Texte intégral
ARRET
N° 255
S.A. [7]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/01368 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMMY
Décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE en date du 24 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [L] [B])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Juin 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et Mme Andréa ANSEL, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 18 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [L] [B] a été salarié de la société [7] en qualité de plombier-chauffagiste couvreur-zingueur, du 15 septembre 1978 au 30 novembre 1998 soit durant 20 ans.
Il a établi en date du 12 juillet 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « mésothéliome malin de la plèvre » inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 6 mars 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Maine-et-Loire a notifié à la société [7], sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2021 par Monsieur [B] ont été inscrites au compte employeur 2021 de la société [7].
Par courrier daté du 18 janvier 2022, la société [7] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail des Pays de la Loire (CARSAT des Pays de la Loire) l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 12 juillet 2021 de Monsieur [B] en application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par courrier du 24 janvier 2022, la CARSAT des Pays de la Loire a rejeté la demande de la société [7] et a maintenu au compte employeur de cette dernière les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarées le 12 juillet 2021 par Monsieur [B].
Par acte délivré le 16 mars 2022 à la CARSAT des Pays de la Loire pour l'audience du 17 juin 2022 , la société [7] demande à la Cour de':
DECLARER la société [7] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
CONSTATER que Monsieur [B] a été exposé au risque, dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles, au sein de la société [7] mais également alors qu'il travaillait chez certains de ses employeurs précédents, notamment au sein de la société ROBIN, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence :
ORDONNER à la CARSAT des Pays de la Loire de retirer le dossier de Monsieur [B] correspondant à sa maladie du 9 avril 2021 du compte employeur 2021 de la société [7] et de l'inscrire au compte spécial ;
CONDAMNER la CARSAT des Pays de la Loire aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
Elle fait notamment valoir que':
Sur la déclaration de maladie professionnelle, à la rubrique « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie », Monsieur [B] a lui-même indiqué :
- CAVAC ' de 1975 à 1978 ' Plombier-chauffagiste-couvreur
- ROBIN SA ' de 1964 à 1975 ' Plombier-chauffagiste-couvreur
Monsieur [B] indique donc lui-même avoir été exposé au risque alors qu'il travaillait pour les sociétés CAVAC et ROBIN de 1964 à 1975.
En outre, dans le questionnaire auquel il a répondu, Monsieur [B] a coché « oui » à de nombreuses cases sur l'exposition à l'amiante (page 5, 6 et 7) en indiquant à chaque fois :
« de 1964 à 1998 ».
Pièce n° 6 : Questionnaire assuré MP
Cette période inclut la période pendant laquelle Monsieur [B] a travaillé pour la société [7] (de 1978 à 1998) mais également la période pendant laquelle il a travaillé pour les sociétés CAVAC et ROBIN (de 1964 à 1975).
Par ailleurs, en annexe de ce questionnaire, Monsieur [B] a décrit précisément les travaux qu'il effectuait alors qu'il travaillait pour la société ROBIN.
Pièce n° 7 : Descriptif des postes de travail par Monsieur [B]
Il indique :
« Tâches année du 11/02/1964 au 17/10/1975
Entreprise Eugène Robin à La [Localité 5].
Travaux pose installation tuyaux fibro ciment enterrés et verticale diamètre 400, 100, 60. Evacuation Eaux Vannes Eaux Usées poste sanitaire sur siphon collecteur sur 2 gros chantiers.
Ecole [4] [Adresse 6]
Ex mairie de la [Localité 5]
Tuyaux fibros ciment de diamètre 500, 100, 60
Evacuation EV EU sur siphon collecteur
A chaque soudure au chalumeau sur tôle ciment fin pour protéger ( mon'' ) plâtre
peinture tapisserie.
Utilisation plaque d'amiante. Forte odeur dégagée par le chalumeau ».
Monsieur [B] indique donc avoir travaillé sur des tuyaux en fibro-ciment (matériau qui contient de l'amiante) et des plaques d'amiante.
A la fin de son texte, Monsieur [B] conclut en indiquant :
« De 1954 à 1998 :
Toute ma carrière professionnelle Plombier chauffagiste couvreur zingueur j'ai manipulé l'amiante.
Plaques fibro toitures, tuyaux fibro, plaques amiantes ».
Il apparait donc que, si Monsieur [B] a pu être exposé à l'amiante quand il travaillait au sein de la société [7] de 1978 à 1998, il a également été exposé quand il travaillait chez certains de ses employeurs précédents, notamment quand il travaillait pour la société ROBIN.
En outre, la maladie déclarée par Monsieur [B], à savoir un mésothéliome malin de la plèvre, est d'apparition lente et progressive : il est donc impossible de savoir au sein de quelle société il a pu contracter la maladie.
Dès lors, conformément au paragraphe 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la maladie déclarée par Monsieur [B] doit être inscrite au compte spécial.
Par conséquent, il est demandé à la Cour de Céans d'ordonner à la CARSAT des Pays de la Loire de retirer la maladie du 9 avril 2021 déclarée par Monsieur [B] du compte employeur 2021 de la société [7] et de l'inscrire au compte spécial.
A l'audience du 17 juin 2022, la demanderesse a soutenu par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d'instance.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 mai 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de':
- constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs ;
- dire que les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies ;
- confirmer la décision de la CARSAT des Pays de la Loire de maintenir au compte employeur de la société [7], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2021 par Monsieur [B] ;
- rejeter le recours de la Société [7].
Elle fait en substance valoir que la demanderesse échoue à démontrer que le salarié a été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs, ces documents ne rapportant que les déclarations d'un salarié qui souhaite que son sinistre fasse l'objet d'une prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la CARSAT Pays de la Loire a maintenu sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [B] et qu'elle sollicite le débouté de la société de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE L'ARRET.
1Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu qu'en l'espèce la demande de la société [7] est fondée sur le 4° de l'arrêté précité.
Qu'il lui appartient donc d'établir que le salarié a été exposé successivement au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, en second lieu, qu'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle il a contracté la maladie puis, en second lieu, de prouver cette multi-exposition.
Attendu que la preuve des faits juridiques est libre.
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil 'les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Qu'il appartient donc à la Cour d'apprécier la valeur probatoire des éléments invoqués par l'employeur au soutien de sa demande;
Attendu que Monsieur [B] a déclaré à sa caisse primaire avoir été exposé à l'amiante de 1964 à 1998, ce qui recouvre son activité non seulement au service de la société [7] mais également au service des sociétés CAVAC ' de 1975 à 1978 'en qualité Plombier-chauffagiste-couvreur et ROBIN SA ' de 1964 à 1975 ' en qualité également de Plombier-chauffagiste-couvreur.
Que si ses conditions concrètes de travail au service de ces deux dernières sociétés et son exposition au risque d'inhalation de fibres d'amiante donnent lieu à un certain nombre de précisions figurant dans le questionnaire assuré remis à la caisse et, s'agissant en outre plus précisément de la société ROBIN, dans le courrier de l'assuré annexé à ce questionnaire et sont donc suffisamment établies, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément objectif des débats et extrinsèque aux affirmations du salarié ne permet de corroborer les déclarations de ce dernier sur son exposition au risque et que ces dernières apparaissent donc à elles seules avoir une valeur probatoire insuffisante à établir la réalité d'une telle exposition.
Que la procédure d'instruction de la maladie par la caisse, qui aurait peut-être pu faire apparaître des éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié n'est pas produite, à l'exception du procès-verbal d'audition précité et de son courrier en annexe.
Qu'en l'état des éléments du débat, la Cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir au sens de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil l'existence de présomptions graves précise et concordantes de l'exposition au risque du salarié chez un ou plusieurs de ses précédents employeurs.
Qu'il convient en conséquence de dire que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des dépenses de la maladie de Monsieur [L] [B] au compte spécial soient remplies et de la débouter de sa demande en ce sens et de sa demande de retrait des coûts litigieux de son compte employeur et de dire par voie de conséquence qu'il y a lieu de dire bien fondée la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de maintenir les conséquences financières de la maladie de ce salarié sur le compte employeur de la société demanderesse.
Attendu que cette dernière succombant intégralement en ses prétentions et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société [7] n'établit pas que les conditions d'inscription des coûts de la maladie de Monsieur [B] au compte spécial soient remplies et la déboute de sa demande en ce sens, de sa demande de retrait de ces coûts de son compte employeur.
Dit par voie de conséquence bien fondée la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de maintenir l'inscription de ces dépenses sur le compte employeur de cette société et de rejeter sa demande au titre de leur inscription au compte spécial.
Condamne la société [7] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment