Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR REQUETE EN DEFERE
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/ 230
Rôle N° RG 23/13071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBQL
[M] [C]
C/
S.A.S. ASO TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le : 21 juin 2024
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04663.
REQUERANT
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
S.A.S. ASO TRANSPORTS sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CARDELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 16 Avril 2024 en audience publique. La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 1er mars 2021 notifié le 08/03/2021 à la SAS ASO Transports, le conseil de prud'hommes de Marseille, section commerce, a ainsi statué :
- déboute M. [M] [C] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- déboute la société ASO Transports de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- dit que les dépens seront partagés de moitié entre les parties.
M. [M] [C] a régulièrement interjeté appel le 29 mars 2021.
Dans ses conclusions d'incident notifiées au greffe par voie électronique le 26 juin 2023, la société ASO Transports a soulevé la péremption de l'instance.
Par ordonnance d'incident du 13 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué :
- prononce la péremption de l'instance dans l'affaire n° 21/04663,
- dit que le jugement déféré du 1er mars 2021 a acquis force de chose jugée,
- constate l'extinction de l'instance d'appel par l'effet de la péremption,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [M] [C].
Sur déféré formé le 18 octobre 2023 par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance d'incident du 13 octobre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience collégiale de la chambre 4-6 du 16 janvier 2024, à 9 heures, puis renvoyée à l'audience du 16 avril 2014, à 14 heures.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [M] [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la Mise en Etat du 13 octobre 2023, en ce qu'elle dit que l'instance introduite par M. [C] était périmée et dit que le jugement déféré du 1e mars 2021 a acquis force de chose jugée,
statuant à nouveau,
- déclarer l'instance non périmée, notamment à la lumière de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2024,
- débouterla société ASO Transports de ses demandes relatives à la péremption de l'instance, de ses demandes liées à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamner la société ASO Transports aux dépens de la présente instance.
A l'appui de son recours, l'appelant fait valoir en substance que la péremption d'instance n'est pas acquise dans la mesure où il a déposé ses conclusions dans le délai prévu de trois mois et a fait preuve d'intérêt pour le litige.
Un nouveau délai de deux ans a été ouvert après qu'il ait sollicité le 23 juin 2023 une demande de fixation pour plaider son dossier par message RPVA.
La SAS ASO Transports n'a pas conclu sur ce déféré.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l' instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l' instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Par quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (pourvois n°21-23.230 publié, n°21-19.761, n°21-19.475 et n°21-20.719), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement, expressément déclaré applicable aux instances en cours et cela, après avoir contaté que :
- postérieurement à l'arrêt précité du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ;
- lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ;
- la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d' appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans.
Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été notifiée par voie électronique le 29 mars 2021.
L'appelant a transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 4 juin 2021 et à l'intimé le 14 juin 2021.
A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, aucun calendrier n'a été fixé et aucune injonction n'a été délivrée aux parties par le conseiller de la mise en état en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière.
En conséquence, la péremption a cessé de courir à cette date.
L'ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a retenu la péremtpion de l'instance et dit que le jugement déféré du 1er mars 2021 a acquis force de chose jugée.
Il y a lieu de débouter la société SAS ASO Transports tendant à voir prononcer la péremption de l'instance.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l' instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2023 en ce qu'elle a retenu la péremtpion de l'instance et dit que le jugement déféré du 1er mars 2021 a acquis force de chose jugée,
Dit que l'instance d'appel n'est pas périmée,
Déboute la société SAS ASO Transports de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier Le Président
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