Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [11]
C/
[18]
MS/VB/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02297 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [11] prise en la personne de ses représentaux légaux, venant aux droits de la [17] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante et représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [H] [I] veuve [R]
née le 22 Juin 1946 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [L] [V] et M. [T] [N], greffiers stagiaires et en présence de M. [B] [C], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
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DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Les 21 août 2012 et 16 avril 2013, la [17] a consenti à la société civile immobilière (SCI) [13], dont Mme [R] et son fils, M. [K], sont associés, trois prêts immobiliers d'un montant de 378 593,50 euros, 182 406,50 euros et 41 500 euros, destinés à financer l'acquisition et l'aménagement d'un bien immobilier situé à [Adresse 14]. La société [11] s'est portée caution de ces trois prêts.
Mme [R] est aussi associée d'une SCI [19] située à [Adresse 15], dont elle détient 50% des parts sociales.
Le 23 février 2021, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise.
Sa demande a été déclarée recevable le 9 juin 2021.
Le 24 novembre 2021, la commission a décidé d'imposer des mesures de suspension de l'exigibilité des créances dans la limite de deux années, celles-ci étant destinées à permettre à Mme [R] de vendre les parts sociales qu'elle détient dans ses SCI.
La [17] a contesté les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection de Beauvais.
La société [11], déclarant avoir garanti les emprunts immobiliers de Mme [R] et venir aux droits de la [17], est intervenue à l'instance.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [11], venant aux droits de la [17], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 novembre 2021,
- fixé le montant de la créance de la société [11] à l'égard de Mme [R] à la somme de 61 671,28 euros,
- dit que cette créance doit être intégrée aux mesures de désendettement,
- ordonné la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont Mme [R] est redevable pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement,
- subordonné la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes à la vente par Mme [R] des parts sociales qu'elle détient dans la SCI [13] et la SCI [19],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La société [11] a fait appel par déclaration du 26 mai 2023.
A l'audience du 5 mars 2024, la société [11] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prononcer la déchéance de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire, si Mme [R] était déclarée recevable :
- fixer le montant de sa créance au passif de la procédure à la somme de 264 976,80 euros,
- ordonner l'affectation de l'épargne bancaire à cette créance,
- ordonner le rééchelonnement de l'intégralité des dettes sur 24 mois,
- ordonner que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, soit en l'espèce la vente d'un bien détenu par la SCI [19] dont Mme [R] est associée ou à tout le moins la vente de ses parts sociales,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient à titre principal que Mme [R] ne remplit pas les conditions de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle indique que Mme [R] est de mauvaise foi, en ce qu'elle n'a pas déclaré à la commission certaines créances fiscales et la créance du [11] d'un montant de 61 671,28 euros payés à la [17] en garantie des prêts et en qu'elle a dissimulé une partie de son patrimoine immobilier constitué de parts sociales dans la SCI [13] et dans la SCI [19], propriétaires d'appartements et de parkings dans le [Localité 2]. Elle ajoute que l'état de surendettement de Mme [R] n'est pas établi puisqu'elle est propriétaire de parts sociales de SCI et dispose d'une épargne bancaire de 103 805 euros.
A titre subsidiaire, elle indique avoir réglé en garantie des prêts, suivant décompte arrêté au 8 septembre 2022, la somme totale de 500 557,97 euros et avoir perçu, suite à la vente le 3 octobre 2022 de l'immeuble de [13], la somme de 235 200 euros, soit un solde dû de 264 976,80 euros suivant décompte arrêté au 4 octobre 2022. Elle sollicite, eu égard aux revenus de Mme [R] à hauteur de 9 395 euros, qu'il soit imposé à celle-ci une mesure d'échelonnement des créances sur 24 mois après affectation au [11] de l'épargne bancaire et que cette mesure soit subordonnée à la vente du bien détenu par la SCI [19] ou à tout le moins à la vente de ses parts sociales.
En réplique, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer la décision,
- condamner la société [11] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle est de bonne foi, précisant qu'elle n'a eu connaissance des créances de la société [11] qu'à l'occasion de la mise en demeure du 10 août 2021, soit postérieurement à la décision de recevabilité de la commission, et qu'elle a déclaré l'intégralité de son patrimoine immobilier.
Elle expose qu'elle est âgée de 77 ans et veuve depuis 2004. Elle perçoit des revenus mensuels de 9 395 euros, soit 8 588 euros de revenus fonciers au titre des parts sociales détenues dans la SCI [19] et 807 euros de pension de retraite. La commission a retenu des charges à hauteur de 3 434 euros. Au titre de son endettement, elle sollicite de retenir les créances retenues par la commission :
- SIP [Localité 10] IR 2016/17 : 81 887,69 euros
- [7] : 5 352,07 euros
- [8] financement : 8 531,46 euros
- [9] : 8 029,83 euros.
En outre, il convient de retenir de nouvelles créances fiscales :
- SIP [Localité 12] IR12 et IR19 : 43 515,07 euros
- SIP [Localité 12] TH18 et TH20 : 2 419,19 euros
- SIP [Localité 16] IR21 : 22 691 euros.
A ces créances s'ajoute celle de la société [11] de 264 976,80 euros.
MOTIVATION
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l'article L. 761-1, 1°, du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts.
Aux termes de son courrier du 23 février 2021 adressé à la commission de surendettement, Mme [R] a déclaré un endettement de 337 759,46 euros, soit :
- [17], la somme d'environ 235 871,77 euros,
- SIP de [Localité 10], la somme de 81 887,69 euros,
- [9], la somme d'environ 7 000 euros,
- [6], la somme d'environ 5 000 euros,
- [8] financement, la somme d'environ 8 000 euros.
Mme [R] a ainsi omis de déclarer sa dette d'impôt sur le revenu 2012 et 2019 pour un montant de 43 515,07 euros et sa dette de taxe d'habitation 2018 et 2020 pour un montant de 2 419,19 euros. Ces dettes n'apparaissent pas dans l'état des créances initialement établi par la commission le 20 août 2021. Mme [R] ne les a déclarées que postérieurement à l'établissement de cet état de créance, ce qui a conduit la commission à intégrer une créance fiscale d'un montant de 46 939,76 euros dans l'état des créances daté du 21 décembre 2021.
Mme [R] ne pouvait ignorer l'existence de ces créances qui étaient exigibles avant la saisine de la commission et qui ont été mises en recouvrement par l'administration fiscale en 2014, 2019 et 2020 selon les bordereaux de situation produits.
A l'audience devant la cour d'appel, Mme [R] déclare une nouvelle dette fiscale au titre de l'impôt sur le revenu d'un montant de 22 691 euros, mise en recouvrement le 31 juillet 2021 selon bordereau de situation du 2 septembre 2021.
Mme [R] ne s'explique pas sur l'omission de déclaration de ses dettes fiscales d'un montant total d'environ 60 000 euros, son âge et son état de veuvage ne pouvant à eux seuls expliquer cet oubli. Il est en outre établi qu'elle a continué à ne pas payer ses impôts sur le revenu pendant l'instruction de sa demande devant la commission de surendettement, cela alors que son patrimoine composé de parts sociales d'une SCI propriétaire de biens dans le [Localité 2] lui permet de faire face à ses obligations fiscales.
L'importance des sommes non déclarées à deux reprises devant la commission et la persistance du non-paiement des impôts pendant le cours de la procédure établissent le caractère frauduleux de l'omission déclarative, pour obtenir le bénéfice de mesures de désendettement.
La déchéance doit être prononcée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions soumises au recours sauf en sa disposition relative aux dépens.
Mme [R] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la déchéance de Mme [H] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel,
Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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