Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 304
N° RG 20/12119
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTRC
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 1er octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/000751.
APPELANTE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 75 rue Paradis 13006 MARSEILLE
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [C]
née le 08 Septembre 1975 à MACIN, demeurant 35 Avenue du Général de Gaulle 13220 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES
assignée PVRI (Article 659 du CPC) par acte en date du 27 janvier ss2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2016, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] née [M] un crédit personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 289,99€, hors assurance, au taux annuel effectif global de 6,344 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit d'Huissier en date du 8 juin 2020, l'organisme de crédit a fait assigner Madame [C] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 7 117,75 € avec intérêts de droit à compter de la mise en 'uvre et de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a débouté l'organisme bancaire de toutes ses demandes à l'encontre de Madame [C] et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée. Elle demande à la Cour de condamner Madame [C] à lui payer les sommes de 28 284,78 €, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,70 % à compter du 7 mai 2019 jusqu'à parfait paiement, et de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que c'est à tort, selon elle, que le jugement entrepris l'a déboutée de ses demandes sur le motif qu'elle n'a produit qu'un historique des impayés et non un historique du compte depuis le déblocage des fonds.
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2016, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à Monsieur [L] [C] et Madame [S] [C] née [M] un crédit personnel d'un montant de 15 000 € remboursable en 60 mensualités de 289,99€, hors assurance, au taux annuel effectif global de 6,344 % ;
Que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Qu'en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 312-39, anciennement L 311-24, du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il appartient toutefois au créancier qui réclame ces sommes de justifier la régularité de l'opération en produisant particulièrement l'original du contrat de crédit, l'historique du compte et des paiements, le justificatif de la consultation du FICP et la copie des pièces justificatives exigées par l'article D 312-8 du Code de la consommation pour une opération supérieure à 3 000 € ;
Que si l'appelante produit un historique d'impayés, celui-ci ne débute qu'en mars 2019 et ne permet pas de vérifier si des incidents de non-paiement ne seraient pas survenus avant cette date ;
Que c'est donc à juste titre que le jugement entrepris a relevé que l'organisme de crédit n'a produit aucun historique du crédit depuis la date de déblocage des fonds en janvier 2019, alors que l'assignation a été délivrée le 8 juin 2020, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'acquisition du délai de forclusion, lequel est d'ordre public ;
Qu'il convient en outre de relever que l'organisme de crédit ne produit également pas la copie des pièces justificatives des emprunteurs, ni un document établissant qu'il a consulté effectivement le FICP ;
Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accorder à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le Tribunal de proximité de MARTIGUES ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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