Texte intégral
MINUTE N° : 26/155
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 21/01316 - N° Portalis DBX4-W-B7F-P3F4
NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame SEVELY, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame LERMIGNY,
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 29 janvier 2026 et prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. BLONDE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [B] [Q]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 209
Mme [Z] [N] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fadi KARKOUR de la SCP KARKOUR-LAPLAZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 209
DEFENDERESSES
S.A. GRANDE PAROISSE, domiciliée : chez Cabinet MONFERRAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328
Organisme CPAM [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], a été blessé, le 21 septembre 2001, lorsque s'est produite l'explosion de l'usine AZF alors qu’il se trouvait dans son lycée situé à proximité de cet établissement industriel.
Il a été vu en expertise par le docteur [P], médecin expert près la Cour d'appel de Toulouse, désigné dans le cadre de la Convention Nationale d'Indemnisation des Victimes de l'explosion.
La SA GRANDE PAROISSE lui a, dans ce cadre, versé la somme de 7.988,44 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, selon deux quittances amiables dûment régularisées :
- 5.488,44 €, le 5 juin 2002,
- 2.500,00 €, le 11 décembre 2003.
Par acte d'huissier de justice du 9 novembre 2007, Monsieur [B] [Q] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui a, par ordonnance du 6 décembre 2007, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder les docteurs [J] et [S].
La société GRANDE PAROISSE a également été condamnée à verser à Monsieur [B] [Q] une provision de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, outre une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les experts ont déposé leur rapport le 1er mars 2010.
Par assignations du 30 mai 2011, Monsieur [B] [Q] et sa mère, Madame [R] [Q], ont fait assigner la SA GRANDE PAROISSE devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 12 mars 2013, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [X].
L’expert a déposé son rapport le 04 juillet 2013.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- enjoint à la SA GRANDE PAROISSE de payer à Monsieur [B] [Q] une indemnité de 837.128 € en réparation de son préjudice corporel hors prestations sociales
- enjoint à la SA GRANDE PAROISSE de payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 34.885,01 € au titre de sa créance définitive avec intérêts au taux légal à compter de la demande ou du jour du paiement des prestations
- enjoint à la SA GRANDE PAROISSE de payer à la CPAM de [Localité 3] une indemnité forfaitaire de gestion du dossier de 1.028 €
- dit que toutes les provisions amiables ou judiciaires effectivement versées viendraient en déduction des sommes allouées
- enjoint à la SA GRANDE PAROISSE de payer à Madame [O] [Q] une somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral par ricochet
- enjoint à la SA GRANDE PAROISSE de payer par application de l'article 700 du code de procédure civile à [B] [Q] la somme de 1.000 €, à Madame [R] [Q] la somme de 1.000 € et à la CPAM de [Localité 3] la somme de 500 €
- condamné la SA GRANDE PAROISSE aux dépens dont distraction au profit de Maître Nahon BENHOUAICH
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 250.000 €.
Par la suite, indiquant que son état de santé s'était aggravé, Monsieur [B] [Q] a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a ordonné, le 18 avril 2019, une nouvelle expertise confiée au docteur [M].
L’expert a établi son rapport le 23 août 2020.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 février 2021, Monsieur [B] [Q] et Madame [Z] [N] épouse [Q] ont fait assigner la SA GRANDE PAROISSE et la CPAM de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du rapport d’expertise du Docteur [M], l’engagement de la responsabilité de la SA GRANDE PAROISSE en raison de l’aggravation de l’état de [B] [Q] et le prononcé d’une nouvelle expertise avant dire droit sur la liquidation de leurs préjudices avec condamnation au paiement d’une nouvelle provision dans l’attente.
Par ordonnance en date du 02 septembre 2021, le juge de la mise en état, saisi par les requérants, a :
- condamné la S.A. GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 6.470,35 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- débouté [B] [Q] du surplus de sa demande
- débouté Madame [Z] [N] épouse [Q] et la CPAM de [Localité 3] de leur demande de provision
- dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens
- renvoyé l’affaire à la mise en état écrite du 7 octobre 2021 et enjoint à la S.A. GRANDE PAROISSE de conclure au fond
- rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par jugement en date du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité du rapport d'expertise du docteur [M] du 23 août 2020
- dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du docteur [M] du 23 août 2020
- avant dire-droit, sur la demande de condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à réparer les préjudices subis par Monsieur [Q] en conséquence de l'aggravation de son état de santé et par son épouse, Madame [Q], ordonné une contre-expertise
- condamné la SA GRANDE PAROISSE à payer à la CPAM de [Localité 3] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3.140,59 € à valoir sur sa créance pour les prestations servies à Monsieur [B] [Q] en raison de l'aggravation de son état de santé, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021
- débouté Monsieur [B] [Q] de sa demande de provision
- débouté Madame [Z] [N] épouse [Q] de sa demande de provision
- réservé les droits de la CPAM de [Localité 3] pour le surplus de son recours
- réservé les dépens et les demandes au titre des frais non compris dans les dépens
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023 pour information du juge de la mise en état sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et conclusions des parties.
Le Docteur [W] [L], expert désigné, a déposé son rapport le 04 juin 2024, complété d’un additif à ce rapport le 11 juin 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [Q] et Madame [Z] [N] épouse [Q] demande au tribunal, de :
- dire et juger qu’il résulte de la contre-expertise du Docteur [L] qu’il existe une aggravation de l’état séquellaire de Monsieur [B] [Q] à la consolidation du 4 juillet 2013
- condamner la société Grande Paroisse à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [B] [Q] à la suite de l’explosion de l’usine AZF
- lui donner acte de ce qu’il est immatriculé au régime de la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
- condamner en conséquence la société Grande Paroisse à lui payer :
* Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
• la somme de 14.025 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• la somme de 30.000 € au titre des souffrances endurées
• la somme de 2.500 € au titre du dommage esthétique temporaire
• la somme de 45.328 € au titre de l’aide à la personne temporaire
• constater que le poste aide à la personne pendant le DFT antérieur à la consolidation initiale du 4 juillet 2013 a été oublié et n’a donc pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015 et condamner la société Grande Paroisse à lui payer la somme de 56.944 € au titre de ce poste
* Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
• la somme de 40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice spécifique
• la somme de 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• la somme de 30.000 € au titre du préjudice sexuel
* Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
• constater que l’incidence professionnelle n’a jamais été indemnisée par le jugement du 13 janvier 2015. Seule la perte de gains professionnels futurs a été réclamée et indemnisée et condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer la somme de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle subie par lui à la suite de l’explosion du 21 septembre 2001
• condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme capitalisée de 650.225,60 € au titre de la tierce personne
• Constater que le poste tierce personne n’a pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015 pour la période comprise entre la consolidation du 4 juillet 2013 et l’aggravation du 4 mars 2015 et condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme de 9.728 € à ce titre
* Au titre des dépenses de santé
• condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme de 80.165 € au titre des dépenses de santé futures capitalisées
• Constater que le poste de dépenses de santé entre le mois d’octobre 2011 et la date de consolidation du 4 novembre 2020 n’a pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015 et condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer la somme de 13.080€ à ce titre.
* Au titre des frais divers
• condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme de 96.403,74 € au titre des frais de déplacement capitalisés
• constater que le poste frais de déplacement n’a pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015 entre la date de consolidation du 4 juillet 2013 et celle du 20 novembre 2020 et condamner la société Grande paroisse à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 12.650,40 € au titre de ce poste
• condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme de 500 € au titre des frais de médecin conseil
• condamner la société Grande paroisse à lui payer la somme capitalisée de 10.865,67 € au titre des frais du contrat de complémentaire santé contractée par lui
- déduire la provision versée
- condamner la société Grande Paroisse à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 100.000€ à titre de dommages-intérêts
- condamner la société Grande Paroisse au paiement de la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, à tout le moins à hauteur de ¾ du montant des condamnations.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GRANDE PAROISSE demande au tribunal, de :
- lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser, après déduction des provisions déjà perçues par Monsieur [Q], à Monsieur [B] [Q] en lecture des conclusions définitives prises par le Docteur [L] :
* DFTT imputable du 4 mars 2015 au 6 mars 2015
Du 9 septembre 2019 au 12 septembre 2019
Du 20 au 21 novembre 2019
Du 5 février 2020
soit : 10 JOURS : 250 euros
* DFTP de classe 2.25% du 7 mars 2015 au 8 septembre 2019 et du 6 février 2020 à la consolidation le 4 novembre 2020. : 5 ANS DEUX MOIS ET 29 JOURS : 11.818 euros
* DFTP de classe 3.50% du 13 septembre 2019 au 19 novembre 2019 et du 22 novembre 2019 au 4 février 2020 : 4 MOIS ET 19 JOURS : 1762,50 euros
* Souffrances endurées : 4/7 : 14.000 euros
* Dommage esthétique temporaire : 1/7 : 1000 euros
* DFP au titre de l’aggravation : 8% d’aggravation sur un DFP à 33% : 26.840 euros
* Assistance par tierce personne : 197.105,475 euros
Soit un total sous réserve des déductions des provisions perçues de 6470,35 euros : 245.775,975 euros – 6470,35 soit 239.305,625
- sous réserve des décomptes actualisés de l’organisme social, lui donner acte de ce qu’elle accepte de verser à la CPAM de [Localité 3] le montant de sa créance définitive soit : 146.248,81 euros
- débouter Monsieur [B] [Q] du surplus de ses demandes
- débouter la CPAM du surplus de ses demandes
- condamner Monsieur [Q] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 3] demande au tribunal, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, JORF n° 0303 du 20 décembre 2023, de :
- condamner la SA GRANDE PAROISSE à lui payer la somme de 146.248,81 euros au titre de sa créance pour les prestations servies à Monsieur [B] [Q] pour l’aggravation de son état de santé avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* [Localité 3].077,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 115.171,62 euros au titre des dépenses de santé futures
- prendre acte qu’elle a perçu une provision de 3.140,59 euros
- condamner la SA GRANDE PAROISSE à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la Sécurité sociale
- condamner la SA GRANDE PAROISSE à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Stéphanie DUARTE sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience civile collégiale de plaidoirie en date du 20 novembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026 au regard des difficultés du service civil.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le principe de l’indemnisation
Monsieur [B] [Q] et Madame [Z] [N] épouse [Q] sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à réparer leurs préjudices notamment du fait de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] [Q] résultant de l’explosion de l’usine AZF.
Sur ce point, le Docteur [W] [L], expert judiciaire, conclut : « nous retiendrons donc comme date d’aggravation le 4 mars 2015, date à laquelle le matériel ayant permis l’ostéosynthèse de l’arthrodèse purement postéro-latérale L3-L4, a été ôté. Cette discopathie L3-L4 et les discopathies débutantes sous-jacentes se sont progressivement aggravées. Dans un premier temps, a été mis en place, selon les prescriptions du Docteur [A], un traitement symptomatique afin d’éviter de réaliser une arthrodèse longue trop précocément dans l’évolution de ces discopathies. Force est de constater que l’aggravation symptomatique a été constante, l’IRM du 13 janvier 2017 l’a confirmée. C’est cette aggravation qui a amené à pratiquer l’arthrodèse circonférentielle réalisée par la suite. »
L’expert précise que cette aggravation est « la conséquence de la lésion initiale du disque L3-L4 ayant entrainé une déformation amenant à pratiquer in fine une arthrodèse longue ».
La SA GRANDE PAROISSE ne conteste pas le fait de prendre en charge l’indemnisation de la nouvelle aggravation de l’état de santé de Monsieur [B] [Q], contestant toutefois les montants réclamés.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à l’évaluation des sommes dues à Monsieur [B] [Q] et à son épouse en réparation de leurs préjudices découlant de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], état de santé causé par l’explosion de l’usine AZF.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [B] [Q] résultant de l’aggravation de son état
Il résulte des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise réalisé par le docteur [L] que « c’est la dégénérescence post-traumatique du disque L3-L4 qui a entrainé une déformation d’aggravation progressive sous forme de cyphose scoliose mesurée in fine à 13° au moment de la chirurgie réalisée et une dégénérescence modérée des disques sous-jacents ».
L’expert conclut en outre que si le syndrome anxio-dépressif est resté identique et peut rester évalué à 15 %, la lombalgie séquellaire présente initialement et évaluée à 10 % s’est aggravée et peut désormais être évaluée à 18 %.
L’expert a fixé la date de consolidation de l’aggravation de l’état de santé au 04 novembre 2020.
Au jour de cette aggravation, dont le point de départ est, selon l’expert, le 04 mars 2015, Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1985, était âgé de 29 ans. Il était âgé de 34 ans à la date de consolidation. Il est âgé de 40 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l'accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Les requérants exposent que le poste de dépenses de santé entre le mois d’octobre 2011 et la date de consolidation du 04 novembre 2020, n’a pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015.
Toutefois, ne peuvent être indemnisées au titre des dépenses de santé avant consolidation en lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur [B] [Q] que les seules dépenses de santé engagées à compter de la date de l’aggravation, soit à compter du 04 mars 2015 et jusqu’à la veille de la date de consolidation de cette aggravation, soit jusqu’au 03 novembre 2020.
Les dépenses de santé engagées antérieurement à cette aggravation relèvent de l’indemnisation des préjudices résultant de l’état initial de Monsieur [B] [Q] et seront dès lors examinées à ce titre.
S’agissant des dépenses de santé pour la période du 04 mars 2015 au 03 novembre 2020, les demandeurs invoquent des séances d’ostéopathie à raison de deux séances par mois.
Sur ce point, l’expert judiciaire ne retient pas la nécessité de suivre de tels soins en lien avec l’aggravation de l’état de santé de [B] [Q].
Aucune autre pièce ne vient établir l’imputabilité de ces séances à l’aggravation de l’état de santé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [B] [Q] et engagées du fait de l’aggravation de son état.
* Frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable jusqu'à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Les requérants sollicitent au présent cas la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à verser à Monsieur [B] [Q] la somme de 10.058,40 € au titre des frais de déplacement pour consultations et soins à compter du 04 juillet 2013, date de la consolidation de l’état initial jusqu’à celle du 04 novembre 2020, date de consolidation de l’état lié à l’aggravation, le jugement du 13 janvier 2015 n’ayant pas statué sur ce poste de préjudice.
Toutefois, là encore, ne peuvent être indemnisées au titre des frais divers avant consolidation en lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur [B] [Q] que les seuls frais divers engagés à compter de la date de l’aggravation, soit à compter du 04 mars 2015 et jusqu’à la veille de la date de consolidation de cette aggravation, soit jusqu’au 03 novembre 2020.
Les frais divers engagés antérieurement à cette aggravation relèvent de l’indemnisation des préjudices résultant de l’état initial de Monsieur [B] [Q] et seront dès lors examinées à ce titre.
S’agissant des frais de déplacement pour consultations et soins pour la période du 04 mars 2015 au 03 novembre 2020, faute de rapporter la preuve de la nécessité de tels soins en lien avec la seule aggravation de son état, Monsieur [B] [Q] ne justifie pas davantage de l’imputabilité de telles dépenses à l’aggravation de son état.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée au titre des frais de déplacement pour consultations et soins restés à la charge de Monsieur [B] [Q] et engagés du fait de l’aggravation de son état.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de rejeter également la demande formée au titre du remboursement des frais de péage engagés à l’occasion des déplacements précités.
Les requérants sollicitent encore la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à la prise en charge des frais de médecin conseil engagés par Monsieur [B] [Q] à hauteur de 500 €.
Ils versent à l’appui de leur demande une facture du Professeur [D] [G] d’un montant de 500 € au titre de l’expertise de Monsieur [B] [Q] réalisée le 2 décembre 2020.
Sur ce point, il résulte du principe général de réparation intégrale du préjudice que la victime a le droit de se faire assister, au cours des opérations d’expertise, par un conseil médical, à la fois pour la rassurer face aux opérations d’expertise et pour lui permettre d’exercer utilement la défense de ses intérêts médicaux et la correcte évaluation de l’intégralité des postes de préjudice, après débat contradictoire.
Toutefois, la facture produite concerne ici en réalité un rapport d’expertise réalisée le 02 décembre 2020 à la demande de Monsieur [B] [Q] en vue d’étayer son dossier médical.
Elle ne correspond dès lors pas à des frais de médecin conseil à proprement parler.
Cependant, ce rapport a été sollicité par la victime en vue de contester les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M], lequel concluait à l’absence d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q]. Ce nouveau rapport a permis à Monsieur [B] [Q] d’obtenir qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée.
Cette dépense s’analyse en conséquence en une dépense entrant dans le champ de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sera en conséquence examinée à ce stade.
Enfin, Les requérants sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] une somme correspondant aux frais de complémentaires santé engagés afin de faire face aux dépassements d’honoraires réclamés en consultation et en hospitalisation.
Toutefois, au regard de la date de souscription de ce contrat le 1er novembre 2024, date antérieure à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], les requérants ne rapportent pas la preuve de l’imputabilité de cette dépense à l’aggravation de l’état de santé de la victime.
Il y lieu en conséquence de rejeter également la demande formée sur ce point exclusivement au regard de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q].
* Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
L’expert judiciaire conclut sur ce point que l’état de santé de Monsieur [B] [Q] a nécessité l’assistance par une tierce personne :
- pendant les périodes de DFTP à 25 % de 1 heure par jour 7 jours sur 7
- pendant les périodes postopératoires de dépendance accrue après les différentes interventions d’arthrodèse antérieure de septembre 2019 à juin 2020, soit durant 304 jours, à hauteur de 3 heures par jour 7 jours sur 7.
Il convient de préciser ici que l’expert a, sans en expliciter les raisons, retenu un déficit fonctionnel temporaire imputable à l’aggravation à 25 % du 07 mars 2015 au 08 septembre 2019 et du 06 février 2020 à la veille de la date de consolidation le 03 novembre 2020 (le jour de la consolidation entrant dans le champ des préjudices permanents), soit durant 1.919 jours (= 1.647 +272).
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point. Elles ne s’accordent en revanche pas sur la base d’indemnisation à appliquer, les demandeurs sollicitant de retenir un coût horaire de 16 € et la SA GRANDE PAROISSE offrant de son côté un coût horaire de 15 €.
Au regard de la gêne et des douleurs subies par Monsieur [Q] telles qu’elles résultent des éléments du dossier, lesquelles ont nécessité des interventions soutenues de la famille, et des tarifs habituels des opérateurs de services, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 16 euros, ce qui fait un total de 45.296 euros (= 30.704 + 14.592).
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 45.296 € au titre de la tierce personne avant consolidation imputable à l’aggravation de son état.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
* Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime à compter de la date de consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces frais doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité sera calculée entre la date de consolidation et la date du présent jugement puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date, un homme âgé de 40 ans.
Les requérants sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 80.165 € au titre des dépenses de santé futures capitalisées à compter de la consolidation du 04 novembre 2020, correspondant à des séances d’ostéopathie à hauteur de 60 € par séance.
La SA GRANDE PAROISSE conteste la demande formée sur ce point, faisant valoir que l’expert ne retient pas la prise en charge de séances d’ostéopathie au titre des soins futurs.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] que l’expert mentionne au titre des soins médicaux à prévoir après consolidation de l’aggravation la « poursuite des traitements médicaux conservateurs à visée purement antalgique pour rendre acceptable les douleurs et la gêne fonctionnelle liées à l’aggravation :
- Traitement antalgique et anti-inflammatoire
- Traitement du syndrome anxio-dépressif,
- Kinésithérapie et physiothérapie d’entretien
- Infiltrations postérieures à la demande ».
Toutefois, Monsieur [Q] verse aux débats une attestation de Monsieur [H] [U], ostéopathe DO en date du 20 juin 2024 indiquant qu’il a « reçu Monsieur [B] [Q] […] pour des soins d’ostéopathie suite à son accident lors de l’explosion d’AZF et ceci de façon régulière à raison de deux séances par mois et ce depuis Octobre 2011 », le tarif de la séance étant de 60 €.
Cette attestation rédigée au passé ne précise pas que de telles séances se sont poursuivies après la 20 juin 2024, date de l’attestation précitée.
Ainsi, au regard de cet élément et alors que les séances ont commencé en octobre 2011, soit plusieurs années avant l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], la preuve de l’imputabilité de cette dépense à cette aggravation n’est pas rapportée.
En revanche, au regard de ce qui précède, il y aura lieu de l’examiner au titre des dépenses de santé en lien avec l’état initial de Monsieur [Q] dont il est également demandé réparation.
* Frais divers après consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable après la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Au titre des frais divers intervenus après consolidation, les requérants sollicitent l’indemnisation des frais de déplacements pour consultations et soins engagés par Monsieur [Q] du fait de l’aggravation de son état à hauteur de 76.362,54 €. Ils précisent que Monsieur [Q] expose en effet des frais kilométriques pour se rendre à la clinique [B] environ dix fois par an, chez l’ostéopathe en moyenne vingt-quatre fois par an, chez le psychiatre environ douze fois par an et chez le médecin traitant environ 15 fois par an.
La SA GRANDE PAROISSE conclut de son côté au débouté de la demande formée sur ce point, sans toutefois développer de moyen à l’appui.
Or, il convient de rappeler ici que l’expert judiciaire a conclu au titre des soins médicaux à prévoir après consolidation de l’aggravation la « poursuite des traitements médicaux conservateurs à visée purement antalgique pour rendre acceptable les douleurs et la gêne fonctionnelle liées à l’aggravation :
- Traitement antalgique et anti-inflammatoire
- Traitement du syndrome anxio-dépressif,
- Kinésithérapie et physiothérapie d’entretien
- Infiltrations postérieures à la demande ».
Ainsi, l’expert n’a en réalité retenu aucune nouvelle dépense de santé futures en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q], concluant à la nécessité de poursuivre les soins d’ores et déjà rendus nécessaires par l’état initial de la victime à la consolidation.
Il en résulte que les déplacements induits par ses soins ne sont pas davantage en lien avec l’aggravation de son état mais relève de l’indemnisation de l’état initial. Ils seront en conséquence examinés à ce stade.
Il en va de même des frais de péage induits par ces déplacements.
* Tierce personne après consolidation
La tierce personne à compter de la consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Sur ce point, l’expertise du Docteur [L] a retenu la nécessité d’une aide à raison de 2 heures par jour, 7 jours sur 7, réparties ainsi :
- 45 minutes le matin
- 30 minutes le midi
- 45 minutes le soir.
La SA GRANDE PAROISSE ne conteste pas le principe de la tierce personne post consolidation, mais l’ampleur du besoin telle que retenue par l’expert judiciaire, considérant qu’une heure par jour serait suffisante au regard du besoin de Monsieur [Q] limité à une aide à l’habillage.
Toutefois, l’expert judiciaire a notamment précisé en pages 21 et 22 de son rapport que « Monsieur [Q] ne peut tenir la position assise et donc ne peut conduire que sur des courts trajets de 10 kms » et que « l’habillage et le déshabillage nécessitent l’aide de son épouse, il ne peut notamment pas atteindre ses orteils du fait de cette raideur lombaire ».
Ces éléments justifient parfaitement l’évaluation horaire retenue.
Les requérants sollicitent l’évaluation de ce préjudice sur la base de 16 euros de l’heure. la SA GRANDE PAROISSE propose de retenir une base horaire de 15 euros.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de retenir au présent cas la somme de 16 € de l’heure comme demandé par Monsieur [Q] au regard de la nature de l’aide nécessitée.
Contrairement à ce que sollicitent les parties, il convient de procéder à une distinction entre les arrérages déjà échus et les arrérages à échoir.
Sur les arrérages échus, entre le 04 novembre 2020 et le 12 février 2026, il s’est écoulé 1.927 jours.
A raison de deux heures par jour, il y a donc lieu de retenir 3.854 heures, soit un total de 61.664 euros.
Sur les arrérages à échoir, le nombre d’heure annuel à retenir est de 730 heures.
Sur la base horaire de 16 euros, le montant annuel est donc de 11.680 euros.
L’euro de rente à retenir, compte tenu de l’âge de Monsieur [B] [Q] au 12 février 2026 (40 ans), est de 35,928 euros selon la table stationnaire homme de la Gazette du Palais de janvier 2025.
Il y a lieu en conséquence d’évaluer les arrérages à échoir à la somme de 419.639,04 €
Il convient dès lors d’allouer à Monsieur [B] [Q] la somme totale de 481.303,04 € au titre de la tierce personne post consolidation, somme au paiement de laquelle la SA GRANDE PAROISSE sera condamnée.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
* Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 04 au 06 mars 2015, du 09 au 12 septembre 2019, du 20 au 21 novembre 2019 et le 05 février 2020, soit durant 10 jours
- 50 % du 13 septembre 2019 au 19 novembre 2019 et du 22 novembre 2019 au 04 février 2020, soit durant 143 jours (= 68 + 75)
- 25 % du 07 mars 2015 au 08 septembre 2019 et du 06 février 2020 à la veille de la date de consolidation le 03 novembre 2020 (le jour de la consolidation entrant dans le champ des préjudices permanents), soit durant 1.919 jours (= 1.647 +272).
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert judiciaire et s’accordent sur une base journalière de 25 € pour évaluer ce poste de préjudice. Elles ne parviennent cependant pas au même montant final.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
- total : 250 € (= 10 x 25 )
- partiel à 50 %: 1.787,50 € (= 143 x 25 x 50%)
- partiel à 25 %: 11.993,75 € (= 1919 x 25 x 25%)
soit un total de 14.031,25 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 14.025 €, dans les limites de la demande formée par les requérants, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par ce dernier du fait de l’aggravation de son état.
* Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées imputables à l’aggravation peuvent être évaluées à un niveau de 4 sur une échelle de 7, du fait des quatre interventions sous anesthésies générales dont deux majeures et deux ablations de matériel portant sur le rachis lombaire par voie antérieure et postérieure et multiples séances de rééducation entre les périodes d’hospitalisation et traitements médicaux.
Les requérants sollicitent l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 30.000 €, considérant qu’il convient en outre de tenir compte pour l’évaluation de ce préjudice d’autres types de soins subis par Monsieur [Q], tels trois séances de thermo coagulation et lavage péridural effectuées en novembre 2014, octobre 2017 et mars 2018 ou des infiltrations, des douleurs permanentes, un traitement morphinique en décembre 2019 ou de nombreux examens de type scanner et IRM prescrits du fait de blocages lombaires incessants de 2014 à 2019.
Toutefois, et alors que l’expert a retenu comme date d’aggravation le 04 mars 2015, sans qu’il ne soit justifié de déterminer un autre point de départ de cette aggravation au regard des éléments versés aux débats, les demandeurs ne démontrent pas l’imputabilité des autres types de soins et douleurs subies à cette aggravation, ces éléments paraissant plutôt en lien avec l’état initial de la victime.
La SA GRANDE PAROISSE offre de son côté la somme de 14.000 € en réparation de ce poste de préjudice.
Au regard de ce qui précède et en l’absence d’autres éléments spécifiques produits par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 14.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 14.000 € au titre des souffrances endurées du fait de l’aggravation de son état.
* Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Sur ce point, l’expert judiciaire conclut que le nouveau préjudice esthétique temporaire est lié aux cicatrices de l’arthrodèse de la déformation post-traumatique étendue de L3 à S1 par voie antérieure pour obtenir la fusion entre les corps vertébraux et par voie postérieure pour fixation temporaire réalisée en septembre 2019. Il évalue ce préjudice au niveau de 1 sur une échelle de 7.
Les requérants sollicitent la somme de 2.500 euros pour ce préjudice, considérant que l’expert a sous-évalué ce poste de préjudice au regard de l’existence d’une cicatrice postérieure de 12 centimètres, d’une cicatrice médiane sous ombilicale verticale et d’une cicatrice horizontale de 56 centimètres.
La SA GRANDE PAROISSE propose la somme de 1.000 euros, rappelant qu’il s’agit d’indemniser uniquement ici le préjudice en lien avec l’aggravation.
Or, il ressort effectivement du rapport d’expertise du Docteur [L] en page 22 que l’expert a constaté au moment de son examen que « l’état cicatriciel est le suivant :
- cicatrice postérieure ayant permis la cure de la hernie discale initiale au niveau L3-L4, mesurant 5 cm, médiane, de bonne qualité […]
- cicatrice antérieure médiane sous ombilicale verticale ayant permis de réaliser l’arthrodèse antérieure pour discopathie dégénérative sous l’arthrodèse postéro-latérale initiale
- cicatrice horizontale de 56 cm ayant permis de réaliser une abdominoplastie dans les suites de l’arthrodèse antérieure ».
Il ressort en outre de ce même rapport que si Monsieur [B] [Q] a subi une arthrodèse postéro-latérale en 2012, l’arthrodèse antérieure a été programmée en septembre 2020 en raison de l’aggravation de son état.
Au regard de ces éléments et des photographies versées aux débats, force est de constater que l’expert a sous-évalué le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [Q] du fait de l’aggravation de son état.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la durée de ce préjudice existant essentiellement entre septembre 2020 et la 04 novembre 2020, date de consolidation, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.500 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 2.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi par ce dernier du fait de l’aggravation de son état.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (à compter de la consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l'expert indique sur ce point qu’ « à la date de consolidation initiale du 4 juillet 2013, l’AIPP avait été évaluée à 25 %:
- 10 % en raison de lombalgie séquellaire selon barème indicatif Droit commun : « Raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, en toutes positions nécessitant une thérapeutique régulière : 5 à 10 %.
- Le syndrome anxio-dépressif est resté identique et peut rester évalué à 15 %
- La lombalgie s’est aggravée toujours selon le barème : Gêne permanente avec douleurs inter-scapulaires, troubles de la statique, dos creux, perte de la cyphose thoracique radiologique, avec contraintes thérapeutiques : 10 à 20 %
Elle peut donc désormais être évaluée à 18 % pour une AIPP finale de 33 % en fonction du barème indicatif de droit commun, le taux retenu pour le syndrome anxio-dépressif restant inchangé à 15 %. »
Ainsi, il résulte de ces éléments un taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation à hauteur de 8 %.
Les requérants sollicitent la somme de 40.000 euros pour ce préjudice, faisant valoir qu’il convient de tenir compte de la gravité des préjudices spécifiques subis dans le cadre de la catastrophe industrielle exceptionnelle, tenant notamment au fait que Monsieur [Q] a dû renoncer à ses études, à ses ambitions et à ses rêves, qu’il ne peut avoir aucune activité professionnelle, ni aucune activité sportive du fait de l’explosion, situation qui n’a fait qu’empirer avec l’aggravation de son état.
Sur ce point, les époux [Q] qui concluent au sein de leurs écritures que « l’expert a donc parfaitement décrit l’aggravation de l’atteinte aux fonctions physiques de Monsieur [Q], des souffrances qu’il endure à titre permanent ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales », mêlent en réalité à leur demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par la victime, une demande d’indemnisation formée au titre du préjudice permanent exceptionnel.
Toutefois, ce dernier poste de préjudice étant indépendant du poste du déficit fonctionnel permanent et faute de présenter une demande distincte chiffrée, le tribunal ne pourra en l’état statuer que sur le seul poste de déficit fonctionnel permanent.
Les requérants ne justifient en outre pas que soit retenu un taux de déficit fonctionnel permanent en lien avec l’aggravation supérieur à 8 %, l’expert ayant tenu compte de l’intégralité des composantes de ce poste de préjudice, de leur aveu même.
Au jour de la consolidation, soit le 04 novembre 2020, Monsieur [B] [Q] était âgé de 34 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16.280 euros.
Toutefois, au regard des conclusions de la SA GRANDE PAROISSE offrant d’indemniser le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Q] du fait de l’aggravation de son état à hauteur de la somme de 26.840 €, il y a lieu de condamner cette dernière au paiement d’une telle somme.
* Préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, l’expert objective un préjudice esthétique de 2 sur une échelle de 7, au titre du nouveau préjudice esthétique permanent compte tenu de la nécessité d’abdominoplastie.
Les requérants sollicitent l’évaluation de ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 € afin de tenir compte des longues et disgracieuses cicatrices laissées sur le thorax et le dos suite aux nombreuses opérations chirurgicales subies.
La SA GRANDE PAROISSE conclut de son côté au débouté de la demande formée sur ce point faisant valoir que l’abdominoplastie n’est pas documentée.
Il convient de rappeler ici que l’expert judiciaire a décrit en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q] et les interventions réalisées en lien avec cette aggravation :
- une cicatrice antérieure médiane sous ombilicale verticale ayant permis de réaliser l’arthrodèse antérieure pour discopathie dégénérative intervenue en septembre 2020 sous l’arthrodèse postéro-latérale initiale
- une cicatrice horizontale de 56 cm ayant permis de réaliser une abdominoplastie dans les suites de l’arthrodèse antérieure.
A l’inverse, dans le premier rapport d’expertise réalisé par le Docteur [X] en lien avec l’état de santé initial de Monsieur [Q] après l’explosion d’AZF, il était relevé que « le préjudice esthétique est minime représenté par une cicatrice lombaire ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de la nature et de la localisation des lésions esthétiques permanentes, de l’âge de la victime, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à hauteur de 4.000 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 4.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent.
* Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation spécifique.
L’expertise relève une absence de modification significative du préjudice sexuel initial, précisant que « Monsieur [Q] allègue des érections parfois difficiles liées d’une part aux nombreux traitements médicaux et d’autre part à une gêne physique au niveau du rachis lombaire ».
Les requérants sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 30.000 €, en tenant compte de son taux global d’incapacité fonctionnelle.
La SA GRANDE PAROISSE s’oppose à la demande formée sur ce point faisant valoir que l’expert n’a retenu aucun préjudice sexuel en lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur [Q], rappelant que les doléances de la victime ont déjà donné lieu à indemnisation.
Or, force est de constater qu’aucun préjudice sexuel n’est allégué, ni évoqué dans le rapport d’expertise du Docteur [X], le jugement rendu le 13 janvier 2015 n’ayant en outre pas procédé à la liquidation d’un tel préjudice.
Toutefois, au regard des conclusions du Docteur [L], le préjudice sexuel dont souffre effectivement Monsieur [Q] est en lien non avec l’aggravation de son état mais avec l’état initial résultant de l’explosion.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée exclusivement au titre du préjudice sexuel subi par Monsieur [Q] en raison de l’aggravation de son état.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [B] [Q] résultant de son état initial
Il convient de rappeler ici à titre liminaire que, s’il existe un principe de concentration des moyens signifiant que lorsque une partie formule une demande, elle doit développer à son appui l’ensemble des moyens qu’elle juge utile et qu’elle ne peut plus par la suite former la même demande en la fondant sur des moyens nouveaux, il n’existe en revanche aucun principe de concentration des demandes. En d’autres termes, le demandeur n'est jamais tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la société GRANDE PAROISSE, rien ne s’oppose au présent cas à examiner les demandes formées en lien avec l’état initial de Monsieur [Q].
Il convient en outre de préciser que le tribunal n’a pas été rendu destinataire du rapport d’expertise des Docteurs [J] et [S], aucune des parties ne l’ayant versé aux débats.
Pour le reste, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [X] que « dans les suites immédiates [de l’explosion], le plafond de la classe s’est écroulé sur les élèves, Monsieur [Q] ayant été commotionné, présentant des blessures physiques au niveau du cuir chevelu, de l’oreille gauche, des bras et de la cuisse gauche. Secondairement, il a présenté des acouphènes et une toux traitées médicalement. Il a présenté également des douleurs lombaires évoluant vers une lombosciatique qui s’est révélé être en relation avec une hernie discale. […] Parallèlement, l’évolution a été marquée par l’apparition de troubles psychologiques constitués d’une angoisse, de troubles du sommeil et une perte de l’élan vital avec refus de retourner au Lycée [Q]. Avec persistance d’une anxiété résiduelle associée à des phénomènes de remémoration de l’évènement causal vécu comme une violente agression sur le plan psychologique avec un syndrome de stress post traumatique. » L’expert conclut que les lésions en relation avec les faits se composent donc « de plaies et excoriations sans gravité, et de douleurs lombaires et sciatalgie secondaire, en relation avec une hernie discale post traumatique ayant nécessiter plusieurs prises en charges médico chirurgicales. Et une réaction anxio dépressive majeur rentrant dans le cadre du syndrome de stress post traumatique avec prise en charges psychiatrique ».
L’expert a fixé la date de consolidation de l’état initial au 04 juillet 2013.
Au jour de l’explosion (le 21 septembre 2001), Monsieur [B] [Q], né le [Date naissance 1] 1985, était âgé de 15 ans. Il était âgé de 27 ans à la date de consolidation. Il est âgé de 40 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, et au regard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 janvier 2015, ayant déjà statué sur la liquidation d’un certain nombre des préjudices subis par Monsieur [Q] du fait de cette explosion, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l'accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Les requérants exposent que des dépenses de santé sont restés à la charge de Monsieur [B] [Q] pour la période courant entre le mois d’octobre 2011 et le 03 juillet 2013, veille de la date de consolidation de l’état initial résultant de l’explosion. Plus précisément, celui-ci aurait supporté des séances d’ostéopathie depuis l’année 2011 à raison de deux séances par mois.
La SA GRANDE PAROISSE conteste la demande formée sur ce point, faisant valoir que le Docteur [L] n’a pas retenu la nécessité de tels soins et ajoutant que la demande serait infondée dans la mesure où Monsieur [Q] avait un conseil dans le cadre de la procédure de liquidation des préjudices en lien avec son état initial, conseil ayant formulé toutes les demandes souhaitées. Il ajoute que la présente instance consiste uniquement à évaluer les préjudices résultant de l’aggravation.
Comme déjà rappelé, il n’existe aucune règle de concentration des demandes, les requérants pouvant parfaitement formuler dans le cadre de la présente instance des demandes nouvelles en lien avec les préjudices découlant initialement de l’explosion.
Il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 janvier 2015 que Monsieur [Q] n’avait alors formé aucune demande sur les dépenses de santé actuelles.
En outre, il n’est pas fait état des dépenses de santé en lien avec l’explosion subie dans le rapport d’expertise du Docteur [X], celui-ci n’ayant pas été spécifiquement interrogé sur cette question dans la mission confiée.
Toutefois, Monsieur [Q] verse aux débats une attestation de Monsieur [H] [U], ostéopathe DO en date du 20 juin 2024 indiquant qu’il a « reçu Monsieur [B] [Q] […] pour des soins d’ostéopathie suite à son accident lors de l’explosion d’AZF et ceci de façon régulière à raison de deux séances par mois et ce depuis Octobre 2011 », le tarif de la séance étant de 60 €.
Cet élément suffit à établir l’existence des dépenses de santé actuels imputables à l’accident subi, de telles dépenses n’apparaissant en outre pas aux débours définitifs engagés par la CPAM tels que produits par cette dernière.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation des dépenses de santé actuelles supportées par Monsieur [Q] du fait de l’explosion entre le mois d’octobre 2011 et le 03 juillet 2013, le jour de consolidation relevant de l’indemnisation des préjudices permanents.
La SA GRANDE PAROISSE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 2.400 € au titre des dépenses de santé actuelles supportées du fait de l’explosion subie.
* Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L'indemnisation de la tierce personne est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Les requérants sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [Q] la somme de 56.944 € au titre de l’aide par tierce personne avant consolidation du 04 juillet 2013, ce poste de préjudice n’ayant pas été indemnisé par jugement du 13 janvier 2015.
La SA GRANDE PAROISSE conclut de son côté au débouté de cette demande, faisant valoir que toutes les expertises n’ont pas retenu la nécessité d’une tierce personne.
Sur ce point, force est de constater que le poste relatif à l’assistance par tierce personne avant consolidation n’a en effet pas été liquidé par le jugement du 13 janvier 2015.
Là encore, la mission d’expertise confiée au Docteur [X] ne prévoyait pas spécifiquement que l’expert se prononce sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, l’expert n’ayant apporté aucune précision sur ce point au stade de ses conclusions.
Toutefois, le Docteur [X] précisait en page 14 de son rapport que Monsieur [Q] « nous confirme présenter une impotence fonctionnelle majeure. Il est d’ailleurs assisté par sa compagne pour le déshabillage ».
Le rapport d’expertise judiciaire n’apporte pas davantage de précisions sur ce point.
Or, les seules constatations précitées faites le jour de l’expertise du Docteur [X], et donc après la consolidation de l’état de santé initial de Monsieur [Q], ne permettent pas de déterminer les périodes au cours desquelles Monsieur [Q] a eu effectivement besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la date du 04 juillet 2013.
En l’absence de production de toute autre pièce portant sur cette question, les requérants ne pourront qu’être déboutés de leur demande formée au titre de la tierce personne avant consolidation de l’état initial résultant de l’explosion, faute de rapporter la preuve de ce besoin.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
* Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures comprennent l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux, hospitaliers et pharmaceutiques prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime à compter de la date de consolidation. La somme devant revenir à la victime doit tenir compte des sommes qui seront prises en charge par les organismes de sécurité sociale.
Ces dépenses doivent être évalués par capitalisation pour les dépenses renouvelables. Au titre des dépenses restant à la charge de la victime, l’indemnité sera calculée entre la date de consolidation et la date du présent jugement puis capitalisée au-delà de cette date. La victime est à cette date, un homme âgé de 40 ans.
Les requérants sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [Q] la somme de 80.165 € au titre des dépenses de santé futures capitalisées du fait de l’aggravation et de 13.080 € au titre des dépenses de santé restées à charge de ce dernier entre le mois d’octobre 2011 et le 04 novembre 2020, ce poste de préjudice n’ayant pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015.
Sur cette question, il a d’ores et déjà été statué précédemment sur les dépenses de santé engagées entre le mois d’octobre 2011 et antérieurement à la consolidation de l’état initial de Monsieur [Q] résultant de l’explosion fixée au 04 juillet 2013.
Il convient en outre de préciser ici que, comme précédemment rappelé, la demande formée au titre des dépenses de santé futures s’analyse en réalité non en une demande de dépenses de santé futures en lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur [Q] mais relève également des dépenses de santé futures en lien avec l’état initial de ce dernier résultant de l’explosion.
Les présents développements ne concernent donc que les dépenses de santé futures en lien avec l’état initial de Monsieur [Q] restées à sa charge à compter du 04 juillet 2013, date de la consolidation de son état initial.
Les requérants sollicitent sur ce point la prise en charge des frais de séances d’ostéopathe suivies par Monsieur [Q] à raison de deux fois par mois pour un montant de séance de 60€.
La SA GRANDE PAROISSE s’oppose de son côté à la demande formée faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu la nécessité de telles séances.
Si en effet aucune des deux expertises des Docteurs [X] et [L] ne retient la nécessité pour Monsieur [Q] de suivre de telles séances, les requérants produisent pour leur part une attestation de Monsieur [H] [U], ostéopathe DO en date du 20 juin 2024 indiquant qu’il a « reçu Monsieur [B] [Q] […] pour des soins d’ostéopathie suite à son accident lors de l’explosion d’AZF et ceci de façon régulière à raison de deux séances par mois et ce depuis Octobre 2011 », le tarif de la séance étant de 60 €.
Cet élément suffit à établir l’existence des dépenses de santé futures imputables à l’accident subi, de telles dépenses n’apparaissant en outre pas aux débours définitifs engagés par la CPAM tels que produits par cette dernière. Toutefois, l’attestation produite ayant été rédigée le 20 juin 2014 au passé, les requérants ne justifient pas de la poursuite des séances après cette date.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les dépenses de santé futures en lien avec l’état initial de Monsieur [Q] et restées à sa charge (soit deux séances par mois entre le 04 juillet 2013 et le 20 juin 2014) à hauteur de la somme de 1.440 €.
Il y a lieu de condamner en conséquence la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 1.440 € au titre des dépenses de santé futures en lien avec son état initial résultant de l’explosion.
* Frais divers après consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d'exposer en raison du fait dommageable après la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Les requérants sollicitent au présent cas la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à verser à Monsieur [B] [Q] la somme de 10.058,40 € au titre des frais de déplacement pour consultations et soins à compter du 04 juillet 2013, date de la consolidation de l’état initial jusqu’à celle du 04 novembre 2020, date de consolidation de l’état lié à l’aggravation, le jugement du 13 janvier 2015 n’ayant pas statué sur ce poste de préjudice.
Il convient de préciser ici que, comme précédemment rappelé, la demande formée au titre des frais divers futurs s’analyse en réalité non en une demande de frais divers futurs en lien avec l’aggravation de l’état de Monsieur [Q] mais relève en son entier des frais divers futurs en lien avec l’état initial de ce dernier résultant de l’explosion.
Il appartient aux requérants de rapporter la preuve de l’existence de ces frais de déplacement et de leur imputabilité à l’état de Monsieur [Q] résultant de l’explosion.
Sur ce point, ils indiquent que Monsieur [Q] se rendrait à la clinique Medipole environ 10 fois par an, chez l’ostéopathe environ 24 fois par an, chez le psychiatre 12 fois par an et chez le médecin traitant environ 15 fois par an.
Toutefois, comme déjà rappelé, le Docteur [X] n’a pas été saisi de la question des dépenses de santé en lien avec cette explosion.
De son côté, le Docteur [L], expert judiciaire intervenu du fait de l’aggravation de l’état de Monsieur [Q], a conclu au titre des soins médicaux à prévoir après consolidation de l’aggravation la « poursuite des traitements médicaux conservateurs à visée purement antalgique pour rendre acceptable les douleurs et la gêne fonctionnelle liées à l’aggravation :
- Traitement antalgique et anti-inflammatoire
- Traitement du syndrome anxio-dépressif,
- Kinésithérapie et physiothérapie d’entretien
- Infiltrations postérieures à la demande ».
Si au regard de ces éléments et des débours de la CPAM, il pourrait être envisageable d’indemniser les frais de déplacements en lien avec des séances de kinésithérapie, de psychiatre, de médecins traitants ou pour se rendre à la clinique [B], les requérants ne produisent toutefois aucune pièce de nature à établir l’identité des professionnels qui auraient prodigué de tels soins, ni aucune attestation de ces derniers mentionnant l’existence et la fréquence effective des soins suivis, étant en outre précisé que la CPAM de [Localité 3] mentionne au titre de ses débours définitifs des frais de transport.
En revanche, les requérants justifient du suivi des séances d’ostéopathie chez Monsieur [H] [U] exerçant à [Localité 4] entre le 04 juillet 2013 et le 20 juin 2014 à hauteur de deux séances par mois, soit à hauteur de 24 séances.
Or, il ressort des écritures des demandeurs, non contestées sur ce point par la défenderesse, que le domicile de Monsieur [B] [Q] situé à [Localité 5] est distant de 32 kilomètres aller-retour du cabinet de Monsieur [U].
Toutefois, Monsieur [Q] ne produit aucune pièce justificative permettant de déterminer qu’il possédait bien un véhicule personnel à cette période, le certificat d’immatriculation produit en pièce 177 des requérants concernant en effet un véhicule mis en circulation postérieurement soit le 1er juillet 2019.
En outre, comme déjà indiqué, figurent sur les débours définitifs de la CPAM des frais de transport pour la période du 06 mars 2015 au 06 février 2020.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée au titre des frais divers après consolidation de l’état initial de Monsieur [Q] que ce soit au titre des frais de déplacements ou de péage induits par ces déplacements.
Tierce personne après consolidation
La tierce personne à compter de la consolidation est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, ce qui comprend l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, les besoins naturels, mais aussi ce qui est nécessaire pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Monsieur et Madame [Q] font valoir que le poste de tierce personne n’a pas été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015 pour la période comprise entre la consolidation du 4 juillet 2013 et l’aggravation du 4 mars 2015. Ils sollicitent en conséquence une somme de 9.728 € à ce titre basée sur une aide d’une heure par jour à hauteur de 16 € de l’heure.
La SA GRANDE PAROISSE s’oppose de son côté à cette demande.
Il ressort de la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 janvier 2015 que Monsieur [Q] n’avait alors formé aucune demande sur la tierce personne post consolidation.
Là encore, la mission d’expertise confiée au Docteur [X] ne prévoyait pas spécifiquement que l’expert se prononce sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, l’expert n’ayant apporté aucune précision sur ce point au stade de ses conclusions.
Toutefois, le Docteur [X] précisait en page 14 de son rapport que Monsieur [Q] « nous confirme présenter une impotence fonctionnelle majeure. Il est d’ailleurs assisté par sa compagne pour le déshabillage ».
Le rapport d’expertise judiciaire n’apporte pas davantage de précisions sur ce point.
Au regard des constatations faites par le Docteur [X] à la date de son examen, c’est-à-dire postérieurement à la date de consolidation de l’état initial de Monsieur [Q], la nécessité d’une assistance par tierce personne post consolidation est établie pour aider au déshabillage de Monsieur [Q].
Il en résulte, en l’absence de toute autre pièce produite, qu’il y a lieu au présent cas de fixer les besoins en assistance par tierce personne post consolidation de l’état initial à hauteur de trente minutes par jour sept jours sur sept.
Le tribunal considère en outre qu’il y a lieu de retenir la somme de 16 € de l’heure comme demandé par Monsieur [Q] au regard de la nature de l’aide nécessitée.
Si le besoin en tierce personne post consolidation de l’état initial ne cesse pas avec l’aggravation de l’état de santé et conduit en principe à déterminer d’une part les arrérages échus et d’autre part les arrérages à échoir à titre viager, force est de constater au présent cas que le Docteur [L] a rattaché à l’assistance par tierce personne nécessitée par l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q] le besoin d’assistance pour le déshabillage.
Dès lors, conformément à la demande des requérants sur ce point, au regard de la complexité du dossier et afin d’éviter une double indemnisation d’un même préjudice, le tribunal se limitera au présent cas à l’évaluation des besoins en assistance par tierce personne entre le 04 juillet 2013, date de consolidation de l’état initial, et le 04 mars 2015, date de l’aggravation de cet état, soit sur une période de 609 jours.
Le besoin en tierce personne post consolidation en lien avec l’état initial résultant de l’explosion peut donc être évalué à la somme de 9.744 €.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] la somme de 9.728 € au titre de la tierce personne post consolidation en lien avec l’état initial résultant de l’explosion, tel que demandé par les requérants.
Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Les requérants sollicitent une somme de 100.000 euros au titre de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [B] [Q] à la suite de l’explosion. Ils font valoir que Monsieur [Q] n’a jamais pu avoir d’activité professionnelle malgré ses tentatives depuis l’explosion. Ils considèrent que l’évaluation faite par le tribunal le 13 janvier 2015 l’a été au titre de la perte de gains professionnels futurs et qu’elle a en outre été sous-évaluée, ne tenant de surcroît pas compte de l’érosion monétaire.
De son côté, la SA GRANDE PAROISSE s’oppose à cette demande faisant valoir que l’incidence professionnelle a d’ores et déjà été indemnisée par le jugement du 13 janvier 2015.
Sur ce point, il ressort effectivement de la lecture de ce jugement que le tribunal a statué sur un poste de préjudice qu’il a intitulé « Incidence professionnelle », indiquant notamment que « la victime sollicite une indemnisation de 808.704 euros : elle dispose de l’allocation d’adulte handicapé depuis le 01er juillet 2013 et doit être considérée comme inapte au travail ; l’inaptitude découle du fait dommageable ; cette capitalisation est calculée au taux viager masculin de 36,696 euros et correspond à un revenu annuel de 24.200 euros environ soit 2.000 euros par mois. La victime a montré qu’elle avait les capacités intellectuelles pour y accéder puisqu’elle a été admissible à l’écrit d’un concours de la gendarmerie pour n’échouer qu'en raison de ses problèmes physiques. Sa réussite n’était pas une certitude, mais il est certain que sans le fait dommageable, [[B]] [Q] aurait eu un emploi stable lui procurant sinon ce revenu de 2.000 € du moins l’équivalent du revenu moyen national de 1.500 € qui peut servir de base à son indemnisation sur une base viagère ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment les requérants, c’est bien le poste de l’incidence professionnelle qui a été indemnisé par le jugement du 13 janvier 2015, et non la perte de gains professionnels futurs, cette décision ayant autorité de chose jugée sur ce point.
La demande formée au titre de l’incidence professionnelle en lien avec l’état de santé initial de Monsieur [B] [Q] résultant de l’explosion ne peut dès lors qu’être rejetée, l’autorité de chose jugée s’opposant à ce qu’il puisse même être revenu sur une évaluation insuffisante et sur une absence de prise en compte de l’érosion monétaire.
De manière surabondante, les requérants ne justifient pas davantage d’une incidence professionnelle nouvelle en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Q].
Sur la créance de la CPAM
La SA GRANDE PAROISSE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte de verser à la CPAM de [Localité 3] le montant de sa créance définitive à hauteur de la somme de 146.248,81 €, conformément au décompte produit et à la demande de cette dernière.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 146.248,81 €.
Il y a lieu en outre de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande, soit en l’espèce à compter du 07 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les préjudices subis par Madame [Z] [N] épouse [Q]
Les requérants sollicitent la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à payer à Madame [Z] [Q] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts , faisant valoir qu’elle subit un préjudice financier mais également moral important. Ils expliquent que Madame [Q] a notamment dû démissionner de son travail le 24 mai 2014 au regard des multiples crises de douleurs de son époux et que, si elle a repris un emploi en 2018, elle a été à nouveau contrainte de s’arrêter cette fois en raison d’une grave dépression liée à la gravité de l’état de santé de son conjoint.
De son côté, la SA GRANDE PAROISSE n’a pas répondu à la demande formée et aux moyens développés sur cette demande.
Il appartient aux requérants d’établir la preuve du préjudice personnel, direct et certain subi par Madame [Z] [Q].
Il convient de préciser ici que le jugement rendu le 13 janvier 2015 n’a pas procédé à la liquidation des préjudices subis par Madame [Z] [N] épouse [Q].
S’agissant du préjudice financier allégué, il correspond en l’espèce à une demande formée au titre de la perte de revenus de Madame [Z] [N] épouse [Q].
A l’appui de cette demande, est d’abord versé aux débats un certificat de travail en date du 23 mai 2014 établi par la SARL BALE indiquant que Madame [Z] [N] a été employée en qualité de vendeuse du 23 août 2010 au 24 mai 2014.
Cette pièce n’apporte toutefois aucune précision sur le motif de la fin de cet emploi, les requérants ne rapportant pas la preuve du lien de causalité entre la démission alléguée et l’état de santé de Monsieur [Q].
De la même manière, les requérants, qui produisent des arrêts de travail concernant Madame [Z] [N] épouse [Q] pour la période du 07 octobre 2019 au 15 décembre 2019, ne démontrent ni que ces arrêts de travail étaient effectivement en lien avec l’état de santé de Monsieur [B] [Q], ni qu’ils ont perduré au-delà de cette date et ont eu des conséquences en termes de perte d’emploi ou de perte de revenus.
Ainsi, la demande formée au titre du préjudice professionnel subi par Madame [Z] [N] épouse [Q] ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant du préjudice moral, aucune pièce n’est versée pour en justifier, le tribunal ne disposant par ailleurs d’aucun document permettant de déterminer la date à laquelle le couple s’est effectivement formé.
Il semblerait, au regard des conclusions des demandeurs que le couple ait commencé à vivre en concubinage au mois de janvier 2014, alors que Monsieur [Q] avait d’ores et déjà été victime de l’explosion et que son état initial était consolidé.
Toutefois, il est incontestable que Madame [Z] [N] épouse [Q] partage la vie de Monsieur [B] [Q] et qu’elle assiste au quotidien aux souffrances de celui-ci telles qu’elles sont attestées par les éléments du dossier.
Elle subit dès lors incontestablement un préjudice moral en lien avec cette situation qu’il y a lieu en l’état d’évaluer à la somme de 10.000 €, somme au paiement de laquelle la SA GRANDE PAROISSE sera condamnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale :
Aux termes de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2020, les montants mentionnés [...] sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En application de l’article 1 de l’Arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2026, les Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026.
La CPAM de [Localité 3] sollicite la condamnation de la SA GRANDE PAROISSE à lui verser une somme de 1.191 euros à ce titre.
Au regard de ce qui précède et des textes précités, il y a lieu de faire droit à la demande formée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA GRANDE PAROISSE.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphanie DUARTE sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] et à Madame [Z] [N] épouse [Q] la somme globale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la facture du Professeur [D] [G] d’un montant de 500 €.
Pour les mêmes motifs, la SA GRANDE PAROISSE sera en outre condamnée à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de 1.000 € au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] les sommes suivantes en réparation des préjudices imputables à l’aggravation de son état :
- QUARANTE CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS (45.296 €) au titre de la tierce personne avant consolidation
- QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE TROIS CENT TROIS EUROS ET QUATRE CENTIMES (481.303,04 €) au titre de la tierce personne post consolidation
- QUATORZE MILLE VINGT CINQ EUROS (14.025 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
-QUATORZE MILLE EUROS (14.000 €) au titre des souffrances endurées
- DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
- VINGT SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS (26.840 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
- QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent
REJETTE la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [B] [Q] et engagées du fait de l’aggravation de son état
REJETTE la demande formée au titre des frais divers avant consolidation engagés par Monsieur [B] [Q] du fait de l’aggravation de son état
REJETTE la demande formée au titre des dépenses de santé futures à la charge de Monsieur [B] [Q] résultant de l’aggravation de son état
REJETTE la demande formée au titre du préjudice sexuel subi par Monsieur [B] [Q] résultant de l’aggravation de son état
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] les sommes suivantes en réparation de son état initial résultant de l’explosion de l’usine AZF du 21 septembre 2001 :
- DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2.400 €) au titre des dépenses de santé actuelles
- MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (1.440 €) au titre des dépenses de santé futures
- NEUF MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS (9.728 €) au titre de la tierce personne post consolidation
REJETTE la demande formée au titre de la tierce personne avant consolidation résultant de l’état initial de Monsieur [Q] du fait de l’explosion de l’usine AZF
REJETTE la demande formée au titre des frais divers post-consolidation résultant de l’état initial de Monsieur [Q] du fait de l’explosion de l’usine AZF
REJETTE la demande formée au titre de l’incidence professionnelle subie par Monsieur [Q] du fait de l’explosion de l’usine AZF
DIT que les provisions versées après le jugement du 13 janvier 2015 doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de CENT QUARANTE SIX MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (146.248,81 €) au titre des débours définitifs engagés par cette dernière pour le compte de Monsieur [B] [Q], avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (1.191 €) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la Sécurité Sociale
DIT que les provisions versées après le jugement du 13 janvier 2015 doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à Madame [Z] [N] épouse [Q] la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) en réparation de son préjudice moral découlant de l’état de santé de Monsieur [B] [Q] résultant de l’explosion de l’usine AZF
DIT que les éventuelles provisions versées après le jugement du 13 janvier 2015 doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à Monsieur [B] [Q] et à Madame [Z] [N] épouse [Q] la somme globale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la facture du Professeur [D] [G] d’un montant de 500 €
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE à payer à la CPAM de [Localité 3] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SA GRANDE PAROISSE aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à Maître Stéphanie DUARTE le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à Toulouse le 12 février 2026.
La Greffière La Présidente