indemnités journalières et rente AT doivent venir en déduction des indemnités prévues au titre de la garantie contractuelle et dans la limite du plafond de garantie (1.500.000€)
-le rapport amiable contradictoire n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation
-les lésions à l'épaule gauche invoquées ne sont pas directement imputables à l'accident garanti
-le nombre d'heures de tierce personne a été évalué par les experts sur la base des doléances de M. [J] soit 5 h par semaine pour une partie du ménage, des déplacements, des courses et le port de charge soit une aide non spécialisée ni médicalisée à compter du 1er janvier 2017
-la demande nouvelle d'expertise ne saurait prospérer.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
La cour,pour un plus ample exposé des faits procédure et prétentions des parties, se réfère aux dernières conclusions des parties.
MOTIFS
Sur la garantie de l'assureur
Suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 2020, Axa France Iard venant aux droits d'Avanssur n'oppose plus à M. [J] l'exclusion de garantie stipulée à l'article 6.4 des conditions générales du contrat et reconnaît devoir indemniser les préjudices de l'assuré, dans les limites du plafond contractuel de 1.500.000€.
Les dispositions de l'article 6.3 des conditions générales du contrat prévoient,quelle que soit la responsabilité du conducteur assuré,le versement de l'indemnité dès lors que le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) est supérieur au taux indiqué dans les conditions personnelles et dans la limite du plafond également indiqué, soit un taux d'AIPP supérieur à 10% et un plafond de garantie de 1 500 000€.
Les experts médicaux ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 %, non contesté par l'assureur, il convient dès lors de dire que la SA Axa France Iard doit indemniser M.[J] des préjudices subis à la suite de l'accident du 14 septembre 2015 en vertu de la garantie personnelle du conducteur dans la limite du plafond de 1 500 000 €.
Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 novembre 2016 doit être infirmé en ce qu'il a débouté M.[J] de l'intégralité de ses demandes.
Sur l'indemnisation de M [X] [J]
Les parties ont mis en oeuvre une expertise amiable médicale contradictoire réalisée par le Professeur [Z], expert près de la cour d'appel de Montpellier missionné par M. [J] et Le Dr [I],désigné par l'assureur.
Chaque partie était assistée de leur conseil.
Les médecins experts ont déposé leurs conclusions communes dans leur rapport le 12 mai 2021.
M. [J] a subi un polytraumatisme grave. Il a été amputé du membre inférieur droit au niveau de la cuisse et a une prothèse ainsi qu'une orthèse de stabilisation du genou gauche. Il utilise un fauteuil roulant, peut se déplacer à l'aide de deux cannes sur une distance maximale de 300 mètres du fait des douleurs et de l'instabilité du genou gauche.
La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2017, M. [J] étant alors âgé de 40 ans (pour être né le [Date naissance 1] 1976) le taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 55 %.
Les experts concluent à l'inaptitude totale et définitive à la profession exercée au moment des faits (chauffeur livreur), la victime étant apte à toutes activités professionnelles administratives, de gestion et de surveillance.
La tierce personne à titre définitif est évaluée à cinq heures par semaine.
Il est précisé qu'une ergothérapeute, Mme [N] a été saisie à la demande de l'expert [Z] aux fins d'évaluer les besoins en aide technique, l'aménagement du domicile et du véhicule de M. [J].
Mme [N] a déposé un premier rapport le 27 mars 2021 décrivant les capacités de M. [J] dans les activités de la vie quotidienne ; le second rapport en date du 23 décembre 2021 concerne la description des besoins d'aménagement d'un domicile et les besoins afférents au véhicule.
I - Préjudices patrimoniaux'
A - Préjudices patrimoniaux temporaires'(avant le 1er janvier 2017)
* Au titre des frais de tierce personne temporaire :
M. [J] sollicite la somme de 14 250 € (soit 380 j X 25€ X 1H30) ; subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert judiciaire ergothérapeute.
La SA Axa France Iard sollicite la réduction de l'indemnisation sollicitée et s'oppose à la demande d'expertise .
Elle évalue l'aide humaine comme suit, sur la base de 15 € soit 380j X15€ X 1,5 = 8 550€
*
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et notamment au vu du rapport d'expertise médicale.
En l'espèce, les experts ont retenu la nécessité d'une aide humaine durant la période de déficit temporaire partiel de 70 % du 17 décembre 2016 au 31 décembre 2017 à raison d'1heure 30 par jour, sept jours sur sept, pour les déplacements, courses, une partie de la toilette, de l'habillage et le ménage.
Il était précisé que cette période d'incapacité temporaire à 70% est en lien avec l'impotence fonctionnelle due à l'amputation de la cuisse droite, les douleurs et l'instabilité du genou gauche nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
A la demande de l'expert [Z], médecin conseil de M. [J], un ergothérapeute a été saisi aux fins d'évaluer les besoins en aide technique, l'aménagement du domicile et du véhicule de l'intéressé.
Les experts ont évalué les besoins en tierce personne au vu du rapport en date du 27 mars 2021 de l'ergothérapeute Mme [N] décrivant précisément les capacités de M. [J] dans les activités de la vie quotidienne, au vu de son handicap et de son environnement. L'ergothérapeute a ainsi décrit et évalué les modalités de réalisation des différentes tâches et activités de M. [J] en fonction de ses apprentissages, de ses possibilités dans les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique, de communication, de mobilité etc.
M. [J] ne verse au débat aucune pièce utile permettant d'établir que l'évaluation ci-avant retenue par les experts n'est pas adaptée aux besoins spécifiques en tierce personne humaine pour cette période.
Eu égard aux blessures de la victime et à ses besoins, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient de retenir une base horaire de 19€ .
M. [J] ne justifiant pas de sa qualité d'employeur, ce poste sera indemnisé à hauteur de 10 830 € ( 19 € X 1h30 X 380 J).
*
- Perte de gains professionnels actuels '
M. [J] sollicite la somme de 11240 €, sur la base d'un salaire mensuel net de 1766 € soit 28 256 € durant 16 mois dont il convient de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 17 016 .
La SA Axa France Iard évalue ce poste de préjudice à la somme de 5618,37€ sur la base d'un revenu moyen de 1460,33 € /mois soit 22 635,12€ durant 15 mois 1/2 d'arrêt de travail dont il convient de déduire les indemnités journalières de 17 016,75 €.
*
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. La période indemnisable commence à la date du dommage (14 septembre 2015) et finit au plus tard à la date de la consolidation (en l'espèce le 1er janvier 2017) c'est-à-dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
M. [J] a été en arrêt de travail total du 14 septembre 2015 (jour de l'accident) jusqu'à la consolidation.
M. [J] était, avant l'accident, salarié chauffeur livreur.
Son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014 mentionne un montant de salaires net imposable à hauteur de 21 197 € soit 1766,41€/mois; le cumul net imposable figurant sur le bulletin de salaire du mois d'Août 2015 mentionne un montant de 10 678,04 € soit un revenu moyen de 1334,75 € /mois.
Il convient de retenir au final un salaire moyen imposable de 1593,75 € /mois avant l'accident.
M. [J] aurait dû ainsi percevoir durant cette période d'incapacité temporaire de 15 mois et 15 jours la somme de 24 703,12 €.
Les parties s'accordent, au vu du décompte de la CPAM de l'Hérault, sur le montant des indemnités journalières versées durant cette même période à déduire soit la somme de 17 016,75 € .
M. [J] a donc subi une perte de gains professionnels actuels de 7686,37 € qu'il convient de retenir.
Soit un préjudice patrimonial temporaire total pour M. [J] de 18516,37€ (7 686,37 + 10 830 €)
B - Préjudices patrimoniaux permanents (post consolidation du 1er janvier 2017)
-au titre des frais de tierce personne permanente
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 1 572 727 € se décomposant comme suit :
25 € X 4 h X 412 jours = 41200 € /an
soit à la date du 1er janvier 2017 :41200 X 38,173 (point de rente 38,173 pour un homme de 42 ans, suivant le barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de 0% )
Il sollicite à titre subsidiaire une mesure d'expertise.
La SA Axa France Iard évalue ce poste comme suit :
*arrérages échus du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023 :23 400 € ( 5 heures X 52 semaines X 6ans X 15 € )
*arrérages à échoir : 132 366 € suivant le calcul suivant :
(5 heures X 52 semaines X 15 € ) X 33,94 point de rente viager BCRIV 2021 pour un homme de 47 ans, en viager
*
Les frais de tierce personne définitive sont fixés en fonction des besoins de la victime.
Les médecins experts ont évalué les besoins en tierce personne permanente à 5 heures par semaine pour certains travaux de ménage, les déplacements, courses et port de charges.
M. [J] se déplace en fauteuil roulant .Les transferts sont maîtrisés, sans aide.
Il habite seul un appartement au rez de chaussée.Il est autonome sauf pour certains travaux ménagers. Il est amputé du tiers supérieur (tiers moyen de la cuisse droite appareillée ) et présente une instabilité douloureuse ainsi qu'une limitation d'amplitude du genou gauche limitant la déambulation.
Il conduit un véhicule automatique avec commande au volant.
Les médecins experts ont évalué ce poste de préjudice au vu notamment du rapport de l'ergothérapeute du 27 mars 2021, comme ci avant indiqué, décrivant précisément le lieu de vie de M. [J] et ses capacités dans tous les actes de la vie quotidienne en ce compris sa vie sociale.
Il est relevé que M. [J] n'a formé aucune critique,observation sur le rapport d'expertise émis notamment par son médecin expert, et ce alors qu'il était assisté par son conseil.
M. [J] ne verse au débat aucune pièce utile, notamment médicale, permettant de remettre en cause l'évaluation des experts.
Au vu des constats effectués par l'ergothérapeute sur ses conditions de vie et capacités, il convient de retenir que les besoins en tierce humaine sont justement évalués par les experts médicaux et doivent être retenus, la demande de désignation d'un ergothérapeute formée à titre subsidiaire devant être rejetée.
S'agissant du calcul de l'indemnisation, le barème de la Gazette du Palais 2020,au taux zéro comme sollicité par M. [J] sera retenu comme étant le plus adapté.
Il est précisé que M. [J] ne justifie pas au vu de la seule pièce produite (difficilement lisible) afférente à un devis en date du 4 janvier 2022 (sans production de facture) avoir la qualité d'employeur.
Eu égard à la nature de l'handicap et de l'aide humaine non spécialisée devant être apportée comme ci-dessus précisée à compter de la consolidation, il convient de retenir un tarif horaire de 18 €, ses besoins ayant diminué par rapport à la période de tierce personne temporaire.
L'indemnisation est calculée comme suit :
* au titre des arrérages échus (du 1er janvier 2017 au 14 février 2024, date de l'arrêt)
-coût annuel :
5 heures X 52 semaines X 18 € = 4680 €
soit 4680 € X 7 ans + 6,5 semaines X 5 HX 18€ = 32 760€ + 585€ soit au total
33 345 € au titre des arrérages échus
* pour les arrérages à échoir : à compter du 15 février 2024 : 4 680 X l'euro de rente viager Gazette Palais Taux 0 pour un homme âgé de 47 ans (à la date du prononcé de l'arrêt )soit 33. 573 = 157 121,64 €
soit une somme totale de 190 466,64 € au titre du poste tierce personne définitive.
- préjudices professionnels
* perte de gains professionnels futurs'
M. [J] sollicite la somme de 120 184 €, en prenant pour référence le salaire de référence de 1766 € en 2017, outre indexation, avec le calcul suivant :
-au titre des PGPF :519 540 € (109 622 € au titre des arrérages échus jusqu'au 1er janvier 2023 et 409 918 € en capital)
- préjudice lié à la retraite prise à 65 ans : 145 700 €
dont il convient de déduire les arrérages de la rente et du capital versé par la CPAM à hauteur de 545 056,36 €
soit un solde dû de 120 184 €.
M. [J] fait valoir qu'il n'exerce plus aucune profession et qu'il lui est impossible d'exercer une profession physique et intellectuelle compte tenu des séquelles.
L'ergothérapeute a noté en page 8 concernant le travail et l'emploi 'difficulté absolue'.
Sa déclaration d'impôts 2020 prouve qu'il n'a aucune activité, de même que son inscription à Pôle Emploi.
La SA Axa France Iard s'oppose à la demande, aucune perte ne pouvant être retenue eu égard à la rente versée par la CPAM à hauteur de 545056,36€.
Elle fait valoir que M. [J] est apte à exercer toutes activités professionnelles administratives, de gestion et de surveillance.
Il a suivi une formation en informatique.
Il convient de retenir, sur la base du salaire moyen perçu lors de l'accident (1460,33 € /mois majoré à la somme de 1 550 € afin de tenir compte des évolutions, dont il convient de déduire un smic net (1302,64 €), une perte potentielle de 247,36 € /mois soit une perte annuelle de 2 968,32 € .
Les PGPF s'élèvent à la somme globale de 60 731,82 € ; eu égard à la rente versée par la CPAM, aucune perte ne peut être retenue. La perte de droits à la retraite ne repose sur aucun élément concret.
*
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation à laquelle est confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Plus généralement, il convient de rappeler qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve du préjudice dont elle réclame l'indemnisation.
La réparation intégrale doit entraîner ni perte, ni profit pour la victime.
Eu égard aux justificatifs produits ci avant analysés pour la perte de gains professionnels actuels, il est établi que M. [J] percevait un salaire mensuel de 1593,75 € avant l'accident en sa qualité de chauffeur livreur salarié.
Les experts ont retenu que M. [J] était inapte de façon définitive à exercer la profession de chauffeur livreur mais apte à toutes activités professionnelles administratives, de gestion,de surveillance.
Il est également précisé que M. [J] ne peut exercer d'activité nécessitant la station debout et marche.
L'ergothérapeute a constaté la difficulté absolue pour M. [J] d'exercer le travail qu'il avait au moment de l'accident et a noté qu'il avait eu une formation de trois semaines en gérance logistique et une formation de 10 semaines de remise à niveau informatique.
L'ergothérapeute n'a donc pas,comme le soutient M. [J], reconnu l'impossibilité absolue d'avoir un emploi.
Le fait que M.[J] ne puisse plus exercer sa profession de chauffeur -livreur n'est contesté par personne.
Il est constant par ailleurs, au vu des pièces du dossier,que M. [J] a suivi des formations durant quelques semaines .
Il justifie avoir été inscrit à Pôle Emploi et bénéficié d'allocations spécifique de solidarité jusqu'au 30 octobre 2021, ces allocations pouvant être poursuivies 134 jours.
M. [J] ne produit aucun autre document sur sa situation professionnelle et financière à compter de l'année 2022.
Au vu des séquelles de l'accident,il doit être admis avec les experts,que M.[J] est apte à exercer une activité professionnelle de type administrative ( de gestion, notamment en informatique).
Il convient cependant, au vu du parcours professionnel passé de M. [J], de l'importance de son handicap entraînant un DFP de 55 % avec une impossibilité d'exercer une activité nécessitant la station debout et la marche,mais aussi de port de charges et de son âge, de constater que son champ de recherche d'un emploi adapté est particulièrement limité . Il est donc certain qu'il ne peut obtenir un emploi lui procurant une rémunération équivalente à celle obtenue avant l'accident soit 1593,75 € /mois.
Il est en outre observé que ses capacités à exercer un emploi à plein temps sont réduites eu égard aux difficultés sus visées mais aussi de ses douleurs ( notamment au genou) .
En conséquence, Il convient de retenir que la rémunération de M. [J] ne peut être supérieure à la moitié d'un Smic et ce à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, l'indemnisation de ce poste de préjudice doit être calculée comme suit :
* M. [J] aurait du percevoir en sa qualité de chauffeur livreur les salaires suivants,du 1er janvier 2017 à la présente décision :
Il est précisé que les salaires supérieurs au Smic ne sont pas indexés sur l'inflation
Afin de tenir compte de la progression qu'aurait pu obtenir M. [J], il convient de retenir le calcul suivant :
-2017 : 1593,75 € /mois X 12 = 19125 €
-2018: 1605€/mois X12 =19 260 €
-2019 : 1615€ /mois X12 = 19380 €
-2020: 1615 €/moisX12 = 19 380 €
-2021: 1625 €/mois X12= 19 500 €
-2022: 1675€/mois X 12 = 20 100€
-2023 : 1725€/mois X12= 20 700 €
-1er janvier au 14 février 2024 : 1775 € X 1,5 = 2662,5 €
soit 140 107,6 €
Eu égard à l'activité rémunératrice devant être obtenue par M. [J] à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la date du présent arrêt
- année 2022 : 8 392,16 € ( Smic net annuel par moitié :16 784,32 :2)
- année 2023 : 8 298,48 € (16 596,96 :2)
- du 1er janvier 2024 au 15 février 2024 : 1398,69 € ( 699,34€ X2 mois )
soit 18 089,33 €
M. [J] subit une perte de 122 018,27 € (140 107,6 - 18 089,33 )
* à compter de la décision :
La perte mensuelle s'élève à 1075,66 € ( 1775 - 699,34 )
Par ailleurs, si le versement de la rente invalidité donne lieu à la validation de trimestres,la diminution des salaires entraine cependant une perte de droit à la retraite.
A défaut de simulations précises, il doit être retenu pour tenir compte de cette baisse, un point de rente à l'âge de 67 ans ( barème Gazette du Palais, taux 0 comme sollicité par le demandeur ) et non à 64 ans, âge prévisible de retraite
Ainsi, l'indemnisation s'élève à la somme de 12 907,92 X 18.816 =
242 875,42 €
Soit au total : 364 893,69 dont il convient de déduire la rente AT versée par la CPAM de 545 056,36 € .
M. [J] ne peut donc percevoir aucune somme à ce titre.
*incidence professionnelle'
M. [J] sollicite la somme de 50 000 € en énumérant la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle ,l'exclusion du monde du travail, l'absence d'emploi, le désoeuvrement .
La SA Axa France Iard, dans les motifs de ses conclusions, indique ce poste peut être évalué à hauteur de 40 000 €, tout en relevant qu'aucune somme ne peut être allouée à M. [J] eu égard à la déduction de la rente AT.
*
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du poste qu'elle occupait, ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait.
L'accident a une incidence dans la sphère professionnelle de la victime dans la mesure où elle subit une dévalorisation sociale sur le marché du travail outre une pénibilité accrue et a dû cesser d'exercer le métier pratiqué avant les faits.
Au vu des séquelles imputables à l'accident,l'incidence professionnelle, eu égard à son âge, doit être retenue à hauteur de 40 000 €.
Compte tenu du solde de rente AT restant à déduire soit 180 162,67 € (545 056,36 - 364 893,69) M. [J] ne peut prétendre à aucune indemnité.
- Frais de véhicule adapté :
M. [J] sollicite au titre :
*de l'achat d'un véhicule et aménagement : 82 730 €
*capital aménagements futurs du véhicule : 57 041€ décomposé comme suit:
-aménagement : 15 656,20
-aménagements futurs tous les 7 ans avec 2% d'inflation : 15 656 X2%X7ans: 2191€ soit 15656,20+ 2191= 17847 €
-avec capitalisation jusqu'à 70 ans : 17 847€ /7 X 22.373 (euro de rente pour un homme de 45 ans Gazette du Palais 2020 jusqu'à 70 ans) = 57 041€.
M. [J] verse au débat un devis des aménagements préconisés par l'ergothérapeute et deux annonces de prix pour l'acquisition de véhicules qui pourraient être adaptés.
La SA Axa France Iard s'oppose à ces demandes.
Dans ses motifs,, au vu du devis produit, elle retient une somme de 4 061,50 € au titre des aménagements nécessaires, avec un renouvellement tous les 7 ans soit une dépense annelle de 580,25 € et par voie de conséquence un capital de 19 693,68 € ( 580,25 X 33,94 euro de rente pour un homme de 47 ans au moment de la liquidation sur la base du barème BCRIV 2021).
**
Les experts ont constaté que M. [J] possédait un véhicule à boîte automatique avec commande au volant,justifié au vu de son handicap.
L'ergothérapeute avait évoqué avec M. [J] la possibilité de prévoir un système d'embarquement du fauteuil roulant manuel dans la voiture mais cette solution n'était pas alors envisagée.
L'ergothérapeute indiquait qu'il pouvait être envisagé la mise en place d'une porte arrière escamotable permettant de ranger le fauteuil roulant, adaptation pouvant être combinée à un bras robot ou à un treuil de chargement (sous réserve d'avoir un fauteuil roulant manuel pliable ).
Elle a chiffré dans un rapport complémentaire les aménagements pouvant être mis en place à 15 656 €, un devis en date du 25 mars 2021 étant produit en ce sens .Ce devis mentionne ce coût d'aménagement sur un véhicule à équiper 'à définir' type Golf 7 SW .
M. [J] outre ce devis produit un document détaillant les caractéristiques d'une Audi Avus 50 TDI Tiptronic mentionnant un prix de 82 730€ ainsi que d'une volvo V90 pour un prix de 62 900 €.
Tout préjudice doit être intégralement réparé.
Au vu des pièces du dossier, le véhicule de M. [J] n'est pas adapté aux réels besoins de son handicap, eu égard aux difficultés d'embarquement de son fauteuil.
Si le coût de l'acquisition d'un premier véhicule comme sollicité peut être admis, il ne saurait être fait droit au coût de l'acquisition du véhicule haut de gamme sollicité dont il n'est pas justifié qu'un tel surclassement est plus adapté à son état. Il sera observé que lors de l'accident, M. [J] détenait certes un véhicule BMW mais celui -ci était très ancien (première mise en circulation de 2006).
Eu égard aux aménagements recommandés par l'ergothérapeute et du devis annexé en pièce jointe à son rapport, il convient de retenir :
-le coût de la première acquisition d'un véhicule à hauteur de 36 780 € (pouvant correspondre au véhicule type mentionné au devis ) nécessaire en raison de l'handicap
-le coût des aménagements pour adapter le véhicule à l'handicap (avec possibilité d'embarquement du fauteuil ) tels que retenus par le devis soit à hauteur de 15 656 €, sur la base d'un renouvellement tous les 7 ans, et comme demandé par M. [J], sur la base d'un euro de rente de la Gazette du Palais taux 0, mais pour un homme âgé de 47 ans lors du premier renouvellement (eu égard à la date du devis et des préconisations de l'expert en mars 2021 ) et ce jusqu'à l'âge de 70 ans comme sollicité.
Il est précisé qu'aucun autre surcoût (type indexation ) ne sera retenu, eu égard au prix de revente résiduel du véhicule pouvant être obtenu.
L'indemnisation de ce poste doit être fixée à la somme de : 82 598,40 € calculée comme suit :(15 656 € /7 = 2 236,57 X 20.486 = 45 818,40 € pour les aménagements outre 36 780 € au titre de la première acquisition.
-frais de logement adapté (FLA )
M. [J] sollicite la somme de 642 750 € décomposée comme suit :
-achat terrain (500 m2) : 390 000 €
-construction : 170 500 €
-notaire : 30 000 €
auxquels il faut ajouter les aménagements pour l'handicap : (pas encore engagés) entre 20 000 € et 30 000 € .
Il verse au débat deux pièces et soutient que le coût de l'acquisition du logement est indiscutable lorsque du fait des séquelles de l'accident,il est nécessaire d'avoir un logement adapté.
La SA Axa France Iard s'oppose aux demandes.
Dans ses motifs,elle fait valoir que M.[J] a obtenu en mai 2017 un logement accessible de plein pied en rez de chaussée dans un immeuble sécurisé. Il ne rapporte pas la preuve de l'inadaptation de son logement actuel.
En cas d'acquisition,ce poste peut être mis en réserve, un expert pouvant être mandaté afin de déterminer exclusivement le surcoût relatif à la surface complémentaire et à l'aménagement en lien avec l'handicap.
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile mais aussi le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap (ex :surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant).
Certains travaux ne sont pas compatibles avec le statut de locataire, à tout le moins doivent être autorisés par le propriétaire.
Le principe de l'acquisition peut être admis en fonction des besoins de la personne handicapée.
Il ressort du rapport d'expertise du 17 mai 2021 que M. [J] vit seul, est locataire d'un appartement de 60m² au rez de chaussée dans un immeuble sécurisé.
Les médecins notaient dans leur rapport, au vu des observations de l'ergothérapeute, les aménagements nécessaires pour ce logement :une barre d'appui et de transfert dans la salle de bain au niveau de la douche et au niveau des WC, un siège douche adapté ou strapotin fixé au mur, un tapis antidérapant en dehors de la douche.
Ces frais ne sont pas sollicités.
Le rapport de l'ergothérapeute ne mentionne pas d'autres difficultés afférentes à ce domicile .
Il est noté que les espaces sont assez grands et que M. [J] peut évoluer en fauteuil dans son appartement.
Le rapport d'expertise des Drs [I] et [Z] mentionnait ' lieu de vie futur : paraissant devoir être étudié en cas de réalisation de ce changement d'habitation, avec aménagements adaptés au handicap'.
L'ergothérapeute, dans un rapport complémentaire du 23 décembre 2021,décrit, dans l'hypothèse de l'aménagement d'un domicile ou de la construction d'une maison neuve, les principes indispensables à respecter (superficie des pièces, accès etc).
M. [J] verse au débat une annonce parue sur le site internet Se loger pour l'acquisition d'un terrain à bâtir de 390 000 € (488 m²) situé à [Localité 6] et une étude réalisée le 23 novembre 2011 par Immobat pour la construction d'une maison de plain pied de 100 m² ne précisant aucun chiffrage détaillé mais seulement le coût de la construction de manière globale (170 500 €) outre les différents frais (notaire, étude de sol, permis, assurance etc ).
Cependant, étant relevé qu'aucun aménagement du logement actuel n'est requis et qu'aucune difficulté n'est mentionnée eu égard au statut de locataire de M. [J] quant à l'existence d'aménagements mineurs relevés, il ne peut être admis,au vu des pièces versées au débat que son domicile actuel n'est pas adapté à ses besoins.
Le projet de vie évoqué relève d'un choix personnel de M. [J] non dicté par des considérations médicales imputables à l'accident.
Sa demande formée de ce chef doit être rejetée.
Total des préjudices patrimoniaux permanents : 273 065,04 €
Total indemnité revenant à M. [J] au titre des préjudices patrimoniaux:
291 581,41 € (18 516,37 + 273 065,04 ).
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires'
- Déficit fonctionnel temporaire
M. [J] sollicite la somme de 15 328 € se décomposant comme suit :
*DFT du 14 septembre 2015 au 16 décembre 2016 soit 454 j,sur la base de 33 € /jour = 14 982€
*DFT à 70% pendant 15 jours = 346,50 €
La SA Axa France Iard propose dans ses motifs, sur la base de 25 € /j lors de l' ITT du 14 septembre 2015 au 16 décembre 2016 et les 6 et 7 janvier 2020 soit 461 j) la somme de 11 525 € et la somme de 262,50 € pour la période d'ITP à 70 % durant 15 jours.
*
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle ) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Au vu des périodes d'incapacité temporaire retenus par les experts jusqu'à la consolidation, de leur durée et de l'importance des hospitalisations et interventions (dont une amputation ), il convient de retenir une base journalière de 28 € pour une période d'ITT.
L'indemnisation doit être calculée comme suit :
* ITT du 14 septembre 2015 au 16 décembre 2016 : 12 824 € (458j X 28)
* ITP à 70% du 17 décembre 2016 à la consolidation soit 14 jours : 274,4 € (19,6 X 14 )
soit au total : 13 098,4 €
-Préjudice résultant des souffrances endurées: 5,5/7
M. [J] sollicite la somme de 50 000 €
La SA Axa France Iard propose dans ses motifs la somme de 25 000 €.
*
Evalué par l'expert à 5,5 /7 sur l'échelle des évaluations, il comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la'consolidation .
Les experts ont retenu cette évaluation en raison du séjour en réanimation,des nombreuse interventions chirurgicales, de l'amputation, des hospitalisations en centre hospitalier et en centre de rééducation outre le rentissement psychologique.
Ce poste sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 € .
- Préjudice esthétique temporaire : 5/7
M. [J] sollicite la somme de 20 000 €.
La SA Axa France Iard propose dans ses motifs la somme de 2 000 €.
*
Le préjudice esthétique temporaire s'entend comme l'altération de l'apparence physique de la victime.
Les experts ont retenu ce préjudice esthétique temporaire en lien avec l'amputation de la cuisse droite, l'usage du fauteuil roulant jusqu'à la consolidation .
Eu égard à la durée et l'évaluation de ce préjudice esthétique temporaire, il convient d'indemniser ce préjudice à hauteur de 20 000 €
Soit un total de préjudices temporaires extra patrimoniaux de 68 098,4 € :
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 55 %
-M. [J] sollicite la somme de 275 000 €
soit 5 000 € X 55 % sous réserve d'une modification du taux à la suite d'une expertise judiciaire ordonnée.
A titre liminaire dans ses conclusions ,M. [J] critique le taux retenu qui n'a pas pris en compte la dépression réactionnelle ni les trois chutes sur l'épaule gauche engendrant une fissure et lésions de la coiffe des rotateurs; les chutes sont imputables et liés au manque de stabilité et à l'utilisation du fauteuil roulant et des béquilles.
Au vu du barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité en droit commun, les séquelles de l'épaule gauche doivent être évaluées à 8%, l'amputation au niveau de la cuisse est de 55%,les séquelles au niveau du genou de 10%; l'AIPP global devrait être de 72 %,la cour pourra le cas échéant, ordonner la désignation d'un médecin expert.
- La SA Axa France Iard déclare qu'aucune somme ne peut revenir à M. [J] après imputation de la rente AT versée par la CPAM à hauteur de 545056,36 € .
L'assureur indique que l'évaluation du DFP de 55% peut être fixé à la somme de 220 000 € (sur la base de 4 000 € du point).
Elle s'oppose à la demande d'expertise rappelant qu'aucune critique n'a été formulée sur les conclusions expertales contradictoires, le Professeur [Z],médecin conseil de M. [J] ayant par ailleurs signé le rapport qui ne souffrait d'aucune critique de sa part.
*
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence ( personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent à 55 %, considérant
la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant des atteintes séquellaires à l'intégrité anatamo-physiologique est constituve d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique consituée par :
*une amputation tiers supérieur -tiers moyen de la cuisse droite appareillée,
*instabilité douloureuse et limitation d'amplitude du genou gauche limitant la déambulation.
Il convient de relever que M. [J] n'a formulé aucune contestation sur ces conclusions d'experts et ce alors que le Professeur [Z], médecin conseil de l'assuré lui a adressé par l'intermédiaire de son avocat un pré rapport mentionnant ce taux de DFP à 55%.
Les différents examens médicaux sont retracés de manière complète dans le rapport d'expertise et à supposer que l'atteinte de la coiffe des rotateurs soit imputable à l'accident, ce qui n'a pas été retenu par les experts, aucune séquelle n'est en tout état de cause relevée, ni démontrée, au vu d'une intervention réalisée avec succès.
L'état dépressif réactionnel qui a pu être signalé par le médecin traitant en Février 2017 n'a pas fait l'objet d'un suivi et les experts ont tenu compte de cet état dans les souffrances.
M. [J] ne verse au débat aucune pièce médicale utile postérieure au rapport permettant de remettre en cause l'évaluation du DFP.
Son interprétation du barème du concours médical (trois pages étant produites) ne peut être retenue dès lors que les taux à appliquer sont différents selon les types d'amputation (soit en l'espèce une amputation bien appareillée ) et que les taux ne s'additionnent pas mathématiquement.
Dès lors, le taux de DFP de 55 % doit être retenu comme justifié au vu du rapport d'expertise médicale, M. [J] devant être débouté de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire.
L'indemnisation de ce poste de préjudice doit être calculée comme suit :
55 X 4 410 (Valeur du point pour un homme de 40 ans lors de la consolidation) soit 242 550 €.
Il convient de préciser qu'en l'état de la jurisprudence établie et actuelle, la rente accident de travail n'a pas à être imputée sur ce poste de préjudice personnel extra patrimonial.
M. [J] est donc en droit de percevoir pour ce poste de préjudice la somme de 242 550 €.
-le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence
M. [J] sollicite la somme de 50 000 € . Il évoque les troubles liés aux difficultés de marche et de déplacement,des troubles subis dans la vie communautaire, sociale et civique.
La SA Axa France Iard s'oppose à ce chef de demande.
*
Eu égard à la définition du DFP prenant en compte les troubles sus visés, ce chef de demande doit être rejeté .
- Préjudice esthétique permanent :4,5 /7
M. [J] sollicite la somme de 50 000 €.
La SA Axa France Iard propose dans ses motifs la somme de 15 000 €.
*
Evalué par les experts à 4,5 /7 sur l'échelle des évaluations, le préjudice est caractérisé par l 'atteinte du revêtement cutané,à la disgrace corporelle du fait de l'amputation de la cuisse droite avec usage d'une prothèse du membre inférieur droit et par intermittence de l'usage du fauteuil roulant, associé au port d'une orthèse du genou gauche.
Ce poste doit être indemnisé à hauteur de 20 000 €.
- Préjudice d'agrément
M. [J] sollicite la somme de 30 000 € .Comme cela a été précisé par le rapport médical, il était trés sportif (VTT et Taekwondo).
La SA Axa France Iard s'oppose à ce chef de demande en l'absence de justificatifs.
*
Il s'agit d'indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées par la victime et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles. La victime doit prouver la pratique antérieure de l'activité (licence sportive, attestations etc.)
Le déficit fonctionnel permanent prend en compte l'indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l'indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.
Les troubles dans les conditions d'existence ou le préjudice moral ne sont pas indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.
Les experts ont relevé que l'ensemble des activités d'agrément pratiquées au moment de l'accident, à savoir VTT, taewondo, ne peuvent plus être réalisées du fait des séquelles présentées.
Ces observations émanant notamment du médecin conseil de l'assureur ,en présence du conseil de l'assureur,n'ont pas été critiquées et sont corroborées par la musculature importante de M. [J] constatée par les médecins.
Eu égard à la nature de l'handicap, au vu cependant de l'absence de justificatif produit aux fins de démontrer l'importance de ces activités d'agrément avant l'accident, ce poste de préjudice sera retenu à hauteur de 15 000 €.
-le préjudice sexuel
M. [J] sollicite la somme de 20 000 € . Il invoque l'impossibilité d'effectuer des positions sexuelles normales et la dégradation de son image vis à vis de ses partenaires.
La SA Axa France Iard propose dans ses motifs la somme de 10 000€.
*
Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
-le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi
-le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir
-le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer
Les experts ont relevé que M. [J] n'exprime pas de retentissement sexuel ; toutefois ils mentionnent que 'certaines positions lors des rapports sont bien évidemment compliquées du fait de l'amputation de la cuisse'.
Eu égard à ce rapport, à l'handicap et à l'âge de M. [J], il convient d'indemniser le préjudice essentiellement constitué par les difficultés d'accomplissement de l'acte sexuel à hauteur de 15 000 €
-préjudice d'établissement
M. [J] sollicite la somme de 30 000 € . Il invoque la rupture avec sa compagne qui l'a quitté après l'accident, la difficulté à trouver une nouvelle compagne et épouse, l'impossibilité d'avoir de enfants et d'avoir une famille.
La SA Axa France Iard s'oppose à ce chef de demande.
*
Ce préjudice consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap . L'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.
Il convient de relever que les experts n'ont pas relevé l'impossibilité pour M. [J] de fonder une vie de famille et de procréer.
Il ressort du rapport de l'ergothérapeute que M. [J] est en capacité d'avoir des relations avec autrui sans difficulté.
Ce chef de préjudice n'est pas établi et cette demande formée de ce chef doit être rejetée.
*
Soit un total de préjudice extra-patrimoniaux permanents de : 292550€
et un total indemnité revenant à M. [J] au titre des préjudices extra -patrimoniaux de 360 648,4 € .
**
En conséquence, l 'indemnité totale devant revenir à M. [J] s'élève à la somme de 652 229,81 euros ( 291 581,41 + 360 648,4).
En conséquence, la SA Axa France Iard doit être condamnée à verser à M. [J] la somme de 652 229,81 € en réparation de son préjudice corporel , dont il convient de déduire les provisions déjà allouées de 308 737,50 € soit une somme restant due de 343 492,31 €.
Les dispositions du contrat prévoient s'agissant de l'indemnisation du préjudice corporel que le paiement de l'indemnité intervient dans les 15 jours d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire.
En l'espèce, le délai découlé pour l'obtention de la présente décision n'est pas imputable à faute de l'assureur.
Il convient de dire que la somme de 343 492,31 € portera intérêts à compter de la date de la présente décision, date de fixation du préjudice, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de l'assureur relative à l'exécution provisoire de la décision sont sans objet eu égard à la nature de la présente décision.
Vu le sort donné au litige, les entiers dépens doivent être supportés par la SA Axa France Iard et la décision déférée infirmée.
L'équité commande d'allouer à M. [J] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 2020,
Infirme le jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a :
-débouté M. [X] [J] de l'intégralité de ses demandes
-condamné M. [X] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que la SA Axa France Iard doit indemniser M. [X] [J] des préjudices subis à la suite de l'accident du 14 septembre 2015, dans la limite du plafond de garantie de 1 500 000 €.
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [X] [J] les sommes suivantes :
-10 830 € au titre des frais de tierce personne temporaire
-7 686,37 € (indemnités journalières de la CPAM déduites)au titre des PGPA
-190 466,64 € au titre des frais de tierce personne permanente
- 82 598,40 € au titre des frais de véhicule adapté
-13 098,4 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 35 000 € au titre des souffrances endurées
-20 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
-242 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent
-20 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
-15 000 € au titre du préjudice d'agrément
-15 000 € au titre du préjudice sexuel
soit un total de 652 229,81 € dont il convient de déduire les sommes versées à titre de provisions à hauteur de 308 737,50 € soit un solde de 343 492,31€.
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [X] [J] la somme de 343 492,31 € outre intérêts légaux à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérets dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [J] de ses demandes subsidiaires d'expertise et des demandes d'acquisition de logement et frais afférent,de troubles dans les conditions d'existence,du préjudice d'établissement.
Dit que M. [J] ne peut obtenir d'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle eu égard à la rente de rente AT versée par la CPAM.
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [X] [J] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER