Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEC5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00540
APPELANTE
Madame [L] [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Larbi BENABDELMADJID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [K] a été engagée par la société Médica France, spécialisée dans la gestion de maisons de retraite, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 mars 2009.
La salariée a occupé plusieurs postes au sein de différents établissements appartenant à la société Medica France.
Le 26 juin 2012, elle a été nommée comme hôtesse d'accueil à la résidence Korian [5]. Puis, à compter du 1er octobre 2015, elle a occupé le poste de gouvernante au sein du même établissement.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de l'hospitalisation du 18 avril 2002, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 418,82 euros (moyenne sur les trois derniers mois précédant l'arrêt de travail).
Le 4 juillet 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt s'est poursuivi jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.
Le 21 février 2019, Mme [N] [K] s'est vu notifier un licenciement pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitant de pourvoir à son remplacement définitif ainsi libellé :
" Vous êtes absente de façon continue de l'établissement depuis le 4 juillet 2018 et n'avez pas repris le travail depuis cette date, étant encore à ce jour absente pour maladie.
Plus précisément, vous n'avez cessé d'être en arrêt de travail par périodes d'une, trois ou cinq semaines jusqu'à ce jour.
Cette absence prolongée provoque ainsi de graves perturbations au sein de notre établissement et rend nécessaire votre remplacement de manière définitive.
En effet, l'établissement a gravement pâti de votre absence prolongée en raison, tout d'abord, de l'impossibilité d'organiser un remplacement sur votre poste de travail compte tenu de vos courtes périodes d'absences, de l'incertitude quant à votre date de retour et de la spécificité de votre fonction et des responsabilités en découlant, impliquant nécessairement une durée d'adaptation du remplaçant. La Direction de l'établissement, n'a donc pas été en mesure d'assurer votre remplacement par contrat à durée déterminée.
Ainsi, nous avons dû pallier votre absence par la mise en 'uvre d'une organisation interne et ce, au jour le jour depuis de nombreux mois sur une période très délicate provoquant ainsi des difficultés dans l'organisation du travail.
La difficulté a été telle qu'en l'absence de solution, nous avons été, avec l'ensemble du comité de direction (Adjointe de direction, Homme d'entretien, Chef de cuisine, Secrétaire administrative et moi-même), contraints d'assurer la gestion de vos missions et votre rôle de manager (...)
Durant votre absence, l'établissement a été amené à répartir votre charge de travail entre tous ces membres du comité de direction. Votre absence prolongée et répétée a donc eu pour conséquence de générer un stress considérable auprès des membres de la Direction de l'établissement et les placer en situation d'anxiété professionnelle à laquelle nous ne pouvions pas prévoir de terme certain, ne pouvant eux-mêmes pas assurer normalement leur propre rôle et remplir sereinement leurs objectifs.
Ces difficultés ont pu se matérialiser à travers notamment :
- Des dépassements budgétaires conséquents sur les produits d'incontinence et d'entretien, à savoir plus de 7 000 euros de dépassement sur l'incontínence, 1 300 euros sur les produits d'entretien et plus de 900 euros sur l'entretien des tenues du personnel, soit près de 10 000 euros de dépassement sur vos lignes budgétaires ;
- Une gestion de 49 entrées résidents entre juillet et janvier 2019, sans gouvernante ;
- L'audit qualité faisant apparaître une baisse de la qualité au niveau de l'hébergement avec un taux à 76%, dont 65% de taux de conformité réglementaire, en raison de l'impossibilité de trouver les traçabilités obligatoires de 2018. Ce taux est en baisse de 24 points par rapport au précédent audit.
- Au travers de l'enquête satisfaction de novembre 2018 auprès de nos familles et résidents, nous avons constaté une baisse du taux de satisfaction sur l'hébergement, les locaux et leur propreté, thèmes qui relèvent précisément du rôle du Gouvernant. Les familles ont exprimé que : "la propreté de la chambre laisse parfois à désirer", "la propreté des locaux et des chambres a baissé, notamment dans les chambres", "disparition de vêtements même avec le marquage du linge".
Il s'agit là de la conséquence directe pour nos familles de la surcharge de travail générée. Enfin, le taux d'occupation a aussi été impacté, puisque nous avons constaté une baisse significative ces derniers mois, le temps passé à combler les missions du gouvernant nous empêchant de consacrer plus de temps à la valorisation et la prospection commerciale.
Néanmoins, cette solution ne pouvait qu'être temporaire et transitoire car la surcharge de travail occasionnée par votre absence ne permet pas une organisation efficace et performante de l'établissement.
Par ailleurs, ces carences ont un impact sur l'image du site et le service rendu aux résidents et aux familles eu égard aux sentiments d'insatisfaction évoqués. Cela s'est d'ailleurs matérialisé par des plaintes orales de familles mais également des équipes, générant un climat social se dégradant.
Ainsi, votre absence prolongée est préjudiciable au fonctionnement normal de notre établissement et met en péril la pérennité de notre exploitation. Elle crée un trouble objectif caractérisé au sein de la résidence qui ne peut plus durer.
Au regard de ces graves dysfonctionnements dépassant une simple gêne du service, nous sommes contraints de procéder à votre remplacement définitif".
Le 20 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement.
Le 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses a statué comme suit :
- condamne la SAS Médica France Korian à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
* 4 261,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 octobre 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamne la SAS Médica France Korian aux entiers dépens.
- déboute Mme [N] [K] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [N] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2021, aux termes desquelles
Mme [N] [K] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement attaqué sur les points abordés ci-dessus
- condamner la société SAS Médica Korian [5] à verser à Madame [L] [N] :
* 12 785,10 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
* 2 983,17 euros au titre de l'indemnité de licenciement
* 16 653,20 euros pour la réparation de son préjudice pour licenciement abusif
* 5 000 euros au titre du préjudice subi à la suite du retard de versement de l'indemnité de
licenciement
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er décembre 2021, aux termes desquelles la société Médica France demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Madame [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard du versement de l'indemnité de licenciement
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a condamné la société à verser à Madame [N] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard du versement de l'indemnité de licenciement
A titre reconventionnel,
- condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur les points suivants, le jugement est définitif en ce qu'il a :
- condamné la SAS Médica France Korian à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
* 4 261,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 octobre 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamné la SAS Médica France Korian aux entiers dépens.
1/ Sur le licenciement pour absence prolongée désorganisant le service
L'article L. 1232-6 du code du travail impose à l'employeur d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et l'article L. 1132-1 du même code lui fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap. Ces deux textes ne s'opposent pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié mais la lettre de licenciement doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié par le juge.
Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.
La salariée fait grief à l'employeur de l'avoir licenciée pour absence prolongée désorganisant le service alors qu'elle se trouvait placée en arrêt de travail à la suite d'une agression violente dont elle avait été victime de la part de la Directrice de l'établissement Korian [5] et que l'employeur n'ignorait pas qu'elle avait demandé à ce que son arrêt soit reconnu au titre de la législation des accidents du travail. Elle précise que son absence s'est trouvée prolongée en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité puisque ce dernier n'a diligenté aucune enquête, ni pris aucune mesure à la suite de l'agression dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité totale de travail de 7 jours constatée par un médecin légiste (pièce 10). Pire, l'employeur a permis à la Directrice de l'établissement qui l'avait agressée de contester sa déclaration d'accident du travail et de menacer le médecin qui lui avait délivré un arrêt de travail. Mme [N] [K] ajoute qu'elle a dû être suivie par un médecin psychiatre en raison du traumatisme psychique subi du fait de cette agression et qu'elle ne pouvait envisager sans une extrême anxiété de reprendre son poste dans ce contexte. Pour autant, la société intimée ne lui a pas proposé de rechercher une solution pour lui permettre de reprendre un emploi dans un autre environnement.
En conséquence, la salariée appelante demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société intimée conteste la présentation des faits avancée par la salariée en relevant que la Directrice de l'établissement Korian [5], Mme [H] [R] a toujours démenti avoir agressé Mme [N] [K], le 3 juillet 2018. Contrairement à ce qui est invoqué par l'appelante, une enquête interne ainsi qu'une enquête du CHSCT ont été diligentées à la suite de ces événements et aucune de ces investigations n'a mis en évidence d'acte de violences commis par Mme [R] à l'encontre de la salariée (pièces 5, 6). Alors que la salariée prétend avoir crié lors de cette altercation où la Directrice l'aurait violemment poussée et faite chuter, sa collègue de travail, qui se trouvait à l'accueil, à proximité, n'a rien entendu.
Si le certificat médical versé aux débats par la salariée fait état d'ecchymoses et de lésions aux bras, aux coudes, aux épaules et aux jambes, cet avis a été rédigé trois jours après les faits et le 3 juillet l'infirmier de l'EHPAD qui a ausculté la salariée n'a constaté aucune lésion. De surcroît, la salariée a varié dans sa narration des faits et les violences qu'elle décrit n'étaient pas de nature à entraîner des lésions sur les jambes.
L'employeur rapporte que, par le passé, Mme [N] [K] avait déjà accusé un autre salarié de l'établissement de violences en présentant des lacérations sur son corps qui n'avaient rien à voir avec les faits, comme les témoins de la scène ont pu en attester (pièce 10). La société intimée verse aux débats plusieurs témoignages qui évoquent le caractère manipulateur, malveillant et perturbateur de l'appelante.
Au contraire, il est justifié que Mme [R], mise en cause par l'appelante, n'a jamais adopté une attitude hostile à l'égard de cette dernière ce dont convenait, d'ailleurs, Mme [N] [K] à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation de 2015 en la qualifiant de "directrice formidable" (pièce 35).
Le 12 février 2018, Mme [N] [K] remerciait encore Mme [R] de lui avoir permis d'évoluer dans la gestion de son poste (pièce 35), cette dernière reconnaissant, pour sa part, dans cette même évaluation, que l'appelante remplissait "ses missions avec brio".
L'employeur relève, encore, qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir émis des réserves lors de la déclaration d'accident de travail de la salariée à la suite des faits du 3 juillet 2018 et il constate que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a refusé de prendre en charge les arrêts de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail après avoir analysé de manière indépendante les faits de la cause. A la suite des recours exercé par la salariée contre cette décision, le Tribunal Judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020 a reconnu que l'arrêt de la salariée devait être qualifié d'accident du travail (pièce 17). Cependant, cette décision étant intervenue après le licenciement de Mme [N] [K], la société intimée n'avait pas à en tenir compte.
Concernant le motif du licenciement de l'appelante, l'employeur rapporte qu'il a attendu une durée cumulée de 7 mois d'arrêts pour la licencier alors que ses fonctions de gouvernante étaient déterminantes pour le fonctionnement de l'établissement. Son absence a d'ailleurs perturbé le fonctionnement de l'EHPAD comme en attestent Mme [R] (pièce 21) et quatre autres salariés (pièces 22, 23, 24, 25). L'employeur ajoute que la succession d'arrêts de courte durée de la salariée ne lui a pas permis de procéder à son remplacement par une salariée intérimaire ou en contrat de travail à durée déterminée. Il s'est donc vu contraint d'engager une responsable hôtelière en contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2019.
La cour observe que l'employeur ne justifie par aucune pièce des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise relevées dans la lettre de licenciement et qualifiées de "trouble objectif" pour justifier de la nécessité de remplacer définitivement la salariée absente (dépassements budgétaires conséquents, baisse de la qualité au niveau de l'hébergement, baisse du taux de satisfaction sur l'hébergement, baisse significative du taux d'occupation, plaintes des résidents...). Il n'est produit aux débats que le témoignage de quatre salariés, si l'on écarte celui-ci de la directrice personnellement mise en cause par l'appelante pour des faits de violences, qui rapportent les contraintes supplémentaires que l'absence de Mme [N] [K] a fait peser sur leur service. Mais, outre que ces éléments sont insuffisants à caractériser des atteintes au fonctionnement de l'établissement, l'employeur ne démontre en aucune manière que le recrutement de remplaçants en contrat de travail à durée déterminée ou en intérim lui aurait été impossible, ni même qu'il aurait effectué une démarche en ce sens alors qu'une partie au moins des missions de l'appelante pouvait être exercée par un salarié moins qualifié. A cet égard, la lecture des attestations remises par l'employeur révèle que les salariés de l'établissement mis à contribution pour remplacer l'appelante ont été amenés à effectuer des tâches : d'achat de fleurs pour les décès, de marquage de linge (pièce 25), d'état des lieux des chambres, d'encadrement des équipes à la lingerie (pièce 24), de rangement des livraisons (pièce 23), d'inventaire des stocks et de la traçabilité (pièce 22), qui ne nécessitaient aucune compétence spécifique et rare.
Il s'en déduit que la société intimée ne justifie pas de difficultés de fonctionnement de l'établissement rendant nécessaire le remplacement à titre définitif de la salariée.
A titre surabondant, il est, également, relevé qu'aucune mesure n'a été prise pour préparer un retour dans l'emploi de la salariée qui, eu égard au conflit aigu l'ayant opposée à sa supérieur hiérarchique ne pouvait pas reprendre son poste dans les mêmes conditions. En l'absence de recherche de reclassement ou a minima d'un accompagnement, la salariée n'avait d'autres solutions que de demander la prolongation de ses arrêts de travail ce qui a conduit l'employeur à engager son licenciement alors que même que les conditions n'étaient pas remplies.
Le licenciement sera donc dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [K] qui, à la date du licenciement, comptait 10 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 10 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 785,10 euros, conformément à sa demande.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif
Mme [N] [K] revendique une somme de 16 653,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif et eu égard aux conséquences physiques et psychiques de l'agression subie par sa supérieure hiérarchique.
Cependant à défaut pour l'appelante de justifier d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la rupture abusive du contrat de travail et de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'altération de son état de santé et un manquement de l'employeur, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur l'indemnité de licenciement
La salariée appelante sollicite une somme de 2 983,17 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'employeur répond qu'il s'est acquitté de cette obligation ainsi qu'en justifie l'attestation destinée à Pôle emploi qu'il a établie et le reçu de solde de tout compte (pièce 34).
La cour relève que la salariée reconnaît dans ses propres écritures que le "paiement de cette indemnité est intervenu en cours d'instance" . C'est donc à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement des indemnités de licenciement
Mme [N] [K] expose qu'alors qu'elle a été licenciée le 21 février 2019, elle n'a reçu son indemnité de licenciement que le 10 février 2021. La salariée rappelle qu'elle a été fragilisée psychologiquement du fait de la perte de son emploi, qu'elle n'a pas pu reprendre immédiatement son activité et qu'elle n'a pas bénéficié de la protection de la législation des accidents du travail en raison de la contestation exercée par l'employeur. Elle s'est donc trouvée dans une situation financière et morale difficile dont elle demande réparation à hauteur de 5 000 euros.
La société Médica France reconnaissant qu'elle a tardé à verser à l'appelant son indemnité de licenciement et ce dysfonctionnement allégué du service paie ayant duré pas moins de deux ans alors que l'indemnité de licenciement est destinée à compenser les conséquences financières de la perte d'un emploi, il sera alloué à Mme [N] [K] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la privation pendant deux ans de son indemnité de licenciement. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
La société Médica France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [N] [K] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d'indemnités.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a :
- condamné la SAS Médica France Korian à verser à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
* 4 261,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 octobre 2020 et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement
- condamné la SAS Médica France Korian aux entiers dépens.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mme [N] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Médica France à payer à Mme [N] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard de paiement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de Mme [N] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Médica France à payer à Mme [N] [K] les sommes suivantes :
- 12 785,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité de licenciement
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Médica France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE