Texte intégral
ARRÊT N°551
N° RG 21/01069
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHQ2
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [S]
C/
[R]
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. CABINET D'ARCHITECTURE [S]
N° SIRET : 791 635 824
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Y] [O] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Hervé BLANCHÉ de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Marie LAMARQUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les époux [R] ont fait construire une maison d'habitation ossature bois.
Ils ont conclu avec M. [S] 'cabinet d'architecture [S]' un contrat de maîtrise d'oeuvre le 27 mai 2010, contrat incluant une mission complète.
Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire de 8000 euros HT.
Le 23 mars 2011, les époux [R] ont annulé le contrat qui les liait à la société 'Chacun sa maison ' et demandé à la société Pentagon la livraison directe de la maison ossature bois.
La maison ossature bois a été livrée courant juin 2011.
M. [S], puis la société Pentagon ont quitté le chantier.
Le chantier a été terminé courant septembre 2012.
Les 22 octobre 2014, puis 13 août 2015, les maître de l'ouvrage ont déclaré un sinistre à l' assureur dommages-ouvrage Elite Insurance, assureur qui a refusé sa garantie le 20 octobre 2015, le 18 décembre 2015.
Après expertise amiable le 4 mai 2015, ils ont , par acte du 23 décembre 2016, assigné la société Elite Insurance devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.
L'expertise a été ordonnée le 28 février 2017.
Par acte du 28 février 2018, l'assureur a assigné M. [S] et son assureur la SMABTP aux fins d'extension des opérations d'expertise.
L'expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 2 décembre 2018.
Il a constaté des déformations et infiltrations du bardage, des malfaçons importantes affectant la couverture, conclu à la mise en jeu de la solidité de l'ouvrage, son impropriété à destination.
Il a mis en lien les désordres avec des défauts de mise en oeuvre de matériaux et une direction des travaux qu'il a qualifiée de complètement défaillante.
Un protocole d'accord a été conclu avec la SMABTP qui a versé aux époux [R] une somme de 100 000 euros tous postes et frais confondus.
La société Elite Insurance a été placée en liquidation judiciaire le 8 novembre 2018.
Par acte du 6 août 2020, les époux [R] ont assigné la SARL unipersonnelle cabinet d'architecture [S] devant le tribunal judiciaire de la Rochelle aux fins de condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Ils ont fondé leurs demandes sur l' article 1792, les anciens articles 1101,1102,1103,1104 du code civil.
La société unipersonnelle cabinet d'architecture [S] n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné la SARL unipersonnelle Cabinet d'architecture [S] à payer aux époux [R] les sommes de
.39 250 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice non pris en charge par la SMABTP
.10 000 euros en réparation du préjudice moral.
Il l'a en outre condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure .
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
L'expert indique que la maison a été réalisée sous les directives techniques de M. [S].
C'est lui qui a présenté aux maîtres de l'ouvrage la société Pentagon.
M. [S] s'est révélé complètement 'dépassé ' sur le plan technique, a quitté le chantier après décembre 2011.
La société unipersonnelle cabinet d'architecture [S] a été totalement défaillante dans sa mission. Les désordres rédhibitoires qui affectent l'immeuble sont le résultat de ses manquements.
Il est constant qu'un accord est intervenu entre les maîtres de l'ouvrage et la SMABTP au titre du préjudice matériel.
Les préjudices immatériels évalués à 39 250 euros , non pris en charge par la SMABTP, doivent être assumés par la société défenderesse dans la mesure où ces préjudices sont en lien direct et certain avec les fautes commises par M. [S].
Les maîtres de l'ouvrage ont subi un préjudice complémentaire lié aux tracas subis et aux démarches réalisées qui sera évalué à 10 000 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 1er avril 2021 interjeté par la société cabinet d'architecture [S]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29 juin 2021 , la société a présenté les demandes suivantes :
Vu l'article 1231-1 du code civil ;
-RECEVOIR la société CABINET D'ARCHlTECTURE [S] en son appel et la dire bien fondée,
En conséquence ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société CABINET D'ARCHITECTURE [S] à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 39 250 € (trente neuf mille deux cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice non pris en charge par la SMABTP et a celui de 10 000 € (dix mille euros) a titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de référé et d'expertise et à payer la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-CONDAMNER Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] a la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A l'appui de ses prétentions, la société soutient en substance que :
-Le contrat de maîtrise d'oeuvre du 27 mai 2010 n'a pas été signé avec la société cabinet d'architecture [S], personne morale.
Il a été signé avec M. [S], personne physique, exerçant sous l'enseigne cabinet d'architecture [S].
-L'assignation en référé avait été délivrée à M [S] et à son assureur la SMABTP.
-La société n'a pas participé aux opérations d'expertise.
-M [S] a contracté personnellement avec les époux [R].
-La société a été créée le 7 mars 2013, postérieurement au chantier.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2021, les époux [R] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1101, 1102,1103, 1104 du Code Civil.
Vu le rapport définitif de Monsieur [D],
Vu les pièces versées aux débats,
-Débouter la S.A.R.L UNIPERSONNELLE CABINET D'ARCHITECTURE [S] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [O]
-Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent en substance que :
-Ils ont légitimement pensé être en lien avec la SARL assignée et ce face au silence de M. [S] personne physique.
-Ils ont cru que la SARL avait repris l'activité libérale de M. [S] , l'activité des entités étant strictement la même sur le Kbis.
-M. [S] a exercé son activité libérale sous la dénomination cabinet d'architecture [S], puis créé la SARL en réutilisant la même dénomination.
Il a installé son siège social à la même adresse que son activité libérale.
Il a volontairement entretenu la confusion dans le but de tromper ses clients.
Sa mauvaise foi est constante. Il n'a pas participé aux opérations d'expertise.
Il a laissé condamner la société.
Ils ont pu penser avoir assigné la bonne entité.
Ils n'entendent pas poursuivre leur action contre la SARL.
Ils estiment qu'il serait inéquitable qu'ils soient condamnés à payer des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2022 .
SUR CE
- sur la recevabilité de l'action
Il résulte des pièces et des écritures que l'action au fond des époux [R] a été dirigée contre la SARL Unipersonnelle Cabinet d'architecture [S] alors qu'elle aurait dû être dirigée contre M. [S], personne physique , seul signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 27 mai 2010 avec les maîtres de l'ouvrage.
La société fait observer à juste titre qu'elle n'existait pas à la date du contrat litigieux.
Les époux [R] ne contestent pas le bien-fondé du moyen soulevé, font valoir qu'ils ont été induits en erreur par M. [S] qui a créé une société dont le nom, le siège social, l'adresse correspondent à ses coordonnées personnelles.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui a condamné la société Unipersonnelle Cabinet d'architecture [S] en toutes ses dispositions.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge des époux [R].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
En effet, la société unipersonnelle cabinet d'architecture [S] n'a pas constitué avocat en première instance, ce qui n'a pas permis aux intimés de réaliser leur méprise et le cas échéant de se désister de leur instance.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau :
-dit irrecevable l'action exercée à l'encontre de la société unipersonnelle cabinet d'architecture [S]
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [R] et Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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