Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLHG
N° de minute :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par le Président du Conseil syndical,
c/
Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. LE CABINET LESCALLIER
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par Président du Conseil syndical,
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre TABONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Société MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Le CABINET LESCALLIER
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentés par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège, à l’audience du 02 septembre 2025, la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié les 3 et 4 avril 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4], représenté par le Président du Conseil syndical, a assigné les sociétés Cabinet Lescallier, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond.
Selon conclusions en date du 26 février 2025, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]), représenté par le Président du Conseil syndical, a fait connaître à la juridiction qu’il se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et de son action.
Les Sociétés Cabinet Lescallier, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont répondu qu'elles acceptaient ce désistement le 05 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, les défendeurs ont accepté ce désistement de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce les parties ont convenu de conserver chacune leur frais et dépens exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] DU [Adresse 5], représenté par le Président du Conseil syndical s'est désisté de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et à son action,
Constatons que le désistement est parfait,
Constatons l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/01104 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLHG,
Constatons le dessaisissement de la juridiction,
Laissons à chacune des parties, la charge des frais et dépens qu’elle a exposé à l’occasion de l'instance éteinte.
FAIT À [Localité 11], le 02 Septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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