Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07937
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTI3
N° MINUTE :
Assignation des :
17 Mai 2021 et
03 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
domiciliée : chez Maître Saida DIDI ALAOUI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Saïda DIDI ALAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2055
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J] [T] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Monsieur [S] [I] [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 9] (ECOSSE)
représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0103
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/07937 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUTI3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Matthias CORNILLEAU, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2015, madame [P] [R] qui vit aux Etats-Unis, a acquis des consorts [C] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10].
Par mandat du 9 février 2016, madame [P] [R] a confié la gestion locative en meublé de tourisme de l'appartement à la société [D]’S APARTMENT (SAS).
Le 12 juin 2017 la société [D]’S APARTMENT a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris. La société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED a poursuivi la gestion locative du bien de madame [R].
Le 5 mars 2020, monsieur [U] [B], particulier de nationalité anglaise, a réservé l’appartement par le moyen de la plate-forme AIRBNB. La somme de 1.311,04 euros a été acquittée pour la période du 6 au 14 mars 2020.
A compter du mois de mars, un certain nombre de réservations ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises par les pouvoirs publics, français et étrangers et notamment par le gouvernement français.
Le 13 mars 2020, monsieur [B] a informé la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED de son souhait de prolonger son séjour dans l’appartement ; l’occupation s'est prolongée, monsieur [B] ayant, à ce titre, réglé un montant total de 9.371,04 euros.
Après le 7 juillet 2020 monsieur [B] a cessé tout règlement , les indemnités de séjour restant dues à compter du 12 juin 2020. L'occupant s'est toutefois maintenu dans les lieux malgré son engagement à les quitter le 1er octobre 2020 ; son expulsion a été diligentée le 21 octobre 2021 avec le concours de la force publique en exécution du jugement rendu le 20 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection et suite au commandement de quitter les lieux délivré le 16 juin 2021. Monsieur [B] a également été condamné à verser à madame [R] diverses sommes au titre des loyers et de l'indemnité d’occupation impayés (15.000 euros arrêtés au 12 décembre 2020 puis 2.500 euros par mois à compter du mois d'octobre 2020 et au titre des préjudices matériel (3.000 euros) et moral subis (1.000 euros) par madame [R].
Considérant que des fautes avaient été commises dans l'exécution du mandat confié, madame [R] a, suivant actes des 17 mai et 3 juin 2021, saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED société de droit écossais ainsi que la responsabilité personnelle délictuelle de monsieur [V] [D] et de monsieur [S] [D].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 octobre 2022 ici expressément visées, madame [R] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 1992, 1993, 1103, 1104, 1216, 1217, 1224, 1231-1 du Code civil ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du mandat de gestion locative conclu le 9 février 2016 entre Madame [P] [R] et la société SAS [D]’S APARTMENTS, lequel contrat s’est poursuivi avec la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED qui s’est substituée au mandataire initial ;
DIRE que cette résolution intervient aux torts exclusifs de la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED et des Consorts [D] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED à verser à Mme [P] [R] la somme de 38.250,00 euros au titre de la perte de chance locative pour la période du 12 juin 2020 au 21 octobre 2021.
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED à verser à Mme [P] [R] la somme de 6.531,13 euros à parfaire selon le taux de change euro/dollar euros au titre des frais de séjour et d’hébergement exposés par Madame [R] pour régler amiablement le litige avec Monsieur [B] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED à verser à Mme [P] [R] la somme de 1.641,00 euros au titre des sommes issues de la location pour la période du 6 mars au 12 juin 2020 et qui ont été indûment retenues par les mandataires ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED à verser à Madame [P] [R] la somme de 4000,00 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED à verser à Madame [P] [R] la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 514 du Code de procédure civile, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mars 2023 ici expressément visées, monsieur [V] [D], monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED, société de droit écossais demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1184, 1189, 1199, 1324 du Code civil,
Vu les articles 32-1, 517-1 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, les motifs exposés et les pièces produites,
- DÉBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [R] à payer à la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED, [V] [D] et Monsieur [S] [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER Madame [R] à verser à la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED, [V] [D] et Monsieur [S] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [R] à verser à la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED, [V] [D] et Monsieur [S] [D] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens ;
- ECARTER l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, en cas de condamnation des défendeurs ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur les demandes formées par madame [R]
A l'appui de ses demandes de résiliation aux torts des parties défenderesses et de ses demandes d'indemnisation, madame [R] fait en substance grief à celles-ci d'avoir :
-contrevenu aux dispositions de l' article 1216 du code civil dans la mesure où elle n'a pas autorisé le transfert de la convention à la société THE FRENCH CONCIERGE
-manqué à leur devoir de renseignements et de conseils
-prolongé à plusieurs reprises la location à monsieur [B] sans s’assurer au préalable de son identité, de sa solvabilité et ce sans son agrément
-renouvelé la location de Monsieur [B] en dehors de la plate-forme AirBnB
-averti tardivement des difficultés rencontrées avec monsieur [B]
-retenu indûment des sommes issues de la location alors que celles-ci devaient lui être versées
-contrevenu à l'obligation de vérification de l’état du bien pendant la location.
Madame [R] sollicite l'indemnisation des préjudices matériel et financier qu'elle soutient avoir, du fait de ces manquements, subis et qu'elle évalue à :
-38.250,00 euros correspondant à la perte de chance locative pour la période du 12 juin 2020 au 21 octobre 2021, perte de chance qu'elle fixe à 90%
-6.531,13 euros correspondant aux frais de séjour et d’hébergement exposés pour régler amiablement le litige avec monsieur [B]
-4.000 euros s'agissant du préjudice moral .
Madame [R] sollicite également le paiement d'une somme de 1.641 euros correspondant aux sommes selon elle indûment retenues par le gestionnaire pour la période du 6 mars au 12 juin 2020
Les parties défenderesses résistent à l'ensemble des demandes de résiliation aux torts exclusifs du mandataire et d'indemnisation en :
-réfutant tout manquement et, s'agissant plus particulièrement du transfert du mandat, soutiennent que madame [R] était parfaitement au courant dans la mesure où elle a à compter de juin 2017, reçu de très nombreux courriels et virements de la part de la nouvelle société THE FRENCH CONCIERGE et n'a jamais émis quelque protestation que ce soit, le contrat s'étant poursuivi de la sorte durant trois années ; elles soutiennent ensuite avoir parfaitement rempli les obligations issues du mandat depuis 2017, ne pas avoir failli en prolongeant la location à monsieur [B] en relevant que celle-ci a permis à la mandante de percevoir des loyers sur une période où toutes les réservations étaient annulées les unes après les autres en raison de la situation sanitaire
-rappelant qu'en vertu du contrat le choix du locataire était de la seule responsabilité du propriétaire , tout comme la signature du bail
-soutenant qu'il n'existe aucun dommage prévisible ni lien de causalité entre les préjudices et les manquements allégués .
Sur ce,
Il est en premier lieu relevé que les parties défenderesses ne contestent aucunement la recevabilité des demandes de madame [R] que celles-ci soient dirigées à l'encontre de la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED, de monsieur [V] [D] ou de monsieur [S] [D]. Elles en contestent le bien-fondé, étant au surplus rappelé la compétence exclusive du juge de la mise en état en matière de fin de non-recevoir. Les développements en demande sur la recevabilité des demandes sont donc à double titre sans objet devant le tribunal.
Ensuite madame [R] fonde ses demandes sur les dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ; celles-ci étant applicables à compter du 1er octobre 2016 et le mandat en cause ayant été signé le 9 février 2016, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions , il y a lieu de restituer aux demandes l'exact fondement conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au cas présent, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
En vertu de l'article 1147 du code civil dans la même version, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
L’article 1184 dans la même version que précédemment prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, dans ce cas le contrat n’est point résolu de plein droit, la résolution devant être demandée en justice. Sous l'empire de ces anciennes dispositions le tribunal doit alors constater des manquements graves.
Il résulte en l'espèce de la lecture du mandat du 9 février 2016 signé par madame [R] et par la société [D]’S APARTMENT versé en procédure que celui-ci a été conclu pour une durée d’une année reconductible dans la limite de dix ans (article 4) et qu'il pouvait «prendre fin à tout moment, le propriétaire ou le mandataire pouvant décider de cesser leur collaboration par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, la société [D]’S APARTMENT (SAS) s'engageant à restituer les clés du bien » (article 5).
Sur les manquements imputés aux parties défenderesses
Sur la cession du mandat
Les règles générales de cession du contrat entrées dans le code civil par l'article 1216 nouveau issu de l'ordonnance du 10 février 2016 étaient reconnues antérieurement par la jurisprudence. Si le principe est celui d'un accord du cédé, il est de jurisprudence constante reprise sous l'empire du nouveau texte que le contrat prend effet à l'égard du cédé si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou s'il en prend acte (Com.9 juin 2022, n°20-18.490).
En l'espèce comme le soulignent les défendeurs, si la société [D]’S APARTMENT (SAS) à qui a été confié le mandat, a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 12 juin 2017, la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED a poursuivi la gestion locative du bien de madame [R] ; des courriels ont à compter de cette date et jusqu'au mois de juin 2020 été régulièrement échangés entre les parties. Madame [R] a, sur la même période, soit durant trois années, perçu de la société THE FRENCH CONCIERGE les sommes issues des très nombreuses locations, le bien étant occupé presque sans interruption.
Il ressort de ces éléments que madame [R] avait pris acte de la cession intervenue entre la société [D]’S APARTMENT et la société THE FRENCH CONCIERGE. Le moyen n'est donc pas fondé pour retenir la responsabilité des parties défenderesses.
Sur le renouvellement de la location à monsieur [B] en dehors de la plate-forme AirBnB
L'article 1 du mandat prévoit la location « sur des sites internet spécialisés, soit par tout autre moyen que les parties ont choisi ensemble ». Aucune autre stipulation ou condition particulière ne vient limiter ce choix à la plate-forme AirBnb.
Le moyen susvisé n'est donc pas fondé.
Sur le prolongement de la location à monsieur [B]
Madame [R] fait grief aux défendeurs d'avoir prolongé la location sans s’assurer au préalable de l'identité de monsieur [B], de sa solvabilité malgré plusieurs incidents de paiement, et ce sans son agrément.
En premier lieu, le mandat n'exclut pas la faculté de prolonger un séjour, l'article 1 alinéa 3 mentionnant seulement que les parties conviennent ensemble de la durée minimum et maximum, aucune précision n'étant toutefois apportée sur la durée en l'espèce fixée.
S'agissant du prolongement du séjour de monsieur [B] , il est toutefois constant qu'entre le 14 mars 2020 terme du séjour initial et le 12 juin 2020 , un montant total de 9.371,04 euros a été réglé par monsieur [B].
Ce n'est qu'à compter du 12 juin 2020 que monsieur [B] a cessé de payer toute indemnité de séjour tout en se maintenant dans les lieux (paiement avec retard le 7 juillet pour l'occupation allant jusqu'au 12 juin 2020).
Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que la société THE FRENCH CONCIERGE ait fait montre d'une imprudence fautive.
En outre s'agissant du lien de causalité avec le préjudice allégué (la perte de chance évaluée à 90% de louer le bien à d'autres occupants), il résulte en premier lieu de la chronologie des faits ci-dessus rappelée que les défauts de paiement sont apparus très postérieurement (juin 2020) au choix de monsieur [B] comme occupant (mars 2020) ; en second lieu les réservations par la plate-forme AirBnb ne permettent pas comme le relèvent les défendeurs, de vérifier la solvabilité des prétendants à la location ; en troisième lieu le maintien dans les lieux sans paiement s'est en grande partie produit dans le contexte de la pandémie à Covid 19 et alors que THE FRENCH CONCIERGE justifie par la production des courriels, de l'annulation de 18 séjours à compter du 3 mars 2020.
Il n'existe donc pas de lien de causalité entre l'absence de vérification reprochée et le préjudice résultant de l'absence de paiement à compter du 12 juin 2020.
La responsabilité de la société THE FRENCH CONCIERGE et des consorts [D] ne saurait donc être retenue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation.
Sur le manquement au devoir de renseignements et de conseils
Ce grief qui n'est pas davantage caractérisé (madame [R] ne précisant pas quels renseignements ou quels conseils lui ont fait défaut) n'apparaît pas fondé.
En effet aux termes d' un courriel daté du 20 septembre 2020, la société THE FRENCH CONCIERGE indique à madame [R], après renseignement manifestement pris auprès d'un avocat que monsieur [B] est sans droit ni titre, qu'il ne peut bénéficier de la trêve hivernale en l'absence de bail, qu'il apparaît nécessaire de lui adresser une mise en demeure par courrier d'avocat, de lui proposer un protocole d'accord pour un départ au 1er octobre 2020 sans lui verser avant son départ et remise des deux jeux de clés la somme de 3.000 euros qu'il réclame, d'organiser la présence d'un huissier de justice à cette date, lequel sera effectivement requis et va constater la défaillance de l'occupant qui a refusé d'ouvrir la porte et appelé les services de police et, en cas d'échec de saisir le juge des contentieux de la protection.
Par un courriel du 25 septembre 2020, monsieur [V] [D] indique avoir communiqué à l'avocat tous les éléments nécessaires.
Le moyen n'apparaît donc pas fondé.
Sur l'information tardive des difficultés rencontrées avec monsieur [B]
Au regard du contexte (sanitaire et personnel des locataires -ressortissant anglais bloqués en France, ayant contracté le Covid , avec les moyens de paiement domiciliés au Royaume-Uni), il peut être considéré, malgré des retards de paiement antérieurs (toutefois régularisés), que les difficultés sont véritablement apparues à compter du 7 juillet 2020, date du dernier règlement et de cessation des paiements, toutefois été suivies d'effet.
THE FRENCH CONCIERGE justifie avoir adressé un mail informant madame [R] des difficultés avec l'occupant le 25 août 2020.
Au regard de la durée écoulée (six semaines) et de la période (estivale), le délai d'information de madame [R] n'apparaît pas manifestement excessif et ne permet pas de caractériser un manquement de THE FRENCH CONCIERGE dans l'exécution de son mandat, étant en outre notées les diligences accomplies par le mandataire auprès de l'occupant pour obtenir règlement et de celles accomplies auprès de madame [R] dont témoigne le courriel du 20 septembre 2020 précité.
Sur le grief tiré de l'absence de vérification de l’état du bien pendant la location
L' article 2 du mandat prévoit pour les locations supérieures à deux mois que le prestataire aille régulièrement vérifier l'état du bien .
THE FRENCH CONCIERGE ne justifie pas avoir procédé à cette vérification durant le séjour [B] ; aux termes d'un courriel, elle explique toutefois n'avoir pas voulu placer son personnel en contact physique avec les occupants qui avaient justifié avoir contracté le Covid, monsieur [B] ayant par courriel produit ensuite évoqué un risque d'hospitalisation pour son épouse puis allégué une récupération difficile.
Il résulte ensuite de la liste des locations consenties par l'intermédiaire de la société défenderesse entre le 25 février 2016 et le mois de mars 2020, que le bien a été loué sans interruption ; or durant ces quatre années, madame [R] n'a déploré aucun manquement tenant à la vérification de l'état du bien.
L'absence de vérification, isolée à la période de la pandémie, n'apparaît par conséquent pas constituer un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du mandat aux torts du prestataire et engager la responsabilité du mandataire.
Par ailleurs l'absence ponctuelle de vérification est sans lien causal avec les préjudices matériels résultant de la perte de chance de louer le bien et de l'exposition de frais pour venir solutionner le litige ; il en est de même pour le préjudice moral.
Sur la rétention indue de sommes issues de la location
Madame [R] soutient sur le fondement de l'article 3 du mandat, être créancière d'une somme de 1.641 euros pour la période du 6 mars au 12 juin 2020, la location [B] ayant duré plus de deux mois et THE FRENCH CONCIERGE ne s'étant pas rendue sur les lieux pour vérifier l'état du bien.
THE FRENCH CONCIERGE s'oppose à la demande en soutenant que la location qui a été reconduite à plusieurs reprises sans que cela ait été prévu à l'origine, était donc inférieure à deux mois et qu'elle a accompli de multiples diligences pour aider sa mandante à recouvrer les sommes dues et à faire expulser l'occupant et qu'elle était donc légitime à retenir 250 euros par mois.
Sur ce,
L'article 3 du contrat relatif à la rémunération du mandataire prévoit un forfait de 250 euros par location pour les périodes de location inférieures à deux mois et de 150 euros par mois pour les périodes de location supérieures à deux mois.
Il résulte de la lecture de la clause que le montant du forfait était la contrepartie des déplacements résultant des changements de locataires (pour procéder aux états des lieux d'entrée et de sortie et à la remise en état de l' appartement), déplacements plus nombreux dès lors que la location était de courte durée; cette rémunération est en revanche indépendante d'autres prestations le cas échéant accomplies par le mandataire. L'argument tiré de l'accomplissement de multiples diligences pour aider madame [R] à recouvrer les sommes dues et à faire expulser l'occupant est donc sans effet.
Il est également constant que THE FRENCH CONCIERGE ne s'est pas rendue à l'appartement sur la période d'occupation par monsieur [B] et notamment entre le 6 mars et le 12 juin 2020 pour laquelle madame [R] forme la demande.
Ensuite, si monsieur [B] n'a pas initialement réservé pour une durée supérieure à deux mois, force est de constater que la location a effectivement duré plus de deux mois.
Pour la période du 6 mars au 12 juin 2020, soit sur une période de 3 mois, THE FRENCH CONCIERGE était en droit de retenir une somme de 450 euros, non de 750 euros. Madame [R] apparaît donc bien fondée, par application des dispositions de l' article 1134 du code civil à solliciter le remboursement de la somme de 300 euros, en étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
En conséquence, sur les demandes de résiliation et d'indemnisation formées par madame [R]
Demande de résiliation du mandat aux torts exclusif de THE FRENCH CONCIERGE
Aucun manquement grave n'a été retenu à l'encontre de THE FRENCH CONCIERGE qui justifierait de prononcer la résiliation du mandat aux torts des parties défenderesses.
Madame [R] sera donc par application de l' article 1184 du code civil, déboutée du chef de cette demande, étant relevé que si aucun courrier recommandé avec avis de réception conforme aux dispositions de l'article 5 du mandat n'est versé en procédure, il est néanmoins constant que les clés du bien ont été restituées à la propriétaire et que les parties défenderesses n'assurent plus la gestion locative du bien de madame [R].
Demandes d'indemnisation
En l'absence de manquements à l'exception d'une surfacturation de 100 euros par mois sur une durée de trois mois, ce dernier étant sans lien causal avec les préjudices dont madame [R] demande réparation, cette dernière sera par application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil déboutée de ses demandes d'indemnisation tant au titre du préjudice matériel et financier que du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles formées par THE FRENCH CONCIERGE et les consorts [D] au titre du préjudice moral et de l'abus de procédure
La société THE FRENCH CONCIERGE et les consorts [D] qui ne justifient pas du préjudice moral dont ils demandent indemnisation à hauteur de 10.000 euros seront par application de l' article 1147 ancien du code civil, déboutés du chef de cette demande.
De même le préjudice résultant le cas échéant de l'abus de procédure n'est pas démontré ; les parties défenderesses seront par conséquent, par application de l'article 1240 du code civil, déboutées du chef de cette demande également formée à hauteur de 10.000 euros.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l' article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce il apparaît équitable de dire au regard d'une part du montant des frais dont madame [R] a obtenu le paiement en justice et qui relevait en réalité d'une procédure sans représentation obligatoire si elle n'avait pas formulé des demandes en réparation de préjudice dont elle ne pouvait que se convaincre qu'ils n'étaient pas imputables à ses adversaires, et d'autre part du fait qu'une issue amiable aurait pu être recherchée eu égard à l'aide que la partie défenderesse justifie lui avoir gratuitement apportée pour reprendre possession des lieux, l'équité commande de mettre à sa charge les dépens et de la condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles »
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DÉBOUTE madame [P] [R] de sa demande de résiliation du mandat de gestion du 9 février 2016 aux torts exclusifs de THE FRENCH CONCIERGE, de monsieur [V] [D] et de monsieur [S] [D];
DÉBOUTE madame [P] [R] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de monsieur [V] [D], monsieur [S] [D] et de la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED;
CONDAMNE THE FRENCH CONCIERGE à payer à madame [P] [R] la somme de 300 euros en remboursement des frais de gestion pour la période du 6 mars au 12 juin 2020 et DÉBOUTE cette dernière du surplus de ses demandes à ce titre ;
DÉBOUTE monsieur [V] [D], monsieur [S] [D] et la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED de leurs demandes reconventionnelles d'indemnisation formées au titre du préjudice moral et de l'abus de procédure ;
CONDAMNE madame [P] [R] à supporter les dépens
CONDAMNE madame [P] [R] à payer à monsieur [V] [D], monsieur [S] [D] et à la société THE FRENCH CONCIERGE LIMITED la somme totale de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY