Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
N° RG 25/57484
N° Portalis 352J-W-B7J-DA2J3
N° : 7MF/CA
Assignations des :
24 et 25 septembre &
22 octobre 2025
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+ 2 copies ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 5 février 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [D]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
UNITED KINGDOM
représenté par Maître Charles-Hubert Olivier de la SCP Lagourgue & Olivier, avocats au barreau de PARIS - #L0029 avocat postulant
et Maître Michel Lopresti, avocat au barreau de Grasse
avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C.I. ROC II
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent Ribaut, avocat au barreau de PARIS - #L0010
avocat postulant
et Maître Estelle Ciussi de la SCP Klein, avocats au barreau de NICE - #80
avocat plaidant
S.C. ROC
domicilié chez LES TRICOLORES
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Dimitri-André Sonier, avocat au barreau de PARIS - #P371
Monsieur [H] [P] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Frédéric Jeannin, avocat au barreau de PARIS - #L0180
DÉBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
La SCI Roc a été créée le 19 février 1998 par [S] [D] et [N] [D] avec répartition du capital comme suit :
- [S] [D] : 250 parts
- [N] [D] : 250 parts
- [H] [D] : 100 parts
- [J] [D] : 100 parts
[N] [D] est décédée en [Date décès 5] 2007 et [S] [D] est devenu propriétaire de ses parts.
La SCI Roc II a été constituée le 31 janvier 2012 par Monsieur [J] [D], Monsieur [L] [D] et Monsieur [H] [D], le capital étant réparti comme suit :
- Monsieur [H] [D] : 130 parts
- Monsieur [J] [D] : 130 parts
- Monsieur [L] [D]: 230 parts
Par acte authentique du 31 janvier 2012, [S] [D] a cédé à la société Roc II 490 parts de la société Roc pour un prix de 2.940.000 euros, financé par un prêt de 3.200.000 euros auprès de la banque Julius Baer à [Localité 11], remboursable in fine au terme d'une année renouvelable 9 fois, garanti par :
- la caution hypothécaire de la SCI Roc conférant une hypothèque sur la villa Franick et se constituant caution solidaire de la SCI Roc II
- le nantissement en intégralité des parts sociales composant le capital social de la SCI Roc II
- les cautions personnelles et solidaires de Messieurs [S], [H], [J] et [L] [D]
Par acte authentique contenant quittance subrogative avec prêt du 28 septembre 2012, HSBC Private Bank a consenti à la SCI Roc II un prêt in fine d'un montant de 3.200.000 euros d'une durée de 5 ans destiné au remboursement du prêt antérieurement souscrit auprès de la banque Julieus Baer, avec même garanties personnelles et réelles.
Par acte authentique du 13 novembre 2017 portant cession de créance hypothécaire, HSBC Private Bank a cédé à la société Jimson la créance en principal, intérêts, frais, accessoires et garanties détenues à l'encontre de la SCI Roc II moyennant un prix de cession de 3.200.000 euros.
***
Par acte des 24 et 25 septembre et 22 octobre 2025, Monsieur [J] [D] a assigné selon la procédure accélérée au fond Monsieur [H] [D], la société Roc et la société Roc II devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir :
- la désignation d'un mandataire ad hoc pour provoquer une délibération des associés de la SCI Roc sur la question de la révocation du gérant et de son remplacement,
- la condamnation de Monsieur [H] [D] à payer les frais et la rémunération du mandataire désigné,
- se voir autoriser à faire l'avance des sommes nécessaires au titre des frais et de la rémunération du mandataire désigné,
- la condamnation de Monsieur [H] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de traduction de l'assignation.
Par conclusions développées oralement à l'audience du 15 janvier 2026, Monsieur [J] [D] sollicite le rejet des exceptions d'irrecevabilité soulevées et maintient ses demandes. Il sollicite en outre le débouté de la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [J] [D] prétend que la demande de sursis à statuer est dilatoire et que l'éventuelle et hypothétique survenue d'une procédure collective n'empêche pas l'exercice des droits d'associés.
Il se prévaut de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et indique que Monsieur [H] [G] n'a pas satisfait à la demande de convocation de l'assemblée générale sollicitée en janvier 2025.
Monsieur [J] [D] estime que sa demande est conforme à l'intérêt social, Monsieur [H] [D] étant en conflit d'intérêts en raison de sa qualité simultanée de prétendu créancier sous couvert de la société Jimson et en tant que représentant des prétendues débitrices SCI Roc et SCI Roc II.
Il allègue que la demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est irrecevable car ne relevant pas de la procédure accélérée au fond.
Il précise qu'elle est mal fondée, Monsieur [H] [D] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude pour arguer de la paralysie de la société.
***
Par conclusions soutenues à l'audience, Monsieur [H] [D] sollicite le sursis à statuer dans l'attente des décisions à venir sur les demandes d'ouverture de liquidation judiciaire des SCI Roc et Roc II et à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes.
A titre plus subsidiaire, il sollicite le débouté du demandeur et à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI Roc.
Monsieur [H] [D] sollicite en tout état de cause la condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [H] [D] rappelle à titre préalable que [S] [D] n'a pas souhaité effectuer de donation ou gratification à ses enfants et que Monsieur [J] [D] n'a pas accepté de ne pas obtenir une partie de son héritage.
Il rappelle les multiples procédures engagées par ce dernier et les décisions du tribunal de première instance de Monaco du 8 février 2024 et du tribunal judiciaire de Nice du 1er mars 2024.
Il explique que l'obstruction systématique de son frère [J] place les SCI dans une situation critique, les intérêts du prêt et charges d'exploitation s'accumulant sans qu'aucun revenu ne soit produit et précise qu'il contribue aux charges des sociétés sur ses propres deniers.
Il fait valoir que le tribunal des affaires économiques est saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire des deux SCI.
Monsieur [H] [D] expose que la demande de Monsieur [J] [D] et irrecevable puisqu'il a répondu favorablement à la demande et indiqué inscrire la résolution à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.
Il estime cette demande contraire à l'intérêt social et ayant pour unique objet de servir les intérêts de son frère [J].
Monsieur [H] [D] se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 1846 du code civil et allègue que la désignation d'un administrateur provisoire permettrait la gouvernance sereine des deux sociétés.
***
Par conclusions soutenues à l'audience, la SCI Roc et la SCI Roc II représentées par Maître [A] soulèvent la nullité des conclusions déposées par Maître [U] [Y] en qualité de Conseil de la SCI Roc II et le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des demandes d'ouvertures de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, elles soulèvent l'irrecevabilité de Monsieur [J] [D] et à titre plus subsidiaire sollicite son débouté.
A titre infiniment subsidiaire, elles sollicitent la désignation d'un administrateur provisoire et en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [J] [D] au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SCI Roc fait valoir que son conseil représente également la SCI Roc II, la désignation de Maître [Y] étant irrégulière.
Elle soutient que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est certaine en raison de l'état de cessation des paiements né du caractère échu du remboursement du prêt.
Elle fait valoir que Monsieur [H] [D] a répondu favorablement à la demande de délibération et a dès lors respecté l'article 39 précité.
La SCI Roc soutient que la demande de [J] [D] est contraire à l'intérêt social et dissimule en réalité une entreprise plus large d'appropriation des actifs familiaux reposant sur une théorie de fraude infondée.
Elle allègue que le conflit persistant entre les frères [D] paralyse le fonctionnement de la société et menace l'intérêt social.
***
En réponse, la société Roc II représentée par Maître [Y] sollicite :
- la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de Monsieur [E] [D] de ses fonctions de gérant,
- le débouté de Monsieur [H] [D],
- sa condamnation au paiement des frais et de la rémunération du mandataire désigné.
A l'appui de ses prétentions, la société Roc II fait valoir que la désignation de Maître [Y] fait suite à un vote favorable des associés majoritaires.
Elle s'oppose au sursis à statuer, l'issue de la présente procédure ne dépendant pas de l'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Elle se prévaut du manquement de Monsieur [H] [D] aux dispositions de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978 et prétend que la mise au vote de la révocation de celui-ci en qualité de gérant est de nature à préserver l'intérêt social.
La société Roc II soulève l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un administrateur provisoire, celle-ci ne relevant pas d'une procédure accélérée au fond.
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A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS
1/ Sur la nullité des conclusions de Maître [Y] ès qualités
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l'espèce, Maître [U] [Y] produit un courrier de Monsieur le Bâtonnier de Nice, non contesté par les autres parties à l'audience, attestant qu'elle a été dûment mandatée en qualité de représentante de la SCI Roc II. Il convient par conséquent de constater que la SCI Roc II est dûment représentée par Maître [U] [Y] et de débouter la SCI Roc de sa demande tendant à voir constater la nullité des conclusions soutenues par Maître [Y] ès qualités.
2/ Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon jurisprudence constante, la décision de sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l'espèce, la demande de sursis à statuer sera rejetée, l'issue des procédures de liquidation judiciaire étant sans incidence sur la demande d'application de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
3/ Sur la demande principale
Aux termes de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Selon jurisprudence constante, le juge, saisi par un associé d'une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [J] [D] et la société Roc II ont, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressée les 4 et 7 janvier 2025 au gérant de la Sci Roc, sollicité la convocation d'une assemblée générale des associés pour provoquer une délibération sur la question du gérant et de son remplacement.
S'il est constant que Monsieur [H] [D] a répondu positivement, il n'est pas contesté qu'aucune convocation en vue de cette assemblée générale n'a été adressée en pratique. Ainsi, il ne peut être considéré que celui-ci a réellement fait droit à la demande. A l'inverse, cette absence de mise en oeuvre est assimilable au fait de garder le silence et la demande de Monsieur [J] [D] est donc recevable.
Par ailleurs, si le tribunal de première instance de Monaco par décision du 8 février 2024 et le tribunal judiciaire de Nice par décision du 1er mars 2024 ont souligné l'absence de fraude et de violation du pacte social et la nécessité de rembourser la créance de la société Jimson, il n'est pas contesté que Monsieur [H] [D] est le représentant légal de la société Jimson laquelle serait créancière des SCI Roc et SCI Roc II dont il est respectivement gérant et cogérant. Il est donc à la fois représentant du créancier et des débiteurs. La demande des associés tendant à ce qu'un mandataire soit désigné afin de provoquer une délibération sur la question de la révocation du gérant est donc conforme à l'intérêt social et sera accueillie dans les termes du dispositif.
4/ Sur la demande infiniment subsidiaire de désignation d'un administrateur provisoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande de désignation d'un administrateur provisoire doit ainsi être présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. La présente procédure ayant été introduite devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la demande de désignation d'un administrateur provisoire sera déclarée irrecevable.
5/ Sur les autres demandes
Monsieur [H] [D] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [H] [D] au paiement à Monsieur [J] [D] de la somme de 4.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI Roc de sa demande tendant à voir constater la nullité des conclusions présentées par Maître [U] [Y] au bénéfice de la SCI Roc II ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [H] [D] tendant à la désignation d’ un administrateur provisoire de la SCI Roc ;
Désigne la Selarl BPV représentée par Maître [B] [M], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité de mandataire chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI Roc sur la question de la révocation de son gérant et de son remplacement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que Monsieur [J] [D] devra verser au mandataire à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur judiciaire en qualité de mandataire sera caduque et privée de tout effet ;
Fixe à douze mois la durée de la mission de l'administrateur judiciaire ;
Dit que l'administrateur judiciaire rendra compte de sa mission au service des administrations judiciaires de la présente juridiction, auquel il soumettra pour examen tous les frais exposés et sa demande d'honoraires ;
Dit que la rémunération du mandataire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société Roc ;
Condamne Monsieur [H] [D] au paiement des dépens ;
Condamne Monsieur [H] [D] au paiement à Monsieur [J] [D] de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 13] le 5 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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