Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/00504 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUVE
Jugement du 07 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, vestiaire : 17
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 07 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [L]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est,
[Adresse 5]
[Localité 1]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2018, Monsieur [P] [O] est entré en collision avec un camion assuré par la compagnie GROUPAMA, alors qu’il circulait avec son cyclomoteur sur la commune de [Localité 3] (01). Il a présenté un traumatisme crânien grave, un syndrome confusionnel avec syndrome frontal, une fracture du radius, une otorragie gauche avec plaie du conduit auditif externe et des dermabrasions au cou et sur le tronc.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [T], lequel a conclu dans un rapport du 10 octobre 2019 à l’absence de consolidation.
A la suite de celle-ci, la compagnie GROUPAMA a invoqué la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
Par acte d'huissier signifié les 13 et 15 janvier 2020, Monsieur [P] [O], Madame [L] [W], Monsieur [O] [I] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain devant le tribunal judiciaire de Lyon afin que soit consacré le droit à réparation intégrale de Monsieur [P] [O], ordonné une expertise de ce dernier, et accordé une provision.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Rhône-Alpes Auvergne dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à indemniser intégralement Monsieur [O] [P], ordonné une expertise médicale de Monsieur [O] [P],condamné la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [O] [P] une provision de 10 000 Euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Après changement d’expert et recours à un avis sapiteur, l’expert [J] a déposé son rapport le 9 mars 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Monsieur [P] [O], Madame [W] [L] et Monsieur [I] [O] sollicitent du tribunal, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de :
Condamner la compagnie GROUPAMA à réparer intégralement les préjudices de Monsieur [P] [O] et ses proches en lien avec l’accident du 20 mai 2018Condamner la même à verser aux concluants les indemnités suivantes, poste par poste :
Pour Monsieur [P] [O] :
Frais de médecin-conseil : 1 260,00 EurosFrais de télévision : 15,00 EurosPréjudice universitaire : 20 000,00 EurosPertes de gains professionnels actuels : 868,94 EurosAssistance par tierce personne temporaire : 6 512,14 EurosPertes de gains professionnels futurs : 692 412,51 EurosIncidence professionnelle : 75 000,00 EurosAssistance par tierce personne permanente :Période échue : 3 576,57 EurosPour le futur : 118 771,93 EurosDéficit fonctionnel temporaire : 6 639,00 EurosSouffrances endurées : 25 000,00 EurosDéficit fonctionnel permanent : 83 160,00 EurosPréjudice d’agrément : 7 000,00 Euros.Déduire de ces sommes les provisions versées pour un montant total de 15 000,00 Euros
Pour Madame [L] :
Préjudice d’affection : 10 000,00 EurosPréjudice d’accompagnement : 10 000,00 EurosDépenses de santé : 1 335,00 EurosFrais de déplacements : 3 163,82 EurosFrais de restauration : 115,50 EurosPerte de revenus : 726,61 Euros
Pour Monsieur [I] [O] :
Préjudice d’affection : 10 000,00 EurosPréjudice d’accompagnement : 10 000,00 Euros
Condamner la compagnie GROUPAMA à verser aux requérants la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l’Ain
Condamner la compagnie GROUPAMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL ARCADIO et Associés sur son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, sollicite du tribunal de :
JUGER satisfactoire l’offre d’indemnisation suivante :
- Préjudices de Monsieur [P] [O] :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers : 1 275,00 Euros
Préjudice scolaire, universitaire et de formation : 10 000,00 Euros
Perte de gains professionnels actuels : 291,75 Euros
Assistance par tierce personne temporaire : 5 082,00 Euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Perte de gains professionnels futurs : rejet
Incidence professionnelle : 40 000,00 Euros
Assistance par tierce personne future : 63 299,51 Euros
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel temporaire : 5 532,50 Euros
Souffrances Endurées : 20 000,00 Euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 81 600,00 Euros
Préjudice d’agrément : 2 000,00 Euros
Sous total : 229 080,76 Euros
Déduction des provisions : 15 000,00 Euros
TOTAL : 214 080,76 Euros
- Préjudices des proches :
Préjudices extrapatrimoniaux :
Préjudice d’affection de Madame [L] : 4 000,00 Euros
Préjudice d’affection de Monsieur [O] : 4 000,00 Euros
Préjudice d’accompagnement de Madame [L] : rejet
Préjudice d’accompagnement de Monsieur [O] : rejet
Préjudices patrimoniaux de Madame [L]
Dépenses de santé actuelles : 1 135,00 Euros
Frais de déplacements : 2 533,90 Euros
Frais de restauration : rejet
Perte de revenus des proches : 726,61 Euros
LIMITER le montant de la condamnation de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
La CPAM de l’Ain n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE MONSIEUR [O] [P]
Le droit à une indemnisation intégrale de Monsieur [O] [P] a été consacré par le jugement du 22 novembre 2021. Il convient de procéder à la liquidation du préjudice, notamment en considération des termes de l’expertise médicale du Docteur [J], sous les réserves qui seront précisées le cas échéant. La date de consolidation a été fixée au 20 juillet 2020, sans discussion des parties sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu'elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
Il est constant qu’au moment de l’accident, Monsieur [O] était apprenti depuis le 30 août 2016 au sein de la SARL MAISON RIVET en préparation de son CAP charcuterie-traiteur. Il ressort des bulletins de paie produits un salaire de base apprenti de 554,44 Euros bruts par mois et un taux de cotisations salariales moyen de 0,57%, soit un salaire net imposable moyen de 551,28 Euros. Parallèlement, il résulte des pièces transmises que Monsieur [O] a été en arrêt de travail du 20 mai 2018 au 15 août 2018.
Les revenus attendus sur cette période s’évaluent à (551,28/30,5 jours x 88 jours =) 1 590,58 Euros.
Monsieur [O] a perçu sur cette période :
Des indemnités journalières versées par la CPAM de l’Ain à hauteur de 544,85 Euros bruts, soit après application d’un taux de prélèvement au titre de la CSG et de la CRDS, des indemnités journalières nettes perçues à hauteur de 508,30 Euros, suivant les avis de versements produits Un maintien de salaire : à la lecture des bulletins de paie produits, il appert que l’employeur de Monsieur [O] lui a partiellement maintenu un salaire du 27 mai 2018 au 3 juillet 2018. Aucun maintien de salaire n’est noté sur le bulletin de paie d’août 2018, celui mentionnant une indemnité de congé payé pour rupture et un salaire en raison de 12 jours de congés payés. Aussi, il sera retenu un maintien de salaire à hauteur de (188,59 + 16,26=) 204,85 Euros.
La perte de gains professionnels actuels s’évalue donc à [1 590,58 - (508,30+204,85) =] 877,43 Euros.
Compte tenu de la prétention du demandeur, il lui sera alloué la somme sollicitée de 868,94 Euros.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’expert retient une assistance par tierce personne de :
45 minutes par jour du 2 juin 2018 au 20 août 201830 minutes par jour du 21 août 2018 au 20 septembre 20183 heures par semaine du 21 septembre 2018 au 19 juillet 2020.
Les parties s’opposent sur le coût horaire de l’assistance par tierce personne. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, et compte tenu du besoin constaté par l’expert, l’indemnité dont bénéficiera Monsieur [O] [P] s’élèvera à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Elle sera calculée ainsi :
Du 2 juin 2018 au 20 août 2018 : (80 jours x 0,75 heure x 17,00 Euros/h =) 1 020,00 EurosDu 21 août 2018 au 20 septembre 2018 : (31 jours x 0,5 heure x 17,00 Euros/h =) 263,50 EurosDu 21 septembre 2018 au 19 juillet 2020 : (668 jours / 7 jours x 3 heures x 17,00 Euros/h =) 4 866,86 Euros.
L’indemnisation s’élève au total à la somme de 6 150,36 Euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Les parties s’accordent sur la prise en charge des frais de médecin conseil de Monsieur [O], justifiés à hauteur de 1 260,00 Euros, ainsi que des frais de télévision pendant l’hospitalisation de Monsieur [O], à hauteur de 15,00 Euros. Le total du poste Frais Divers est donc de (1 260,00 +15,00 =) 1 275,00 Euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Afin de protéger la victime des effets de l’érosion monétaire et de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2022, publié le 31 octobre 2022, taux d’intérêt -1%, conformément à la demande, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Préjudice scolaire, de formation
Il peut s'agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation etc. ; ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise etc.
Au moment de l’accident, Monsieur [O] [P] était en contrat d’apprentissage deuxième année d’un CAP charcutier-traiteur. L’expert retient qu’il a obtenu son diplôme au rattrapage de septembre 2018, puis il a débuté son CAP boucherie avec retard conduisant à l’obtention de ce dernier en deux ans au lieu d’une seule année habituellement, ce qui constitue un préjudice scolaire. L’expert ajoute que Monsieur [O] a abandonné l’idée d’une formation d’un an supplémentaire pour obtenir la mention traiteur. Il indique que, sur quatre années, il n’a obtenu que deux diplômes au lieu de trois.
Si, selon les pièces transmises, le demandeur a obtenu après l’accident son certificat d’aptitude professionnelle spécialité charcutier-traiteur à la session de septembre 2018, il ne verse aucune pièce témoignant de l’existence d’une formation supplémentaire permettant l’obtention d’un diplôme valorisant des compétences de traiteur. Dans son attestation du 31 mars 2023, il mentionne sous l’item profession : « Boucher-Charcutier-Traiteur ». Il s’en déduit l’obtention de la mention traiteur dans son parcours étudiant et professionnel. De surcroît, quand bien même un diplôme supérieur mention traiteur existerait, il ne verse aucune pièce permettant de déterminer son orientation pour une poursuite d’études en ce sens Enfin, il n’est pas avéré médicalement que les séquelles de Monsieur [O] obèrent ses capacités à exercer en qualité de traiteur. Dans ces conditions, Monsieur [O] ne peut prétendre à une indemnisation au titre d’un renoncement à un diplôme de traiteur.
En revanche, il convient d’indemniser Monsieur [O] de la perte d’une année d’études, dès lors qu’il a été contraint d’effectuer son CAP boucherie en deux ans au lieu d’un. A ce titre, il lui sera alloué la somme de 10 000,00 Euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Monsieur [O] soutient qu’il aurait dû poursuivre son cursus avec un CAP traiteur et aurait ensuite pu travailler en qualité de boucher-traiteur voire ouvrir son propre commerce. Il affirme que l’accident a mis un terme à ses ambitions et en déduit une perte de chance d’obtenir des revenus en qualité d’artisan charcutier-traiteur. Il évalue sa perte de gains professionnels futurs en tenant compte d’un manque à gagner entre les revenus d’artisan charcutier-traiteur et le salaire de boucher-charcutier et d’une perte de chance de 75%.
L’expert ne retient pas de pertes de gains professionnels futurs soulignant que Monsieur [O] travaille dans le métier correspondant à sa formation initiale.
Comme retenu lors de l’examen du préjudice scolaire et de formation, il n’est nullement démontré l’existence d’une formation supplémentaire de traiteur. Monsieur [O] a obtenu après l’accident son CAP spécialité charcutier-traiteur, puis a obtenu un nouveau diplôme de CAP boucher. Il déclare lui-même, dans son attestation, avoir pour profession celle de boucher-charcutier-traiteur. Il ne verse aucune autre pièce contredisant cette affirmation (contrat de travail, fiche de poste). Par ailleurs, comme le souligne la compagnie GROUPAMA, quand bien même il existerait un autre diplôme de traiteur, il résulte des déclarations du demandeur à l’expert un choix de ne pas poursuivre ses études à l’issue du CAP boucher.
Par ailleurs, l’attestation du SMAEC du 3 octobre 2019 relève l’existence de difficultés séquellaires concernant l’aspect cognitif avec des lâchages attentionnels, des difficultés exécutives à la fatigue, des éléments de cognition sociale marqués par un défaut de filtre avec irritabilité. Néanmoins il est souligné l’implication de Monsieur [O] dans sa formation professionnelle, l’existence de compétences et d’appétence, ainsi qu’une appréciation en entreprise.
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert relève une faible limitation du port de charges lourdes avec la main droite et pour certains gestes techniques. Il ajoute que les séquelles cognitivocomportementales n’ont pas de réel impact sur les capacités professionnelles. Néanmoins, il relève un environnement professionnel bienveillant, favorable dans ce contexte séquellaire. Le sapiteur note que Monsieur [O] compense ses difficultés au travail en notant les tâches à réaliser sur une feuille mais aussi grâce à des routines. L’expert conclut à des troubles neurologiques représentés par la forme mineure d’un syndrome frontal, soulignant la prise en compte dans cette évaluation de l’état antérieur « multidys ».
Aussi, il n’est pas médicalement avéré que les séquelles de Monsieur [O] imputables à l’accident impactent ses capacités professionnelles de traiteur et contre-indiquent cette profession en qualité de salarié. Compte tenu de l’état antérieur « multidys » et de l’absence de démonstration d’un projet professionnel dirigé vers l’ouverture d’un commerce, l’imputabilité à l’accident du renoncement au statut d’artisan charcutier-traiteur est incertaine.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande au titre des pertes de gains futurs doit être rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible, indépendamment des pertes de revenus.
L’expertise souligne l’existence d’un état antérieur “multidys” sans Trouble de Déficit de l’Attention avec Hyperactivité. Aussi, contrairement à ce que soutient la compagnie GROUPAMA, il ne peut être fait grief à l’expert d’avoir procédé à ses opérations sans communication du bilan neurologique effectué aux douze ans de Monsieur [O].
A la lecture de l’ensemble des pièces du dossier, il convient de retenir l’existence d’une dévalorisation de Monsieur [O] sur le marché du travail en raison de la persistance d’une limitation au port de charges lourdes avec la main droite et pour des gestes techniques, ainsi que des séquelles cognitivocomportementales constituées notamment par une irritabilité, une agressivité, des difficultés langagières, des difficultés mnésiques et des difficultés dans la sphère exécutive et attentionnelle. Il convient de rappeler que Monsieur [O] conserve des troubles neuropsychologiques représentés par la forme mineure d’un syndrome frontal. Le sapiteur retranscrit les déclarations de Monsieur [O], constatant un retentissement dans son travail notamment dans la relation avec les clients ou des conflits avec son supérieur. L’expert souligne l’existence d’un environnement professionnel bienveillant et favorable au moment de l’expertise. Il s’en déduit que les séquelles de Monsieur [O] contribuent à précariser sa situation professionnelle et lui font perdre une chance de promotion.
Par ailleurs, les douleurs intermittentes du poignet droit engendrent une pénibilité, dont il convient de tenir compte au titre de l’incidence professionnelle.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [O] à la date de consolidation (19 ans), ces différents aspects de l’incidence professionnelle seront indemnisés à hauteur de 75 000,00 Euros.
Assistance tierce personne permanente
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
L’expert retient des besoins en aide humaine viagers à compter du 20 juillet 2020 à hauteur d’une heure par semaine, pour la supervision et la guidance dans certaines activités.
Sur les arrérages échus du 20 juillet 2020 à la date de la présente décision, le 7 mai 2024
En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, et compte tenu du quantum et de la nature du besoin constaté par l’expert, l’indemnité dont bénéficiera Monsieur [O] [P] s’élèvera à 22,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut, conformément à l’accord des parties. Il lui revient : (1388 jours /7 jours x 1 heure x 22,00 Euros =) 4 362,29 Euros.
Sur les arrérages à échoir à compter du 8 mai 2024
Le coût horaire de l’ADAPA, service prestataire d’aide et d’accompagnement à domicile, est de 28,50 Euros, selon le devis établi le 10 février 2023. Ce tarif est légèrement supérieur à la fourchette des taux horaires retenus dans la grille tarifaire SERENA, mentionnée dans l’article « La notion de justice indemnitaire en matière de tierce personne », faisant apparaître un maximum de 27,40 Euros. Néanmoins cette étude date de 2017. Par conséquent, pour la période à échoir, il sera procédé à une capitalisation viagère du coût annuel sur la base d’un tarif horaire de 28,50 Euros afin de permettre à Monsieur [O] de recourir à un service prestataire.
L’indemnité s’établit comme suit :
- Coût annuel de l’assistance par tierce personne : (28,50 x 52 semaines =) 1 482,00 Euros.
- Arrérages à échoir : (1 482,00 x 80,143 (prix d’un euro de rente viagère pour une homme âgé de 22 ans à la date de la présente décision) =) 118 771,92 Euros.
En définitive, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente s’élève à (4 362,29 + 118 771,92=) 123 134,21 Euros.
Compte tenu de la prétention du demandeur, il lui sera alloué la somme de 122 348,50 Euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
L’expertise fixe les périodes de :
- déficit fonctionnel temporaire total du 20 mai 2018 au 1er juin 2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 40% du 2 juin 2018 au 20 août 2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 21 août 2018 au 20 septembre 2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 21 septembre 2018 au 19 juillet 2020.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Monsieur [O] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
•Déficit Fonctionnel Temporaire Total : (13 jours x 28€/j =) 364,00 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : (80 jours x (28 x 40 %) =) 896,00 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : (31 jours x (28 x 30 %) =) 260,40 Euros
•Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : (668 jours x (28 x 25 %) =) 4 676,00 Euros
•Total : 6 196,40 Euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [O] a présenté à la suite de l’accident de la route un traumatisme crânien grave, un syndrome confusionnel avec syndrome frontal, une fracture du radius, une otorragie gauche avec plaie du conduit auditif externe, des dermabrasions au niveau du cou et du tronc. Il a été hospitalisé en réanimation, extubé le 21 mai 2018, avec un réveil confus et agité. Il a ensuite été surveillé en neurochirurgie jusqu’au 1er juin 2018. Son poignet droit a été immobilisé pendant six semaines. A la suite de l’hospitalisation, il a bénéficié d’un suivi médical en ambulatoire avec examens d’imagerie, bilan cognitif ainsi qu’un suivi par le SMAEC.
Le bilan cognitif a confirmé les plaintes touchant à la sphère mnésique et attentionnelle avec une modification du caractère de type irritabilité.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 22 000,00 Euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 24 % compte tenu de la persistance d’une hyposmie, de douleurs résiduelles du poignet et de troubles neuropsychologiques représentés par la forme mineure d’un syndrome frontal. Le rapport de la psychologue mentionne une atteinte cognitive “modérée à importante”. Néanmoins l’expert tient également compte de l’état antérieur « multidys » de Monsieur [O] dans l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent. En effet, à la lecture de l’avis sapiteur et de l’expertise, il convient de relever que Monsieur [O] a été diagnostiqué avant l’accident « multidys » (dyslexie, dysorthographie, dysphasie) sans TDAH avec un QI moyen faible.
Au vu de l’âge de Monsieur [O] à la date de consolidation (19 ans), son préjudice sera évalué à 3 465,00 Euros le point, soit (3 465 x 24 =) 83 160,00 Euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’experte rapporte que Monsieur [O] n’a pas repris la pratique de la moto. L'expert ne donne qu'un avis médical sur la possibilité d'exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [O] verse deux attestations de ses proches témoignant de la pratique de la moto à titre de loisirs jusqu’à l’accident. Le demandeur précise avoir peur d’être à nouveau percuté par un conducteur.
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ne s’oppose pas au principe de l’indemnisation du préjudice d’agrément mais souligne que les séquelles conservées par Monsieur [O] concernent surtout la sphère cognitive et comportementale, qu’aucun déficit focal ni aucune perte d’amplitude du poignet droit n’existe.
Il ressort des pièces produites que, malgré l’absence d’inaptitude fonctionnelle à la pratique de la moto, l’état psychologique de la victime à la suite de l’accident a impacté négativement la reprise de cette activité. Le préjudice est donc fondé en son principe. Il sera alloué à Monsieur [O] la somme de 5 000,00 Euros.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [O] [P] s'établit de la manière suivante :
- Pertes de gains professionnels actuels : 868,94 Euros
- Assistance tierce personne : 6 150,36 Euros
- Frais divers : 1 275,00 Euros
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 10 000,00 Euros
- Perte de gains professionnels futurs : rejet
- Incidence professionnelle : 75 000,00 Euros
- Assistance par tierce personne permanente : 122 348,50 Euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 196,40 Euros
- Souffrances endurées : 22 000,00 Euros
- Déficit fonctionnel permanent : 83 160,00 Euros
- Préjudice d’agrément : 5 000,00 Euros
Total : 331 999,20 Euros
Provisions : 15 000,00 Euros
TOTAL : 316 999,20 Euros.
La compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR L’INDEMNISATION DES PROCHES DE MONSIEUR [O] [P]
Sur les préjudices extra patrimoniaux subis par les parents de Monsieur [O] [P]
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entrainer chez certains proches.
En l’espèce, ce préjudice résulte de la gravité des blessures subies par Monsieur [O] [P], qui ont conduit à son hospitalisation en réanimation dans un état très grave, à son intubation puis à d’importants soins, enfin à la persistance de séquelles neuropsychologiques significatives. L’angoisse légitimement ressentie par les parents de Monsieur [O] lors de sa prise en charge après l’accident, l’inquiétude face à la persistance de séquelles doivent donner lieu à une indemnisation de 6 000,00 Euros chacun.
Sur le préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’au décès.
Au cas particulier, en l’absence de décès, la demande s’apparente davantage à une demande de réparation des troubles dans les conditions d’existence.
Sur les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [L] [W]
Les éléments du dossier, en particulier les nombreux trajets, attestent de la présence régulière de Madame [L] auprès de son fils durant la période d’hospitalisation et de rééducation ainsi que dans les suites de l’accident. Par ailleurs, il apparaît dans diverses pièces que Monsieur [O] [P] vivait chez sa mère au moment de l’accident, et est retourné à son domicile à l’issue de la période d’hospitalisation. Certains documents témoignent d’un changement de comportement de Monsieur [O], avec des manifestations d’irritabilité et de violence, mettant en difficulté Madame [L]. Autant de circonstances qui établissent sans conteste un bouleversement dans les conditions d’existence de Madame [L], qui sera réparé par une indemnité de 5 000,00 Euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence subis par Monsieur [O] [I]
Aucune pièce ne permet de corroborer la présence soutenue de Monsieur [O] [I] auprès de son fils, ni l’effectivité d’un droit de visite et d’hébergement chez le père, suite à l’accident. De sorte que le préjudice tiré des troubles dans les conditions d’existence est incertain. La demande doit être rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux de Madame [L] [W]
Frais médicaux
Les parties s’accordent sur la prise en charge des frais de psychologue consécutifs à l’accident de Monsieur [O], restés à la charge de Madame [L] à hauteur de 1 335,00 Euros.
Frais de déplacements
Il convient de constater l’accord des parties sur la prise en charge des frais de métro à hauteur de 39,60 Euros et des frais de stationnement à hauteur de 63,30 Euros.
En revanche, GROUPAMA RHONES-ALPES AUVERGNE s’oppose à la prise en charge des frais de péage concernant les épreuves du CAP. Elle accepte celle des frais de déplacements, mais son offre est inférieure à la demande.
Monsieur [O] étant inscrit en CAP deuxième année au moment de l’accident, il aurait dû passer ses épreuves en fin d’année scolaire, lesquelles auraient nécessairement donné lieu à des frais de déplacement. Madame [L] ne justifie pas d’un lien de causalité entre les frais de déplacement aux épreuves de CAP et l’accident, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Les frais de péages imputables à l’accident s’évaluent à 183,30 Euros.
Aucune contestation s’agissant des autres déplacements n’est émise par la défenderesse. Il appert à la lecture du tableau récapitulatif une distance parcourue en lien direct et certain avec l’accident de [4 381 – (128+158) =] 4 095 kilomètres. En application du barème kilométrique 2023 pour une voiture d’une puissance administrative de 5 CV selon le certificat d’immatriculation produit, il sera retenu des frais kilométriques à hauteur de (4 095 x 0,636 =) 2 604,42 Euros.
Il sera alloué à Madame [L] au titre des frais de déplacement la somme totale de (39,60 + 63,30+183,30+2 604,42=) 2 890,62 Euros.
Frais de restauration
Les frais de restauration engagés par les proches de la victime lors des visites pendant la maladie traumatique doivent donner lieu à indemnisation.
Madame [L] verse ses relevés de comptes corroborant l’évaluation de ses frais de restauration lors de ses visites auprès de son fils hospitalisé à l’hôpital [13] à [Localité 12] et lors de l’expertise amiable.
En revanche, l’imputabilité à l’accident des frais de restauration lors du passage du CAP de Monsieur [O] n’est pas démontrée. Il sera donc alloué à Madame [L] la somme de 72,80 Euros.
Perte de revenus de Madame [L]
Il convient de constater l’accord des parties sur l’évaluation des pertes de gains professionnels subies par Madame [L], placée en arrêt de travail suite à l’accident de son fils, à hauteur de 726,61 Euros après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.
***
En définitive le préjudice de Madame [L] [W] s'établit de la manière suivante :
- Préjudice d’affection : 6 000,00 Euros
- Préjudice d’accompagnement, de troubles dans les conditions d’existence : 5 000,00 Euros
- Frais médicaux : 1 335,00 Euros
- Frais de déplacements : 2 890,62 Euros
- Frais de restauration : 72,80 Euros
- Perte de revenus : 726,61 Euros
Total : 16 025,03 Euros
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
***
Le préjudice de Monsieur [O] [I] s’établit à hauteur de 6 000,00 Euros, correspondant à l’indemnisation de son préjudice d’affection.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’AIN, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
En application des articles 695 4° et 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE supportera les dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, qui seront directement recouvrés par l’avocat des consorts [O] [L], conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera également condamnée à payer aux consorts [O] [L] une somme globale de 3 000,00 Euros titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 316 999,20 Euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer à Madame [L] [W], la somme de 16 025,03 Euros en réparation de son préjudice consécutif à l’accident subi le 20 mai 2018 par son fils [O] [P], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [O] [I] la somme de 6 000,00 Euros en réparation de son préjudice consécutif à l’accident subi le 20 mai 2018 par son fils [O] [P], outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE, dénommée GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, à payer à Monsieur [O] [P], Madame [L] [W], Monsieur [O] [I] la somme globale de 3 000,00 Euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT