Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00306
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKTC
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - FGTI -
C/
Melle [N] [G] [W]
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : Jugement de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction, près le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 07 juillet 2022, enregistré sous le n° 21/00147 ;
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS - FGTI , pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Mademoiselle [N] [G] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie NADIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001741 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Mme Bérangère SENECHAL, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 30 janvier 2024 puis, prorogée au 20 février 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 11 octobre 2021, Mme [N] [G] [W] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d'obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) l'indemnisation de son préjudice causé par le décès de son frère, M. [L] [T], victime d'un assassinat commis par M. [C] [B] le 28 février 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 7 juillet 2022, la CIVI a notamment :
- alloué à Mme [N] [G] [W] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'affection, résultant des faits d'assassinat commis sur son frère [L] [T] le 28 février 2018,
- condamné le FGTI à payer à Mme [N] [G] [W] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Suivant déclaration au greffe en date du 5 août 2022, le FGTI a interjeté appel du jugement susvisé en ce que la CIVI a alloué à Mme [N] [G] [W] la somme de 10 .000 euros en réparation de son préjudice d'affection résultant des faits d'assassinat commis sur son frère [L] [T] le 28 février 2018, l'a condamné à payer à Mme [N] [G] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté l'existence d'une faute de M. [L] [T] de nature à exclure le droit à indemnisation de Mme [W], sa s'ur victime par ricochet.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 17 août 2022.
Par conclusions datées du 15 décembre 2022 notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, le ministère public a requis la confirmation du jugement rendu le 7 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le FGTI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la CIVI le 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions à l'exception des dispositions relatives aux dépens,
- déclarer que M. [L] [T] a commis une faute de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants-droits en l'occurrence en l'espèce Mme [N] [W],
- déclarer n'y avoir lieu à l'allocation d'une quelconque somme au profit de la victime ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [N] [W] de sa demande de condamnation du FGTI au titre de l'article 37,
de la loi du 10 juillet 1991 et de condamnation aux dépens,
- dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 septembre 2023, Mme [N] [G] [W] demande à la cour de :
- débouter le FGTI de sa demande d'infirmation du jugement rendu par la CIVI le 7 juillet 2022,
- confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter le FGTI de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner le FGTI à verser à Mme [W] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Maître Nathalie Nadir, avocate aux offres de droit.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La procédure a été clôturée le 19 octobre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 17 novembre 2023.
MOTIFS :
Le FGTI conteste le jugement rendu par la CIVI en ce que celle-ci a écarté l'existence d'une faute de la victime de nature à exclure ou diminuer son indemnisation au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale.
Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque ces faits ont entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dernier alinéa de cet article dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Les victimes par ricochet peuvent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices personnels devant la CIVI bien qu'elles n'aient pas subi personnellement les dommages visés à l'article 706-3 du code de procédure pénale, cet article n'opérant pas de distinction entre les victimes directes et indirectes. Les conditions du droit à indemnisation des victimes directes et indirectes s'apprécient toutefois par rapport au comportement de la victime directe.
Le mode de réparation institué par l'article 706-3 du code de procédure pénale en faveur des victimes d'infraction obéit à des règles qui lui sont propres. Pour l'application du dernier alinéa de cet article, la CIVI, et donc la cour statuant sur l'appel d'une décision de la commission, ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre l'auteur du dommage et la victime mais apprécient uniquement l'étendue du droit à réparation de cette dernière, de sorte que l'éventuelle disproportion entre le fait dommageable et la faute de la victime est indifférente. Il s'agit de déterminer si la victime peut légitimement prétendre au bénéfice de la solidarité nationale, il importe donc, au regard des pièces produites par les parties, de procéder à l'analyse du comportement de la victime afin de déterminer si celui-ci a concouru à son dommage, indépendamment des agissements pénalement sanctionnés de l'auteur de l'infraction.
Il résulte de l'ordonnance de mise en accusation du 28 mars 2020, seule pièce pénale produite par le FGTI, que M. [T] a été tué au moyen de 8 tirs par arme à feu alors qu'il conversait avec deux jeunes femmes sur la voie publique, devant le domicile de l'une d'elle, au guidon de son scooter. L'auteur des tirs, porteur d'un casque intégral et de vêtements sombres, a surgi à bord d'un véhicule deux-roues, a fait feu sans hésitation et a aussitôt pris la fuite. La victime n'a pas été retrouvée en possession d'une arme. Les témoignages des deux jeunes femmes et les constatations tant balistiques que médico-légales ont permis d'établir qu'au moment des faits, M. [T] a cherché à prendre la fuite, a notamment été touché dans le dos, et qu'il n'a donc à aucun moment représenté une menace pour l'auteur des tirs, celui-ci ayant au contraire cherché à surprendre la victime qu'il a littéralement exécutée.
L'auteur a rapidement été identifié comme étant M. [B] en raison du conflit notoire qu'il entretenait depuis plusieurs jours avec M. [T] au sujet d'une femme. Il a été poursuivi et condamné du chef d'assassinat, les circonstances de commission révélant la préparation de son forfait.
Les témoins, dont les proches de la victime et de l'auteur, ont rapporté que M. [T] avait aperçu quelques jours avant les faits sa compagne à l'arrière de la moto de M. [B] et que plusieurs altercations les avaient opposés à ce sujet, notamment une altercation deux jours avant les faits au cours de laquelle des insultes et des menaces avaient été échangées entre les deux hommes. Si plusieurs témoins évoquent l'état de fureur dans lequel était M. [T] à l'égard de M. [B] dans les jours qui précèdent les faits, mais aussi le matin même de son assassinat d'après son père, aucune altercation physique n'a été décrite.
Pour autant, la s'ur et la mère de M. [B] ont décrit précisément les menaces de mort proférées par M. [T] à l'égard de M. [B], puisqu'il a successivement dit à celles-ci, alors qu'il passait devant leur domicile à la recherche de M. [B] la veille et l'avant-veille des faits, qu'il allait lui mettre « deux balles dans la tête » et qu'il allait lui « régler son compte », évoquant même une arme à feu.
Mme [Y], compagne de M. [T], a admis l'existence d'une relation avec M. [B] et a dénoncé les violences et menaces qu'elle a subies de la part de M. [T] 48 heures avant les faits, qui l'ont conduites à se réfugier chez une amie, qui a confirmé avoir entendu celui-ci, tambourinant à la porte, menacer de prendre « son 45 ». Elle a également expliqué que le même jour, M. [B], à qui elle s'était confiée, lui avait indiqué que M. [T] était venu le menacer devant son domicile en évoquant un « 45 », corroborant ainsi les menaces décrites par la mère et la s'ur de M. [B], et la volonté de M. [T] de faire connaître son intention de se venger au moyen d'une arme.
Ainsi, par son attitude particulièrement agressive et la réitération de menaces de mort proférées à l'égard de M. [B], rencontré en détention et dont il ne pouvait ignorer ni le caractère impulsif ni le goût et la possession d'armes à feu, dont il faisait commerce, M. [T] a commis une faute qui a partiellement concouru à son dommage.
Si la faute de M. [T] n'est en l'espèce pas concomitante à la commission de l'infraction, celle-ci a nécessairement concouru au dommage de la victime, l'assassinat commis par M. [B] s'analysant comme une mesure de représailles et une façon d'éviter la mise à exécution des menaces de mort proférées par la victime dans les 48 heures ayant précédé les faits.
Au regard des circonstances décrites ci-dessus, il doit être considéré que le comportement fautif de M. [T] a contribué à son dommage à hauteur de 25 %.
La décision querellée sera réformée en ce sens, étant précisé que l'évaluation du préjudice de Mme [W] n'est pas contestée.
En application des articles R. 91 et R. 93 II 11° du code de procédure pénale, les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
En considération de l'issue et de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles engagées tant en première instance qu'en appel, étant précisé que Mme [W] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que M. [L] [T] a commis une faute justifiant une réduction de 25 % du droit de ses ayants droit à être indemnisés par la solidarité nationale du dommage causé par 1'infraction dont il a été victime ;
ALLOUE à Mme [N] [G] [W] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice d'affection résultant des faits d'assassinat commis sur son frère [L] [T] le 28 février 2018 ;
DIT que cette somme sera à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles engagés en première instance ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagées en appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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