Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°140
N° RG 22/02118 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STWG
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
C/
DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ETDESENQUETESDOUANIERES
Société JTLK ASIA M7 LTD
Société AVONBURG FINANCE LTD
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
Le vingt sept septembre deux mille vingt deux, Madame Aline DELIERE, présidente de la 1ère Chambre, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
APPELANT
A
La Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes douanières, prise en la personne de son directeur et dont le siège est situé
[Adresse 1])
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulante, avocate au barreau de LORIENT
Représentée par Me Colin MAURICE et Maître Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de PARIS
AVONBURG FINANCE Ltd, société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8] (CHYPRE)
Représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
GTLK ASIA M7 Ltd société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5] (CHINE)
non constituée
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un procès-verbal du 2 mars 2022, et à cette date, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) a notifié au capitaine du navire Pola Ariake, amarré dans le port de [Localité 7] (56), une mesure d'immobilisation du navire, en application des mesures de gel des avoirs prévues par le règlement UE n°2022/336 du 28 février 2022 modifiant l'annexe I du règlement UE n°269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
Le 9 mars 2022 les sociétés de droit étranger JTKL Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 18 mars 2022 le juge des référés a :
-ordonné la mainlevée de la mesure de gel du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 2 mars 2022,
-condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés JTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que le capitaine du navire allait quitter le port de [Localité 7], suivant un procès-verbal du 19 mars 2022, et à cette date, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (la DNRED) a notifié au capitaine du navire Pola Ariake, amarré dans le port de [Localité 7] (56), le constat d'une infraction (contournement des mesures de restriction des relations économiques et financières prévue par le règlement UE n°2022/336 du 28 février 2022) et une mesure de saisie du navire.
Le 21 mars 2022 les sociétés de droit étranger JTKL Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 28 mars 2022 le juge des référés a :
-ordonné la mainlevée de la saisie du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 19 mars 2022,
-condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés JTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd une provision de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-l'a condamné à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 30 mars 2022 le Procureur général de la cour d'appel de Rennes a fait appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
-retenu sa compétence sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile,
-ordonné la mainlevée de la saisie du navire Pola Ariake pratiquée selon procès-verbal du 19 mars 2022,
-condamné l'Etat, représenté par le directeur national du renseignement et des enquêtes douanières à verser aux sociétés JTLK Asia M7 ltd et Avonburg finance ltd la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié par le greffe à l'appelant le 11 avril 2022.
La DNRED a constitué avocat le 25 avril 2022 et a formé appel incident le 10 mai 2022.
La société Avonburg finance ltd a constitué avocat le 10 mai 2022.
La société JTLK Asia M7 ltd n'a pas constitué avocat.
Le 11 mai 2022 la société Avonburg finance ltd a saisi le président de la chambre de conclusions d'incident.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 13 juillet 2022 aux parties ayant constitué avocat, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
-déclarer irrecevable, comme privé d'effet dévolutif et d'objet, l'appel interjeté par M. le Procureur général près la cour d'appel de Rennes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lorient,
-prononcer la caducité de l'appel interjeté par M. le Procureur général près la cour d'appel de Rennes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lorient, faute de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours suivant l'avis du greffe,
-déclarer irrecevable, faute de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir comme partie principale, l'appel interjeté par M. le Procureur général près la cour d'appel de Rennes à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mars 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Lorient,
-prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de la DNRED, faute de recevabilité de l'appel principal de M. le Procureur général,
-condamner in solidum le ministère public et la DNRED au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les dépens resteront à leur charge.
Le Procureur général expose ses moyens et ses demandes dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées le 12 juillet 2022 aux parties ayant constitué avocat, auxquelles il est renvoyé.
La DNRED n'a pas conclu sur incident.
Par avis du 16 juin 2022 la présidente de la chambre a sollicité les observations des parties sur sa compétence ou son pouvoir pour répondre aux conclusions d'incident, eu égard aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Seule, la société Avonburg finance ltd a répondu par courrier du 16 juin 2022.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : «'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»
L'article 905-2 alinéa 1 et dernier alinéa du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'
(')
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'»
L'article 930-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique.'»
1) Sur les demandes d'irrecevabilité et d'absence d'effet dévolutif de l'appel
Il ressort de la combinaison des dispositions rappelées ci-dessus que le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la demande de caducité de l'appel fondée sur le défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation à bref délai. Il en ressort également que le président de la chambre est compétent pour déclarer l'appel irrecevable dans le cas d'une violation des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile.
Mais il ne ressort pas de ces dispositions que le président de la chambre est compétent pour déclarer l'appel irrecevable, quelque soit le moyen soulevé à l'appui de la fin de non recevoir, ou pour constater que l'appel n'a pas d'effet dévolutif.
La société Avonburg finance ltd soutient que l'appel du ministère public n'a pas d'effet dévolutif car la déclaration d'appel, qui a bien été formalisée par voie électronique, ne précise pas les chefs de la décision expressément critiqués, en violation des dispositions des articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile, et que l'annexe à la déclaration d'appel n'est pas visée dans la déclaration d'appel. Il demande qu'en conséquence l'appel soit déclaré irrecevable pour être privé d'effet dévolutif et d'objet.
La société Avonburg finance ltd soutient également que l'appel est irrecevable pour défaut de qualité à agir du ministère public, comme partie principale et représentant de l'Etat, car l'Etat est déjà représenté dans la procédure par la DNRED et celle-ci a déjà interjeté appel.
Les moyens fondant la demande d'irrecevabilité de l'appel ne visent pas les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, de telle sorte que le président de la chambre n'est pas compétent pour statuer, comme il n'est pas compétent pour juger que l'appel n'a pas d'effet dévolutif.
2) Sur la demande de caducité de l'appel
La société Avonburg finance ltd soutient que l'appel est caduc car la déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai de 10 jours fixé par l'article 905-1 du code de procédure civile en ce que ce n'est pas la déclaration d'appel qui a été signifiée mais une annexe et en ce que la signification n'a pas été faite au siège social de l'entreprise mais au domicile «'supposé élu du conseil de ces sociétés en première instance'».
La déclaration d'appel devait être signifiée aux intimées au plus tard le 22 avril 2022.
Le procureur général a fait signifier la déclaration d'appel à la société Avonburg finance ltd par acte du 20 avril 2022.
Les dispositions de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel s'appliquent.
L'article 4 de cet arrêté dispose : «'Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document.
Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF (').'»
L'article 8 dispose : «'Le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que l'édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.'»
L'article 5 alinéas 2 et 3 de cet arrêté dispose : «'Les envois et remise au greffe de la cour d'appel des déclarations d'appel et des conclusions du ministère public sont effectuées par la voie électronique au moyen d'un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public (').
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.'»
Eu égard à ces dispositions spéciales, les dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 ne s'appliquent pas à la déclaration d'appel formée par le ministère public.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été adressée le 30 mars 2022 au greffe par la voie électronique, sous la forme d'un message contenant en pièce jointe un courrier ayant pour objet «'Déclaration d'appel du parquet général contre une ordonnance du juge des référés de Lorient en date du 28 mars 2022'», ainsi que l'ordonnance de référé du 28 mars 2022. Le greffe a accusé réception de ce message le 31 mars 2022 et a émis un récapitulatif de la déclaration d'appel.
Contrairement à ce que soutient la société Avonburg finance ltd, le message et le courrier joint au message constituent la déclaration d'appel elle-même et le courrier n'en est pas une annexe. Il indique bien les chefs du jugement critiqués, contrairement à ce que soutient également la société Avonburg finance ltd, et est signé par le procureur général.
L'acte de signification de la déclaration d'appel du 20 avril 2022 mentionne qu'ont été remis au destinataire : la déclaration d'appel régularisée devant la première chambre de la cour d'appel de Rennes le 30 mars 2022, enregistrée le 31 mars 2022 sous le numéro RG 22/02114, à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient en date du 28 mars 2022 jointe ; l'avis de fixation à bref délai du 11 avril 2022.
Elle est régulière quant aux actes qui doivent être portés à la connaissance de l'intimé.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne, et que s'agissant d'une personne morale, elle est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Les articles 684 et suivants du code de procédure civile régissent les règles de notification des actes aux personnes ayant leur résidence habituelle à l'étranger, ce qui est le cas de la société la société Avonburg finance ltd.
L'acte de signification de la déclaration d'appel du 20 avril 2022 mentionne que la société Avonburg finance ltd est représentée par Me [I] et a élu domicile au cabinet de celui-ci à [Localité 7]. Il ne ressort cependant d'aucune pièce que la société Avonburg finance ltd a habilité Me [I] à recevoir la signification d'un acte d'appel. Du reste, l'acte de signification a été refusé par Me [I] ou une personne présente à son cabinet.
Pour autant, si la régularité de la signification est contestée par la société Avonburg finance ltd, la nullité de l'acte n'est pas démontrée, au regard des dispositions de l'article 694 du code de procédure civile, et n'est pas demandée. En tout état de cause, une telle demande ne relève pas des pouvoirs du président de la chambre statuant dans le cadre de l'article 901-1 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de considérer que la déclaration d'appel est régulière et été bien été signifiée régulièrement dans le délai de 10 jours fixé par l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
La demande de caducité de l'appel sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité de l'appel et d'absence d'effet dévolutif de l'appel du ministère public et de l'appel incident de la DNRED,
Rejetons la demande de caducité de l'appel formée par la société Avonburg finance ltd,
Condamnons la société Avonburg finance ltd aux dépens et rejetons sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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