Texte intégral
ORDONNANCE DU
27 Mars 2023
--------------------
N° RG 22/00684
N° Portalis DBVO-V-B7G -DA3L
--------------------
[P] [X]
[R] [F] épouse [X]
C/
[U] [J]
-------------------
GROSSE le
à Me Le Guyader
ORDONNANCE n° 40-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité française, salarié
Madame [R] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française, agent d'entretien
domiciliés ensemble : [Adresse 8]
[Adresse 6]
bâtiment A porte 4, 2ème étage
[Localité 4]
représentés par Me Vanessa LE GUYADER, avocate au barreau d'AGEN, substituée à l'audience par Me David LLAMAS
APPELANTS d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 26 juillet 2022, RG 22/00036
D'une part,
ET :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] ([Localité 4])
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 janvier 2023 devant Valérie SCHMIDT, conseiller en charge du contentieux de l'urgence, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 février 2022,
- ordonné à M. [P] [X] et Mme [R] [X] (les époux [X] en suivant) de libérer les lieux et de restituer les clés,
- dit qu'à défaut, Mme [U] [J] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion,
- fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la résiliation jusqu'au départ effectif au montant des loyers et charges,
- condamné solidairement les époux [X] à payer à Mme [J] la somme de 2 689 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2022 outre les indemnités d'occupation dues postérieurement avec intérêts au taux légal,
- autorisé les époux [X] à s'acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
- condamné solidairement les époux [X] à payer à Mme [J] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Les époux [X] ont relevé appel le 18 août 2022 de cette décision en visant dans leur déclaration d'appel l'intégralité des chefs de jugement et en visant en qualité d'intimée Mme [J].
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile le 12 octobre 2022.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, les appelants n'ont pas déposé leurs conclusions.
Par avis du 06 décembre 2022, les époux [X] ont été invités à présenter leurs observations sur la caducité de leur déclaration d'appel.
Par message RPVA du 12 janvier 2023, les époux [X] ont indiqué ne pas soutenir leur appel.
L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2023 et mise en délibéré le 27 mars 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».
Les époux [X], en leur qualité d'appelants, ne justifient pas d'avoir déposé des conclusions dans le mois de la réception de l'avis à bref délai du 12 octobre 2022.
Par message RPVA du 12 janvier 2023, les époux [X] précisent eux-mêmes ne pas soutenir leur appel.
En tout état de cause, faute pour eux d'avoir conclu dans les délais prescrits, soit dans le mois de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire soit au plus tard le 12 novembre 2022, il s'en évince que leur déclaration d'appel est caduque.
Les dépens d'appel resteront à la charge des époux [X].
PAR CES MOTIFS :
Le Conseiller en charge du contentieux de l'urgence, par ordonnance contradictoire prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DISONS caduc l'appel des époux [X] formé le 18 août 2022 ;
CONDAMNONS les époux [X] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment