Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET RECTIFICATIF DU 27 JUIN 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHX5
Décision déférée à la Cour : Sur requête en omission de statuer contre l'arrêt du 16 novembre 2023 rendu par la cour d'appel de PARIS - RG n° 22/02454
DEMANDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
Monsieur [C] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446
Syndicat INFO'COM CGT- CSTP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER
ASSOCIATION GROUPE AUDIENS
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
Madame [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 903
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET STATUANT SUR UNE REQUETE EN OMISSION DE STATUER
Par requête remise au greffe le 4 avril 2024 et notifiée par voie électronique le 25 avril 2024 et dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 mai 2024, M. [C] [S] et le syndicat Info'Com CGT/CSTP sollicitent de la cour, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de :
- compléter l'arrêt rendu par la présente cour le 16 novembre 2023 (RG n° 22/02454),
- ce faisant, statuer sur la demande tendant à ce que la capitalisation des intérêts légaux soit ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner l'association Groupe Audiens à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, l'association Groupe Audiens demande à la cour de déclarer la requête mal fondée, de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
MOTIVATION
L'article 463 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas :
'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité'.
Alors que dans ses conclusions remises à la cour d'appel de Versailles le 6 octobre 2017, M. [S] a demandé que soit ordonné l'anatocisme des intérêts légaux, force est de constater que l'arrêt de la présente du 16 novembre 2023 ne statue pas sur ce point.
Il convient par conséquent de compléter cet arrêt et d'ordonner l'anatocisme des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
FAIT droit à la requête en omission de statuer,
ORDONNE en conséquence que le dispositif de l'arrêt du 16 novembre 2023 soit complété ainsi qu'il suit :
'ORDONNE l'anatocisme des intérêts légaux en application de l'article 1343-2 du code civil',
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor Public,
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et que notifiée comme l'arrêt elle donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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