Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/313
N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3NE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 juin à 11h30
Nous M. DOUCHEZ-BOUCARD, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 14 AVRIL 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2022 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [Z]
né le 15 Janvier 1998 à KAYES (MALI) (99)
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 27/06/2022 à 15 h 32 par télécopie, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 juin 2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[R] [Z]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[R] [Z], né le 15 janvier 1998, à KAYES (Mali) fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (ci-après OQTF) sans délai, assortie d'une interdiction de retour de trois ans délivré le 16 juin 2022, par le Préfet de l'Aude, notifié à sa personne le 16 juin 2022, à la suite d'un contrôle d'identité opéré le 15 juin 2022 par la police aux frontières à la gare ferroviaire de [Localité 2]. A l'issue de la notification de l'OQTF, M.[R] [Z] a été laissé libre.
Il a également été condamné, sous l'alias de [X] [B], par le tribunal judiciaire de Perpignan à une peine 6 mois d'emprisonnement et à une interdiction de séjour, pour une durée de 5 ans, sur territoire national, à titre de peine complémentaire.
Interpellé le 18 juin 2022, pour des violences volontaires commises sur une femme se trouvant sur la voie publique avec une arme blanche, il a été placé en garde à vue, puis après examen médical admis en soins psychiatriques par arrêté du Maire de la commune de [Localité 2] du 18 juin 2022 ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation, puis par arrêté du Préfet de l'Aude du 20 juin 2022 admis en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il a été mis fin à cette mesure de soins contraints par arrêté préfectoral du 22 juin 2021, à compter du 23 juin 2022, à 9 heures. A l'issue de cette hospitalisation sous contrainte, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, par arrêté du 23 juin 2022, notifié à sa personne à 9 h 05. Cette mesure a été exécutée au Centre de Rétention de [Localité 1] (31).
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 juin 2022 à 17 h 08, ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours, après avoir rejeté les moyens de nullité soulevés, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention adressé par M.[R] [Z] le 24 juin 2022, à 16 h 42, et de la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, constaté que la procédure était régulière et rejetée la demande d'assignation à résidence.
M.[R] [Z] a interjeté appel le 27 juin à 15 h 32. Il demande à la cour par l'intermédiaire de son avocat d'infirmer l'ordonnance déférée, de l'annuler et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir au soutien de cette demande que :
- 'la détention' de M.[R] [Z] en soins psychiatrique est arbitraire et doit être annulée ;
- le placement en rétention souffre d'une erreur manifeste d'appréciation et l'administration ne rapporte pas la preuve des mesures médicales concrètes prises pour évaluer sa vulnérabilité, au regard de sa fragilité psychologique ;
- la requête saisissant le juge de la liberté et de la détention est irrecevable en ce qu'elle ne contient pas toutes les pièces justificatives nécessaires et notamment pas les procès-verbaux relatifs au déroulement de sa garde à vue, précédent son hospitalisation sous contrainte ;
Le représentant de M. le Préfet, est absent mais a fait parvenir au greffe et au conseil de M.[R] [Z] un mémoire en réponse daté du 28 juin 2022 dans lequel il invite la cour à confirmer l'ordonnance déférée et à maintenir l'appelant en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur l'exception de nullité tirée d'une prétendue 'détention arbitraire'
M.[R] [Z] a fait valoir devant la cour devant le premier juge et devant la cour qu'il avait subi une 'détention arbitraire' entre le 19 et le 23 juin 2022 en exécution successive d'un arrêté du maire de [Localité 2] du 18 juin 2022 ordonnant une mesure provisoire d'hospitalisation, puis d'un arrêté du Préfet de l'Aude du 20 juin 2022 l'admettant en soins psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cependant, cette procédure régie par le code de la santé publique, susceptible de contrôle de la part du juge des libertés et de la détention, dans les conditions prévues par l'est article L.3211-1 à L.3211-13 du même code, est sans lien avec la rétention administrative d'un étranger. Dans ces conditions, ni le premier juge, ni la cour n'ont compétence dans le cadre de la présente procédure pour vérifier la validité d'une telle hospitalisation.
D'où il s'en suit que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête.
En l'espèce, l'OQTF est produite, ainsi que toute les pièces relatives au contrôle d'identité de M.[R] [Z] et à son placement en retenue administrative du 15 juin 2022, destinée à la vérification de sa situation personnelle. En revanche, si toutes les pièces du procès-verbal de garde à vue ne le sont pas, cela ne porte pas grief à M.[R] [Z] puisque son placement en rétention administrative ne fait pas directement suite à cette procédure pénale qui a été levée dés le 18 juin 2022, soit antérieurement à l'arrêté du 23 juin 2022 et à sa notification.
D'où il s'en suit que la décision déférée sera confirmée en ce que le premier juge a validé la procédure le saisissant.
Sur la contestation de la décision de placement en rétention
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
M.[R] [Z] soutient devant la cour que la décision de placement en rétention administrative qui mentionne 'qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier, ni des déclarations de M.[R] [Z] qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention' souffre d'un défaut de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un d'un défaut d'examen sérieux de la situation de sa situation.
Si M.[R] [Z] a effectivement fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte (SDRE), dans un établissement psychiatrique, d'une durée de 5 jours, entre le 18 juin 2022 et le 23 juin 2022, date de la notification de la décision de placement en rétention administrative, il n'en demeure pas moins que cette mesure de contrainte a été levée sur la base de deux certificats médicaux :
- celui du Docteur [E], médecin psychiatre, du 21 juin 2022, à 11 heures qui constate que le contact avec M.[R] [Z] est distant, le discours dans élément délirant, pauvre ; qu'il ne présente pas d'attitude d'écoute, ni de bizarrerie de comportement et dit ne pas entendre de voix, la symptomatologie se limitant à une irritabilité et une réticence ; qu'il ne reconnaît aucun antécédent psychiatre avant de conclure que l'état de santé mentale de M.[R] [Z] ne nécessite pas son maintien en soins psychiatriques ;
- celui du docteur [G] du 22 juin 2022 à 10 h 15 qui le décrit comme calme, pondéré, coopérant, tenant un discours parfaitement adapté ajoutant que n'ont pas été mis en évidence des troubles anxieux, thymiques, délirants ou dissociatifs et qu'aucun antécédent psychiatrique n'a été mis à jour, M.[R] [Z] ayant en outre déclaré à ce praticien qu'il était en bonne santé et considère en conclusion que l'état de santé mentale de ce dernier ne nécessite pas son maintien en hospitalisation.
Ces évaluations psychiatriques précises et concordantes ne mettent en lumière aucune pathologie psychiatrique de nature à établir une vulnérabilité de M.[R] [Z] et une nécessité, pour des motifs médicaux de différer son placement en rétention administrative. Ainsi l'évaluation individuelle de M.[R] [Z] n'est entachée d'aucune erreur. De plus comme l'a très justement souligné le premier juge, M.[R] [Z] n'invoque aucun élément personnel qui n'aurait pas été pris en compte et la décision de placement en rétention n'encourt pas de grief d'insuffisance de motif, M.[R] [Z] pouvant en tout état de cause bénéficier d'un traitement au centre de rétention.
Dés lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré régulière la décision de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Recevons l'appel ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 juin 2022 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. M.[R] [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARIM. DOUCHEZ-BOUCARD
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