Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CAEN
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1ère Chambre civile
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Affaire : 21/00000984
Ordonnance du 19 Octobre 2021
Magistrat chargé du suivi de l'expertise :
G. GUIGUESSON
M. [O] [K]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 200362
C/
La S.A.S. LOUVET MARECHALERIE
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François BROSSAULT, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier LC5198
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
ORDONNANCE D'INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DU CONTROLE DES EXPERTISES
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2021, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des prétentions des parties, par laquelle il a été ordonné une mesure d'expertise portant sur le véhicule Mercedes Benz de type Sprinter dans le litige opposant les parties à la procédure.
Monsieur [W] [R] expert a été désigné et une provision à valoir sur ses honoraires a été fixée à la somme de 2000 euros à verser avant le 26 novembre 2021. Cette provision a été mise à la charge de monsieur [K].
L'expert ayant accepté sa mission, ce dernier a sollicité une provision complémentaire à hauteur de 4000 euros, au motif d'investigations complémentaires comportant la dépose du moteur pour accéder à sa partie interne dont le coût a été justifié à hauteur de 1248 euros HT.
Par une ordonnance en date du 27 septembre 2022, une provision complémentaire à hauteur de la somme de 4000 euros a été mise à la charge de monsieur [O] [K], sachant que l'expert a évalué l'état de ses frais et honoraires à la somme de 5712,71 euros TTC.
Monsieur [O] [K] a fait état de son impossibilité financière de verser la somme de 4000 euros précitée et a formé une demande de provision ad litem à hauteur de ce montant. Un incident saisissant le juge chargé du contrôle des expertises aux fins de modifier la charge de la provision complémentaire ordonnée, a été initié par monsieur [O] [K].
Vu les conclusions régulièrement notifiées le 14 février 2023 à cet effet par monsieur [K] auxquelles il convient de se reporter.
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2023 par la Société Louvet Maréchalerie auxquelles il convient de se reporter.
SUR CE
Monsieur [O] [K] explique que compte tenu des 1ers constats de l'expert judiciaire désigné, il est établi que le moteur en litige est l'objet d'un blocage et qu'il n'est pas contestable que les vices affectant le véhicule le rendent impropre à son usage, ce qui le conduira à solliciter la garantie des vices cachés ;
Au regard de ses ressources, qui ne lui permettent pas de verser la somme de 4000 euros en cause, il sollicite que la provision dont s'agit soit mise à la charge de la société Louvet Maréchalerie ;
La société Louvet Maréchalerie répond que le véhicule en litige a été acheté pour le fils de monsieur [O] [K] soit pour monsieur [B] [K] qui en est l'utilisateur et qui dispose avec l'ami qui l'accompagnait le jour de la vente, des compétences professionnelles pour lui permettre d'apprécier la qualité du véhicule acheté ;
Qu'ainsi, il n'y a pas lieu de modifier la charge de la provision, car le véritable propriétaire du véhicule est monsieur [B] [K] ;
Sur ce, il est constant que le certificat de cession du véhicule en cause a été établi au nom de monsieur [O] [K], et sans avoir à se prononcer sur la propriété de celui-ci qui est débattue par la société Louvet Maréchalerie, il doit être constaté qu'il n'est pas justifié aux débats de l'identité de l'assuré bénéficiaire de la police souscrite pour le véhicule auprès de Groupama, monsieur [O] [K] ou monsieur [B] [K], sachant qu'il est manifeste que monsieur [B] [K] utilise le véhicule dont s'agit ;
En effet, il doit être constaté à l'analyse des documents émanant de cet assureur Groupama, que monsieur [B] [K] en est son interlocuteur, puisque sur le courrier du 7 novembre 2017 adressé à la société Louvet Maréchalerie, l'affaire est mentionnée sous l'intitulé : [K] [B], que la mise en demeure du 25 janvier 2018, indique :
-Je reprends contact avec vous en ma qualité d'assureur protection juridique de monsieur [K] [B], que l'expertise amiable du 27 novembre 2017 vise comme partie lésée : monsieur [B] [K] ;
En effet ce document explique que la mission a été réalisée à la demande de la société Groupama assureur de monsieur [K] [B], que monsieur [O] [K] a acheté le véhicule et acquitté le prix, mais que monsieur [B] [K] utilise celui-ci et qu'il en était l'assuré et l'utilisateur au jour de la panne ;
En conséquence, il apparaît que la 1ère provision versée pour l'expertise en cause l'aurait été par la protection juridique de monsieur [B] [K] et en aucun cas par celle de monsieur [O] [K] ;
En effet le courrier du Gan qui fait état de la protection juridique de monsieur [B] [K] porte le N° de dossier 201728964, qui est identique à celui visé sur le courrier du Gan du 13 avril 2022 qui fait état du plafond de 2000 euros atteint dans le financement des opérations d'expertise ;
De ce fait, il ne peut pas être retenu que monsieur [O] [K] serait dans l'impossibilité de régler une provision complémentaire, car celle-ci en constituerait la 1ère. L'analyse des revenus de l'intéressé par la déclaration d'imposition produite aux débats s'avère dés lors insuffisante, étant noté que monsieur [O] [K] a acheté le véhicule en litige pour 13 000 euros le 18 mai 2017 dont 12 500 euros en espèces ;
En conséquence, il convient au regard des débats qui ont eu lieu entre les parties et de l'échec de la solution transactionnelle qui a été tentée, de décider en modifiant l'ordonnance du 27 septembre 2022 que la provision complémentaire de 4000 euros sera à déposer à la Régie de la cour :
- à hauteur de 2000 euros à la charge de monsieur [O] [K]
- et de 2000 euros à la charge de la société Louvet-Maréchalerie
et cela avant le 25 avril 2023 dernier délai, celui imparti à l'expert nommé pour déposer son rapport étant prorogé au 30 juin 2023.
Il sera rappelé qu'il sera tiré toute conséquence pour le rapport de la preuve, de la défaillance de l'une des parties dans le versement de la provision complémentaire tel qu'aménagé ;
L'historique de la procédure et le stade à laquelle celle-ci se trouve, conduisent par équité, à écarter les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles GUIGUESSON président de chambre statuant comme juge chargé du contrôle des expertises.
- Modifions l'ordonnance du 27 septembre 2022 comme suit :
- Fixons à 4000 euros le montant de la provision complémentaire nécessaire à la réalisation de l'expertise ordonnée le 19 octobre 2021 ayant désigné monsieur [W] [R], comme expert, qui devra être déposé à hauteur de 2000 euros à la charge de monsieur [O] [K] et de 2000 euros à la charge de la société Louvet Maréchalerie avant le 25 avril 2023 dernier délai ;
- Prorogeons au 30 juin 2023 le délai imparti à monsieur [W] [R] pour déposer son rapport au greffe ;
- Rejetons toutes autres demandes ;
- Réservons les dépens.
Caen , le 15 Mars 2023
LE MAGISTRAT
CHARGE DU CONTROLE DE L'EXPERTISE
G. GUIGUESSON
Caen , le 09 Mars 2023
COUR D'APPEL
DE CAEN
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1ère Chambre civile
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Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Affaire : 21/00000984
Ordonnance du 19 Octobre 2021
Magistrat chargé du suivi de l'expertise :
G. GUIGUESSON
M. [O] [K]
assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
C/
La S.A.S. LOUVET MARECHALERIE
prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me François BROSSAULT, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur l'Expert,
J'ai l'honneur de vous informer, en réponse à votre lettre, que le Magistrat chargé de la Mise en Etat a ordonné le dépôt d'un complément de consignation d'un montant de euros pour le et vous accorde un délai supplémentaire pour déposer votre rapport au 17 Février 2023.
Veuillez agréer, Monsieur l'Expert, l'assurance de ma considération distinguée.
Le greffier
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