Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/10713 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZNHA
AFFAIRE : M. [E] [V] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ S.A.S. ROME@RIO (Me Aurélien LEROUX) ; S.A. AXERIA IARD (Maître Delphine CASALTA ) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6],
immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. ROME@RIO, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Aurélien LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] expose avoir effectué une prestation de dépilation à la lumière pulsée, le 27 juin 2019, au sein de l’institut exploité par la société ROME@RIO, assurée auprès de la société AXERIA IARD, qui aurait provoqué des brûlures de la peau au niveau des avant-bras, des cuisses et des mollets.
Le Docteur [P] [N], désigné par ordonnance de référé du 7 septembre 2020, a été remplacé par le Docteur [X].
L’expert a déposé son rapport le 1er septembre 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 29 novembre 2021, Monsieur [V] a fait citer les sociétés ROME@RIO et AXERIA IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les préjudices subis, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 16 août 2022, au visa de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 %115 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %526, 50 euros
- Souffrances endurées5 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent3 000 euros
SOIT AU TOTAL10 681, 50 euros
dont il convient de déduire la somme de 3 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner conjointement et solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CHICHE, sur son affirmation de droit.
Il soutient que :
- l’institut est débiteur d’une obligation de sécurité de résultat quant au matériel utilisé lors des soins, et que la survenue de brûlures démontre un manquement flagrant à cette obligation de sécurité.
- la société AXERIA IARD ne conteste pas son droit à indemnisation.
- peu après la fin de la séance litigieuse, il a ressenti des brûlures, puis de la fièvre, ce qui n’avait pas été contesté au moment des faits.
- le fait qu’il a effectué postérieurement d’autres séances d’épilation est sans incidence.
Par conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la société ROME@RIO sollicite à titre principal le rejet des demandes de Monsieur [V], et, à titre subsidiaire,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice des frais divers
- la réduction des prétentions émises,
- à titre reconventionnel, que Monsieur [V] soit condamné à payer la somme de 658, 60 euros au titre des séances impayées,
- la déduction de la provision reçue,
- que la société AXERIA IARD soit condamnée à la relever et garantir,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la condamnation de Monsieur [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle soutient que :
- Monsieur [V] n’a introduit sa procédure que de longs mois après la fin des séances de dépilation.
- il a réalisé de nouvelles séances après le 27 juin 2019, jusqu’en janvier 2021.
- le jour du 27 juin 2019, Monsieur [V] n’a signalé aucune douleur.
- les photographies produites ne sont pas datées.
- le certificat médical n’a été établi que plusieurs jours après la séance, et mentionne des brûlures au niveau des mollets, alors que la dépilation ne concernait pas cette zone.
- les traces pigmentaires ne sauraient être exclusivement attribuées à la technique employée.
- aucun élément ne permet de vérifier que Monsieur [V] a respecté le protocole de contre-indications.
- les frais d’assistance à expertise ne sont pas justifiés.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2022, la société AXERIA IARD demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de déclarer ses offres d’indemnisation satisfactoires après déduction de la provision versée, et de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 23 février 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 22 mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article 1231- 1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que Monsieur [V] avait souscrit auprès de la société ROME@RIO un contrat incluant plusieurs séances de dépilation à la lumière pulsée, qui se sont échelonnées entre l’année 2018 et l’année 2021.
La facture émise le 27 janvier 2018 prévoit la dépilation des demi-cuisses, des mains et du rond de fesses.
Il n’est pas non plus contesté que le 27 juin 2019, une séance a été réalisée.
Monsieur [V] produit des clichés photographiques de brûlures cutanées, mais elles ne sont pas datées, pas plus que les échanges de messages textes.
La fiche client produite par la société ROME@RIO décrit des séances pour les demi-bras, et la facture du 25 février 2019 est relative à des séances pour cette zone.
Le certificat médical rédigé le 4 juillet 2019 décrit des brûlures des avant-bras, des mollets et des fesses.
Par ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire reproduit le certificat médical établi par le service des urgences de l’hôpital [8] à [Localité 7], situé à proximité du domicile du demandeur, le lendemain de la séance litigieuse.
Ce certificat décrit des brûlures au 1er degré des avant-bras et mollets, en ligne, ce qui corrobore les clichés photographiques produits.
Le fait que ces constatations médicales aient été réalisées le lendemain de la séance, et la forme caractéristique des brûlures, établit le lien de causalité entre la dépilation et les blessures.
La société ROME@RIO ne démontre pas que Monsieur [V] n’aurait pas respecté les consignes à respecter après une séance, et ce d’autant plus qu’il s’agissait de la huitième séance réalisée.
Ainsi, le demandeur établit que la société ROME@RIO a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Monsieur [V] est donc fondé à réclamer la réparation des préjudices subis.
La société AXERIA IARD ne déniant pas sa garantie, elle sera condamnée à relever et garantir la société ROME@RIO.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- pertes de gains professionnels actuels de deux jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de trois semaines
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 juillet au 27 décembre 2019
- une consolidation au 27 décembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de /7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant trois semaines
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V], âgé de 40 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 92,03 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
En effet, du fait de la technicité du débat médical lors de l’expertise, Monsieur [V] justifie de la nécessité d’être assisté et conseillé lors de cette étape de son dossier.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 30 X 23 J X 15%
=103. 5
euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 X 160 J X 10%
=480 euros
Total583, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2 /7 durant trois semaines, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire583, 50 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire700 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL7 823, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU4 823, 50 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société ROME@RIO
Au soutien de sa demande en paiement du solde du contrat qui serait resté impayé par Monsieur [V], la société ROME@RIO se borne à produire un extrait de son grand livre comptable.
Ce seul document, issu de la comptabilité interne de la société, est insuffisant à démontrer que Monsieur [V] serait resté débiteur de sommes en règlement du contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ROME@RIO, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ROME@RIO à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la demande de la société ROME@RIO formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- frais divers540 euros
- déficit fonctionnel temporaire583, 50 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire700 euros
- préjudice esthétique permanent2 000 euros
TOTAL7 823, 50 euros
PROVISION A DÉDUIRE3 000 euros
RESTE DU4 823, 50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne in solidum les sociétés ROME@RIO et AXERIA IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [E] [V] la somme de 4 823, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Condamne la société AXERIA IARD à relever et garantir intégralement la société ROME@RIO de cette condamnation.
Condamne la société ROME@RIO à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ROME@RIO de sa demande reconventionnelle en paiement.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la société ROME@RIO.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ROME@RIO aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE