Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/0244
Rôle N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK25T
Copie conforme
délivrée le 22 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 février 2023 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [O] alias [X] [G]
né le 14 décembre 2012 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Mme [I] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du [Localité 3]
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 février 2023 à 15h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 février 2023 par le préfet du [Localité 3] , notifié le même jour à 21h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 février 2023 à 21h10 par le préfet du [Localité 3] notifiée le même jour à 21h10;
Vu l'ordonnance du 21 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] alias [X] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 21 février 2023 par Monsieur [O] alias [X] [G] ;
Monsieur [O] alias [X] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis né en 2002. Je me demande pourquoi je me retrouve au centre de rétention. J'ai fait un recours auprès du tribunal administratif, je ne sais quand je vais passer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier sur le plan de la légalité externe pour insuffisance de motivation et défaut d'examen sérieux de la situation de M. [G] qui a indiqué vouloir demander l'asile, était porteur d'une carte d'identité tunisienne en cours de validité et disposait d'une adresse en France et sur le plan de la légalité interne, pour méconnaissance des dispositions de l'article L 521-1 du CESEDA et du droit d'asile ainsi que pour erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de l'intéressé et défaut de proportionnalité de la décision de placement en rétention.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut l'assignation à résidence de M. [G].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il expose que toutes les diligences ont bien été effectuées, que la situation personnelle de M. [G] a bien été pris en compte, que sa demande d'asile formée en rétention doit être examinée par l'OFPRA.
Il ajoute s'opposer à la demande d'assignation à résidence, M. [G] ayant menti sur son identité lors de son interpellation et tenté de dissimuler sa carte d'identité tunisienne, n'ayant pas de passeport en cours de validité ni d'adresse stable et aucune volonté de départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le fait que l'intéressé a tenté de dissimuler son identité lors de son interpellation, déclarant une fausse date de naissance et cachant sa pièce d'identité qu'il indiquait se trouver en Tunisie, le défaut de justification d'une résidence stable, dans la mesure où M. [G] a été interpellé pour occupation illicite du bien d'autrui et le fait qu'il n'envisageait pas de retourner en Tunisie et donc l'absence de garanties de représentation effectives.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [G] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision; il sera précisé que M. [G] ne démontre pas être demandeur d'asile en France, la seule explication lors de son audition en garde à vue des raisons pour lesquelles il est venu en France à savoir être menacé par les frères d'une fille qu'il a connue, ne pouvant être assimilée à une demande d'asile. Par ailleurs, lors de son audition, M. [G] s'est déclaré SDF comme le confirme la nature des faits pour lesquels il a été interpellé et il ne démontre pas que la carte d'identité qu'il portait sur lui et qu'il a tenté de dissimuler, soit encore valable ni qu'elle établisse sa nationalité.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [G] produit une attestation d'hébergement par M. [R] [Y] demeurant à [Adresse 2] non accompagnée de la face recto de la pièce d'identité de l'intéressé, il ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité et son comportement lors de son interpellation démontre sa volonté de s'opposer à l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination de la Tunisie.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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