Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N°2023/ 057
Rôle N° RG 19/07968 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI3Y
[C] [F]
C/
SAS BRS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2023
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00558.
APPELANTE
Madame [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SAS BRS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué à l'audience par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [F] a été engagée en qualité d'aide-soignante par la société BRS exploitant l'établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, La Minorque, d'abord selon contrat à durée déterminée du 1er septembre 2008, puis par contrat à durée indéterminée par avenant du 9 juin 2009.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002, Mme [F] percevait une rémunération brute mensuelle de 1782,87 euros.
Le 24 mai 2015, elle a été victime d'un accident et le contrat de travail a été suspendu.
Le 1er septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cet accident au titre des accidents du travail.
Le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail le 13 février 2017 selon l'avis suivant : 'Inapte au poste précédemment occupé d'aide-soignante en connaissance des conditions de travail, étude de poste et FE actualisé 10 février 2017 après entretien avec employeur et salarié, état de santé serait incompatible avec un poste ne nécessitait pas de port de charge de plus de 5 kg, de station debout prolongée.
Un poste administratif serait compatible dans la mesure où il permet l'alternance des positions assis et debout'.
Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 avril 2017.
Le 7 avril 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon a, par jugement du 22 mars 2018, reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Contestant la rupture du contrat de travail, Mme [F] a, le 27 juillet 2018, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon.
Par jugement du 23 avril 2019, les juges prud'homaux ont :
'DIT que le licenciement de Madame [C] [F] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
DIT que Madame [C] [F] a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle ;
DEBOUTE Madame [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
DIT que les règles particulières relatives à la protection des accidents du travail ne pouvaient recevoir application au licenciement de Madame [C] [F] ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de ses demandes financières : indemnité de préavis et congés payés sur préavis et solde d'indemnité de licenciement ;
DIT n'y avoir lieu à application de 1'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens.'
Mme [F] a relevé de la décision le 15 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
'- Réformer le jugement querellé et statuant à nouveau,
- Condamner l'employeur pour violation des dispositions protectrices relatives aux accidents du travail des articles L 1226.10 et suivants du code du travail
- Le condamner à verser à Madame [F] les sommes de :
' 3 043,59 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement
' 3 565,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
' 356,58 € au titre des congés payés sur préavis
' 21 394,56 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1226-15
' 5 000 € au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article L 1222-1
' 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société BRS demande à la cour de :
'I ' SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT DEFERE
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON en ce qu'il a :
'Dit que le licenciement de Madame [C] [F] est justifie par une cause réelle et sérieuse ;
Dit que Madame [C] [F] a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle;
Deboute Madame [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;
Dit que les règles particulières relatives à la protection des accidents du travail ne pouvaient recevoir application au licenciement de Madame [C] [F] ;
Déboute Madame [C] [F] de ses demandes financières : indemnité de préavis et congés payés sur préavis et solde d'indemnité de licenciement ;
Condamne Madame [C] [F] aux entiers dépens.'
Y faisant droit :
- Constater qu'au moment du licenciement l'inaptitude prononcée par le médecin du travail avait une origine non-professionnelle.
- Constater que l'employeur a interrogé les délégués du personnel quant au reclassement,
- Constater que l'employeur a mis en oeuvre la procédure de reclassement de façon loyale et en toute bonne foi.
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est justifie.
- Débouter la salariée de sa demande visant à voir dire et juger que le licenciement est sans cause reelle et sérieuse.
- Dire et juger qu'il s'agit d'une inaptitude non-professionnelle.
- Débouter la salariée de l'intégralité de ses demandes financières :
Préavis 3.565,76,
Congés payés sur préavis : 356,58 €,
Indemnité de licenciement solde : 3.043,59 €,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
21.394,56 €.
Si par extraordinaire il était fait droit à cette demande, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions.
- Débouter la salariée de sa demande au titre du préjudice moral en l'absence de justification.
Si par extraordinaire il etait fait droit à cette demande, il y aura lieu de la réduire à de plus justes proportions en l'absence de démonstration d'un préjudice.
-Reformer le jugement uniquement en ce qu'il n'a pas été fait droit à la demande d'article 700 du Code de procédure civile formulée par l'employeur à hauteur de 2.000€,
Quoi qu'il en soit,
- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la salariée, à savoir :
Reformer le jugement querellé et statuant à nouveau,
Condamner l'employeur pour violation des dispositions protectrice relatives aux accidents du travail des articles L1226.10 et suivants du Code du Travail,
Le condamner à verser à Madame [F] les sommes de :
o 3.043,59 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
o 3.565,76 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ,
o 356,58 € au titre des congés payés sur préavis,
21 394,56 € au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L1226-25,
o 5.000 € au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article L1222-1,
o 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procedure Civile.
- Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.'
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Moyens des parties :
Mme [F] soutient que son inaptitude a une origine professionnelle au motif que :
- elle est la conséquence directe de son accident du travail du 24 mai 2015;
- l'employeur savait au moment du licenciement que l'origine était au moins partiellement professionnelle : la salariée n'avait pas repris son travail depuis l'accident; l'employeur avait rédigé une déclaration d'accident du travail; il avait participé à la procédure relative à la reconnaissance devant la juridiction de la sécurité sociale et a émis des bulletins de salaire portant tous la mention 'accident du travail'
La société BRS qui demande confirmation du jugement déféré fait valoir qu'au vu de l'avis d'inaptitude au poste occupé, il a dû mettre en oeuvre la procédure de reclassement qui est régulière, sérieuse et loyale.
Sur sa connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, l'employeur soutient que ce n'est que dans le cadre de l'instance prud'homale qu'il a été informé de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon concernant l'origine professionnelle de l'accident du travail, à laquelle il n'était pas partie.
Rappelant le refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail par les organismes concernés, il soutient qu'au moment du licenciement, il ne pouvait avoir connaissance de ce caractère qui n'était pas reconnu à cette date.
Il ajoute qu'il a été informé de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie mais qu'une décision de rejet avait été prise.
Il précise avoir cessé d'émettre des fiches de paie mentionnant l'absence pour accident du travail dès que la caisse d'assurance maladie est revenue sur la qualification
Il considère que le fait que la salariée n'ait pas repris le travail depuis son arrêt initial est inopérant dès lors que l'inaptitude peut découler d'une maladie de droit commun.
Réponse de la cour
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
-l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
-l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
Au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Le juge n'est en conséquence pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale.
Il doit apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail, ou aux décisions des caisses.
En l'espèce, au terme de la visite de reprise du 13 février 2017, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ''Inapte au poste précédemment occupé d'aide-soignante en connaissance des conditions de travail, étude de poste et FE actualisé 10 février 2017 après entretien avec employeur et salarié, état de santé serait incompatible avec un poste ne nécessitait pas de port de charge de plus de 5 kg, de station debout prolongée.
Un poste administratif serait compatible dans la mesure où il permet l'alternance des positions assis et debout'.
Il est constant que Mme [F] est en arrêt de travail de façon ininterrompue depuis le 24 mai 2015.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, Mme [F] a ressenti une douleur dans l'aine en faisant des manipulations, le 24 mai 2015 à 20h30, au sein de l'établissement La Minorque.
Le certificat médical initial du 25 mai 2015 mentionnant une douleur inguinale droite qui irradie face antérieure cuisse droite, corrobore la nature et le siège des lésions susvisées. De la même façon, dans le questionnaire complémentaire d'information qui lui a été adressé par la caisse primaire d'assurance maladie du Var, la société BRS a indiqué que la salariée avait ressenti une violente douleur dans l'aine en transférant une résidente de son fauteuil à son lit.
Il ressort du certificat médical du docteur [O], chirurgien orthopédique en date du 7 septembre 2015, que Mme [F] a subi un accident du travail le 24 mai 2015 lors d'un effort de soulèvement ce qui a déclenché une douleur mécanique de sa hanche droite qui est une lésion musculaire péri-articulaire 'pouvant être considéré comme la conséquence directe de l'exercice de l'activité professionnelle'. Le praticien mentionne expressément que la patiente a une prothèse de la hanche droite depuis le mois d'avril 2013 mais que les examens pratiqués n'ont pas fait ressortir de descellement de celle-ci.
C'est également ce qu'a observé le docteur [E], le 9 juin 2015, qui indique que Mme [F] a décrit une douleur survenue brutalement dans les suites de la manutention de résidents; que cette douleur se serait progressivement aggravée dans la soirée et les jours suivants et qu'après avoir éliminé un descellement de prothèse, les examens sont en faveur d'une lésion de PSOAS.
Il ressort de ces éléments que la salariée avait été victime, sur son lieu de travail et au temps du travail, d'une douleur apparue de manière soudaine et brutale lors du port d'une patiente, ce dont il se déduit que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'accident.
Le fait que l'employeur ait cessé d'émettre des bulletins de salaire mentionnant l'accident du travail est inopérant.
En conséquence, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doivent s'appliquer au licenciement pour inaptitude notifié à la salariée, de sorte que la société était tenue de notifier un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Dans ces conditions, la cour dit que le licenciement notifié pour une inaptitude d'origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et infirme donc le jugement déféré de ce chef.
II. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
En l'espèce, Mme [F] ayant été déclarée inapte le 12 février 2017, ce sont les dispositions issues de la loi du 8 août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2017, qui s'appliquent.
Ayant été licenciée le 7 avril 2017, ce sont les dispositions antérieures à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (entrée en vigueur le 27 septembre 2017) qui demeurent applicables.
1) Sur l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail
Moyens des parties
Mme [F] demande une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.
La société n'avance aucun argument particulier portant sur l'indemnité compensatrice de préavis, autre que ceux développés sur les deux aspects de l'origine non professionnelle de l'inaptitude.
Réponse de la cour
L'article L.1226-14 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'
Le salarié licencié pour inaptitude physique qui par définition ne peut pas exécuter son préavis bénéficie d'une indemnité compensatrice dont le montant est égal à l'indemnité de préavis.
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail doivent être prises en compte au titre de l'ancienneté du salarié pour déterminer son droit à préavis.
En l'espèce, en retenant que le salaire de référence s'établit à la somme non autrement contestée de 1 782,87 euros, la salariée dont l'ancienneté est de près de 10 ans, a droit à une indemnité compensatrice équivalente à deux mois de salaire, qui s'établit donc à la somme de 3 565,76 euros.
En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité compensatrice, la demande de la salariée formée au titre de l'incidence de congés payés doit être rejetée, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef.
2) Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226.14 du Code du travail
Selon la somme réclamée par la salariée insérée à ses écritures et qui n'est pas discutée par la société BRS, même pas à titre subsidiaire, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement s'établit à la somme de 3 045,59 euros.
3) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
Mme [F] réclame une somme de 21 394,56 euros correspondant à 12 mois de salaire dont elle estime devoir bénéficier en l'état de l'inobservation par l'employeur des dispositions sur la consultation des délégués du personnel.
Elle soutient que cette consultation n'a pas eu lieu en dépit de la production par la société BRS d'une pièce intitulée 'réunion des délégués du personnel du 10 mars 2017" qui n'est pas signée par les intéressés et qui est datée du jour de l'envoi de la proposition de reclassement.
Elle conteste en outre la convocation qui est produite, faisant observer qu'elle faisant défaut jusqu'à présent, qu'elle n'est pas rédigée sur le même papier à entête que le procès verbal et ne mentionne pas le même siège social, en dépit d'un délai de seulement trois jours entre les deux documents.
La société conteste la demande de dommages et intérêts, faute pour l'appelante de justifier d'un préjudice.
L'employeur estime avoir régulièrement interrogé les délégués du personnel sur la proposition de reclassement alors qu'il n'y était pas obligé du fait de l'origine non professionnelle de l'inaptitude selon lui.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, en présence d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel pour le reclassement du salarié.
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié ait été constatée mais avant la proposition d'un poste de reclassement approprié.
L'inobservation de la formalité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le juge du fond apprécie souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu et si ceux-ci ont disposé des informations suffisantes, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties.
En cas d'inaptitude professionnelle, le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionnée par l'article L.1226-15 susvisé applicable à la date du licenciement, soit antérieurement à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 27 septembre 2017.
La loi du 8 août 2016 a étendu la consultation des délégués du personnel ou du conseil social et économique aux licenciements pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Pour justifier de la consultation des délégués du personnel, la société BRS produit :
- la copie de quatre courriers intitulés 'Convocations réunion des délégués du personnel du vendredi 10 mars à 10h30" datées du 7 mars 2017 adressées aux délégués du personnel par lettre simple mentionnant comme ordre du jour : information et consultation sur les éventuelles mesures de reclassement qui pourraient être proposées à Mme [F] dans le cadre de la procédure d'inaptitude la concernant
- la copie d'un document intitulé 'Réunion des délégués du personnel du vendredi 10 mars 2017" indiquant que la séance est ouverte à 11h30 et ayant pour objet la consultation des délégués du personnel sur un poste de reclassement mentionnant que le vote a donné lieu à une voix pour et que les délégués du personnel ont émis à la majorité un avis favorable à la proposition de reclassement, et ne portant qu'une seule signature.
La cour relève, après analyse de ces éléments, et relevant notamment l'absence de signature sur le document relatif à la réunion des délégués du personnel qu'ils ne présentent pas de valeur probante suffisante de la réalité de la demande d'avis aux délégués du personnel.
En conséquence, en l'état de ce manquement de l'employeur à cette formalité substantielle, la salariée est en droit, en application des dispositions de l'article 1226-15 du code du travail de bénéficier, d'une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Compte tenu de son salaire mensuel de 1 782,87 euros, il convient de faire droit à sa demande.
III. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Moyens des parties
Mme [F] fait valoir que la société BRS n'a pas accompli le contrat de travail de bonne foi en ce qu'ayant connaissance de l'origine professionnelle de l'accident, elle a sciemment organisé une procédure de licenciement faussée et n'a pas versé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis.
La société BRS soutient qu'elle n'a commis aucun manquement dès lors que la décision de la juridiction de la sécurité sociale n'a été rendue qu'en mars 2018.
Elle fait valoir que la salariée ne peut percevoir une double indemnisation et qu'elle ne justifie pas de son préjudice.
Réponse de la cour :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La cour, après analyse des éléments de la cause, dit qu'il n'est pas démontré que la société BRS ait de mauvaise foi procédé au licenciement de Mme [F] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La faute n'est donc pas démontrée.
En outre, Mme [F] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui découlant de la perte injustifiée de son emploi qui est déjà intégralement réparé.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, les intérêts moratoires ayant pour objet de réparer le préjudice lié à l'écoulement du temps, il n'est pas démontré qu'il subsiste d'autre préjudice à indemniser.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
IV Sur les autres demandes
Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société BRS qui succombe, à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros.
La société doit en outre être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf :
- le rejet des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- le rejet des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau et Y ajoutant
Dit que le licenciement de Mme [C] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SAS BRS à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
- 3 565,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 043,59 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 21 394,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [F] de ses autres demandes,
Condamne la SAS [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT