Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUV4
O R D O N N A N C E N° 2022 - 536
du 20 Décembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [S] [P]
né le 03 Octobre 2001 à SIDI ALI
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [M] [V], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Caroline CHICLET conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 8 novembre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [S] [P] et notifié à ce dernier le 1er décembre 2022 à 9h15.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2022 de Monsieur [S] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire notifiée à l'intéressé le même jour à 9h49.
Vu l'ordonnance du 17 Décembre 2022 à 16h08 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 19 Décembre 2022 par Monsieur [S] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h14.
Vu les télécopies et courriels adressés le 19 Décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2022 à 14 H 00.
Vu l'appel téléphonique du 19 Décembre 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 20 Décembre 2022 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h54.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [M] [V], interprète, Monsieur [S] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [S] [P]. Je suis né le 03 octobre 2001 à Sidi Ali en Algérie. '
L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et ajoute le moyen tenant à l'état de vulnérabilité du retenu non pris en compte au moment du placement en rétention.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de M. [M] [V], interprète, Monsieur [S] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai pas eu d'interprête et je n'ai pas compris les notifications que j'ai reçues. Je suis très fatigué par mon incarcération en prison et par ma retenue administrative. Je souhaite quitter la France par mes propres moyens. '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le lundi 19 Décembre 2022, à 11h14, Monsieur [S] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du vendredi 17 Décembre 2022 notifiée à 16h08, soit dans les 24 heures ouvrables de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1) Sur l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'interprète :
Monsieur [S] [P] a déclaré, lors de son audition par les services de police du centre de rétention administrative de [Localité 3] du 15 décembre 2022 à 9h10 qu'il comprenait et parlait couramment la langue française mais qu'il avait des difficultés pour la lire ce qui est conforme à ce qu'il avait déjà déclaré dans la notice de renseignements administratifs du 31 octobre 2022.
C'est pourquoi, les agents ayant procédé à la notification tant de l'OQTF que de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents ont pris le soin de lire à voix haute et en langue française les actes à notifier à l'intéressé avant que ce dernier y appose sa signature ainsi que cela résulte de la mention 'après lecture faite par nous-même en langue française, remettons une copie à l'intéressé qui signe avec nous' figurant au bas de chaque notification.
L'assistance d'un interprète en langue arabe, que l'intéressé n'a d'ailleurs jamais réclamée, n'était donc pas nécessaire pour permettre à Monsieur [S] [P] de comprendre les arrêtés pris à son encontre et de prendre connaissance des voies de recours et de ses droits en rétention.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
2) Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité :
L'intéressé ayant déclaré n'avoir aucun problème de santé ni aucun état de handicap ou de vulnérabilité dans la fiche de renseignements administratifs du 31 octobre 2022 ce qu'il a confirmé lors de son arrivée au CRA (cf registre actualisé), il n'est pas fondé à reprocher à l'administration de n'avoir pas tenu compte de son état de santé lors de son placement en rétention et ce grief sera rejeté.
3) Sur l'irrégularité de la notification de l'arrêt de placement en rétention :
Contrairement à ce que soutient l'appelant, constitue, au sens de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, une exception de procédure devant, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de l'irrégularité de la notification du placement en rétention.
Faute d'avoir soulevé cette irrégularité de l'acte de notification in limine litis, l'appelant est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d'appel.
4) Sur le défaut de diligences :
Monsieur [S] [P], qui se déclare de nationalité algérienne, a été présenté aux autorités consulaires algériennes dès avant son élargissement, soit le 19 octobre 2022.
L'intéressé n'ayant pas été reconnu lors de cette présentation, les autorités consulaires ont informé l'administration française qu'elles interrogeaient leurs autorités nationales à Alger.
Malgré une relance du 8 décembre 2022, aucune réponse n'est encore parvenue à ce jour ce qui ne peut être imputé à l'administration française qui a fait toutes diligences, dès avant la levée d'écrou de l'intéressé, pour parvenir à mettre en oeuvre la mesure d'éloignement du 8 novembre 2022 notifiée le 1er décembre 2022, aucune injonction ne pouvant être adressée à un pays souverain.
Ce moyen sera par conséquent rejeté et l'ordonnance confirmée sur ce point.
5) Sur la requête de la préfecture :
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, 1° et 3° et L 612-3, 4°, 5° et 8° du Ceseda.
En effet, Monsieur [S] [P] , qui ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité, a déjà fait l'objet de deux précédentes OQTF en 2019 et 2020 qu'il a refusé d'exécuter, qu'il a été condamné et incarcéré à deux reprises pour des vols aggravés, qu'il est sans domicile fixe et ne justifie ni d'un emploi ni de revenus réguliers, qu'il est sans attache familiale sur le territoire national n'ayant pas reconnu l'enfant qu'il prétend être le sien et qu'il a déclaré dans la notice de renseignement qu'il refusait de quitter la France.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures et l'ordonnance sera confirmée de ce chef étant précisé que la rétention prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Déclarons l'appel recevable ;
Déclarons irrecevable l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'acte de notification du placement en rétention ;
Rejetons le grief tiré de la vulnérabilité ;
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions étant précisé que la rétention prendra fin au plus tard, sous réserve d'une éventuelle prolongation, le 13 janvier 2023 à 24h ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2022 à 15h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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