Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06048 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REXU
URSSAF FRANCHE-COMTE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et M.Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/00204
****
APPELANTE :
URSSAF FRANCHE-COMTE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée
ayant pour conseil, Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettres des 9 mai 2017 et 25 août 2017, la société [6] (la société) a adressé à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté (l'URSSAF) une demande de remboursement de cotisations lié au décompte des effectifs applicables aux entreprises de travail temporaire, pour un montant total de 87 842 euros.
Suite au contrôle de ses déclarations sociales effectuées pour quatre de ses établissements situés à [Localité 5] et [Localité 4], pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, elle a constaté un trop-versé de cotisations sociales, compte-tenu du mauvais décompte de ses effectifs, se répartissant de la manière suivante :
- 20 939 euros au titre du FNAL ;
- 25 082 euros au titre des déductions forfaitaires 'loi TEPA';
- 15 455 euros au titre des réductions Fillon ;
- 26 366 euros au titre du versement transport.
Par lettre du 11 septembre 2017, l'URSSAF, concernant l'établissement de [Localité 5], pour le compte personnel permanent, a :
- fait droit à sa demande de remboursement pour les années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 2 508 euros, concernant le décompte des salariés applicable au calcul du versement transport et du FNAL ;
- refusé de faire droit à sa demande de remboursement d'un montant de 280 euros, concernant le décompte des salariés applicable au calcul des déductions forfaitaires 'loi TEPA' et des réductions Fillon.
Le 3 octobre 2017, la société a contesté le bien-fondé de ce refus devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté ses demandes lors de sa séance du 16 janvier 2018.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, le 20 février 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
- déclaré bien-fondé le recours de la société ;
- constaté que la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 est opposable à l'URSSAF ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes de 15 455 euros au titre de la réduction Fillon, et de 25 082 euros au titre de la déduction forfaitaire TEPA ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 décembre 2020, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer la décision entreprise ;
- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société ;
- de déclarer inopposable à l'URSSAF la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 ;
- de confirmer les décisions rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF le 16 janvier 2018.
Après avoir, par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'URSSAF à lui restituer diverses sommes, par lettre du 25 août 2023, la société, a indiqué se désister de l'instance.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 12 juin 2023, la société n'était ni présente ni représentée. L'arrêt est réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er août 2022, la société demandait à la cour de confirmer le jugement entrepris et sollicitait, à titre principal comme subsidiaire, la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 40 537 euros répartie comme suit :
- remboursement des cotisations sociales au titre de la réduction Fillon : 15 455 euros ;
- remboursement des cotisations sociales au titre de la loi TEPA : 25 082 euros.
La société étant intimée, son désistement d'instance s'analyse en un désistement d'action et produit les effets d'un acquiescement aux demandes présentées à son encontre.
Il est justifié en conséquence d'infirmer la décision entreprise sous les modalités précisées au dispositif.
Succombant à l'instance, le société sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 15 octobre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la société [6] de sa demande de condamnation de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Franche-Comté à lui restituer au titre du remboursement des cotisations sociales, les sommes de 15 455 euros (réduction Fillon) et de 25 082 euros (loi TEPA) pour les années 2014, 2015 et 2016 ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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