Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLEO
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 septembre 2022, à 16h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [Z]
né le 01 juin 2000 à [Localité 2], de nationalité slovaque
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 17 septembre 2022 à 18h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 17 septembre 2022 à 18h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [Z] enregistrée sous le numéro RG 22/2570 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/2566, déclarant le recours de M. [D] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [Z] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 16 septembre 2022 à 10h55 ;
- Vu l'appel interjeté le 17 septembre 2022, à 14h48, par M. [D] [Z] ;
- Vu les observations de M. [D] [Z] reçues le 18 septembre 2022 à 18h59 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, étant rappelé que le Code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'aux étrangers en situation régulière ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il résulte de l'appel formé par M. [D] [Z] que le premier moyen portant sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation est irrecevable comme insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne conteste pas les éléments retenus par le préfet dans sa décision, étant rappelé que celui-ci prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qu'a pu apporter l'intéressé et qu'il peut ne retenir que l'un d'entre eux.
Il convient de précier que si l'intéressé déclare disposer d'un passeport en cours de validité dont la copie figure d'ailleurs au dossier, il ne justifie pas de la remise préalable de l'orginal de ce document à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé valant justification de l'identité ce dont il résulte que ce document ne peut être pris en compte.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, il est inopérant devant le juge judiciaire puisqu'il est relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.
Pour ce qui est de l'existence de garanties de représentation, en l'absence de justification de la remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie, l'intéressé est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à former une demande d'assignation à résidence judiciaire et à se prévaloir de garanties de représentation.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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