Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWFA
CARSAT SUD EST
C/
[H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD EST
- Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00119.
APPELANTE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
Par courrier du 15 septembre 2011, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après désignée Carsat ou la caisse) a notifié à M. [H] [V] l'attribution d'une retraite à compter du 1er mai 2011 d'un montant de 484,44 euros sur la base de 105 trimestres retenus. Il était demandé parallèlement à l'assuré de renseigner les périodes lacunaires de son relevé de carrière affectant les années 1961, 1963, 1964, 1965, 1966 à 1969, 1971 et 1972, 1982 à 1983, 1985, et 1986 à 1995.
Par courrier du 14 novembre 2011, M. [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation à l'encontre des conditions de liquidation de sa pension de retraite de base, dont l'instruction demeurait temporisée par la caisse en vue de procéder à des recherches relatives aux périodes lacunaires ci-dessus énumérées.
Aucune décision explicite n'a été rendue par cette commission.
Procédure
Par requête adressée le 22 janvier 2014, M. [V] a finalement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes pour demander :
* la condamnation sous astreinte de la caisse à lui restituer tous les originaux par lui remis,
* la prise en compte des trimestres passés auprès des sociétés [5], [4] et [6] dans le calcul de sa retraite,
* des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice imputable à la carence de la caisse dans l'instruction de son dossier à hauteur de 3.000,00 euros,
* une somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 26 avril 2019, notifié le 23 mai suivant, le tribunal de grande instance de Nice, ayant repris l'instance, a:
- déclaré la contestation recevable,
- dit que l'historique de carrière de M. [V] devait être complété par les périodes suivantes, dans la limite de quatre par an au total :
Année
Nombre de trimestres
1971
1
1972
4
1982
1
1985
4
1986
4
1987
4
1988
4
1989
4
1990
4
1994
1
1944 [1995en réalité]
1
2010
4
2011
1
Total
37
- débouté M. [V] pour le surplus et rejeté sa demande de dommages-intérêts, condamné la caisse à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juin 2019, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Après radiation par arrêt du 15 janvier 2021 pour défaut de diligences de l'appelante, l'affaire a été remise au rôle sur demande de la caisse parvenue au greffe le 18 juin 2021.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 octobre 2022 en vue de l'audience du 6 décembre 2022, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la période de 1991 à 1993, et de :
à titre principal,
- déclarer le recours de M. [V] irrecevable,
à titre subsidiaire,
- déclarer les demandes relatives aux années 1971, 1972 et 1982 nouvelles et donc irrecevables pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable,
très subsidiairement,
- renvoyer M. [V] devant la caisse pour l'examen des bulletins de salaire concernant cette période si la demande sur ce point était déclarée recevable,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses autres demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
s'agissant de la chronologie des faits
- l'assuré a répondu au questionnaire relatif aux périodes lacunaires le 6 mai 2011, mentionnant une activité salariée au sein des sociétés [5] de 1985 à 1990, [4] 2991 à 1993, et [6] de 1994 jusqu'en 2011, périodes pour lesquelles elle a sollicité les bulletins de salaires originaux et procédé à des recherches complémentaires,
- le demandeur ayant déposé une demande de retraite 20 juin 2011 dont elle a accusé réception le 14 septembre 2011 elle a, eu égard au temps nécessaire à la régularisation des années litigieuses, et pour ne pas laisser l'assuré sans ressources, procédé à l'attribution d'une retraite acquise sur la base des années prises en compte, en informant M. [V] de la possibilité de révision ultérieure à l'issue de l'enquête approfondie,
- l'analyse des bulletins de salaire remis n'ayant pas permis de confirmer l'activité au sein des sociétés précitées, M. [V] a été informé de ce que les périodes 1985 à 1995, 2000 et 2010 ne pouvaient être retenues pour régulariser sa carrière et revoir le calcul de sa retraite,
- à l'issue de recherches complémentaires une nouvelle notification de retraite est intervenue le 4 février 2014, prenant en compte 109 trimestres, avec régularisation du rappel de pensions dû,
sur la recevabilité du recours
- au visa des articles L. 142-1 et -2, R. 142-1 et -18 du code de sécurité sociale, M. [V] est forclos car il a porté son recours devant le tribunal le 23 janvier 2014 tandis que son dossier était en cours d'instruction par les services administratifs, de sorte que la décision intervenue le 4 février 2014 n'ayant pas été contestée, elle est définitive,
- M. [V] a attendu trois ans car il savait que son dossier était en cours d'instruction, ce qui lui avait été indiqué à deux reprises, il ne pouvait se prévaloir d'un refus implicite,
sur les périodes non retenues
- M. [V] a saisi la commission de recours amiable uniquement pour ses périodes d'activité dans les sociétés [5] pour la période de 1985 à 1990, [4] pour la période 1991 à 1993 et [6] pour la période 1994 à 2011, de sorte que sa demande doit être circonscrite à ces années et ne peut plus porter sur l'activité alléguée au sein de la société [11] devenue [10] durant les années 1971, 1972 et 1982 sauf à constituer une demande nouvelle,
- au visa de l'article L. 351-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile, et les droits à assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées (article R. 351-1 du même code), et non versées sil'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile le précompte des cotisations d'assurance vieillesse (article R. 351-11 §4 du même code),
- au visa de l'article R. 243-14 ancien du code de sécurité sociale, tout employeur est tenu d'adresser chaque année à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, une déclaration annuelle des données sociales (DADS) mentionnant le montant total des rémunérations de l'année précédente ainsi que les informations sur la situation de chaque salarié,
- selon jurisprudence, les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi jusqu'à preuve du contraire, que doit rapporter le demandeur,
- selon jurisprudence, le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié même avec l'accord des parties,
- s'agissant de la période de 1985 à 1990 au sein de la société [5] :
* les DADS des années 1985 à 1990 de la société [5] dont M. [E] [K] était le gérant, ne comportent pas de liste nominative,
* les bulletins de salaire produits par l'assuré comportent des anomalies (devancement de taux concernant l'assurance chômage et le taux accident du travail), incitant au doute sur leur authenticité,
* le 14 mars 2013, M. [K] a été auditionné et a indiqué n'avoir jamais embauché M. [V] ni établi de bulletins de salaire à son nom, et a relevé que la signature apposée sur le contrat de travail avait été mal imitée,
* M. [V] a tenté de nier puis reconnu un lien de parenté entre M. [K] et son épouse,
- s'agissant de la période de 1991 à 1993 au sein de la société [4] :
* M. [V] a nié avoir été le gérant ou créateur de la société [4], indiquant que Mme [C] [I] et son fils [J] [V] avaient créé la société, alors qu'il ressort des documents de création de la société que c'est M. [V] qui a demandé l'immatriculation de la société et qu'il en a été le gérant de sa création à 1993, avant que son fils [J] ne prenne la succession,
* le contrat de travail produit par M. [V] présente de fortes similitudes de formulations avec le contrat de la société [5],
* le certificat de travail produit n'identifie pas le signataire et fait état d'une période de travail du 1er avril 1991 au 2 septembre 1993,
* au visa de l'ancien article R. 243-14 du code de sécurité sociale, la transmission des DADS relevait de M. [V] gérant de la société de 1991 à 1993, mais celles-ci ne comportent pas de liste nominatives,
- s'agissant des périodes de 1994 à 1995, 2000 et 2010 au sein de la société [6]:
* il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2008 et des nouveaux statuts de la société que Mme [Z] [V], épouse de M. [V], était gérante de la société avant de céder ses parts à son époux devenu alors gérant,
* au visa de l'ancien article R. 243-14 du code de sécurité sociale, la transmission des DADS relevait de Mme puis de M. [V] gérants de la société, mais celles-ci ne comportent pas de liste nominatives pour la période 1994 et 1995, et sont inexistantes pour 2000 et 2010,
* les bulletins de salaire produits par l'assuré pour les années 1994, 1995 et 2000 comportent des anomalies (devancement de taux concernant l'assurance chômage et le taux accident du travail), incitant au doute sur leur authenticité, par suspicion d'une édition postérieure aux périodes concernées,
* les montants cumulés des bulletins de salaire de 2010 ne concordent pas avec les revenus déclarés aux services fiscaux, qui eux, correspondent toutefois avec le montant perçu sur le compte bancaire par l'assuré,
* d'après les dates mentionnées aux bordereaux de remises de chèque, l'assuré a perçu des salaires pour les mois de février à juillet 2010 et en septembre 2010, il est donc présumé que l'assurance vieillesse a bien été précomptée, ce qui a donné lieu à régularisation,
* au visa de l'article R. 351-11 § 4 du code de sécurité sociale, il revenait à M. [V] de produire tous documents probants relatifs au versement des cotisations pour les autres périodes, en cas de cotisations non-versées, ce qu'il ne fait pas,
- il n'y a pas lieu à procéder à une validation par présomption compte tenu du caractère litigieux des documents que l'assuré produit et qui contredisent la présomption de validité de ceux-ci,
- il est à cet égard notable de constater que M. [V] produit un nouveau bulletin de salaire pour le mois d'août 2011 alors même qu'il est pensionné depuis le 1er mai 2011 et qu'il produit une attestation de l'employeur faisant état de son départ de l'entreprise le 28 février 2011 pour motif de départ à la retraite,
sur la demande de condamnation de la caisse à restituer les originaux des bulletins de salaire
- l'intégralité des originaux des bulletins de salaire remis par l'assuré lui ont été retournés, suivant courrier daté du 13 mars 2015, en trois envois compte-tenu du volume important de pièces à retourner, attestés par trois avis de réception signés par M. [V],
sur la demande de condamnation de la caisse à des dommages-intérêts
- la caisse a été soucieuse de garantir le versement de la retraite de M. [V] dans un délai raisonnable c'est pourquoi elle a procédé à la liquidation de ses droits le 15 septembre 2011 soit moins de trois mois après sa demande, pour un montant alors de 521,45 euros, l'informant que la régularisation des nombreuses années litigieuses nécessitant des recherches approfondies, le délai serait long,
- la régularisation est intervenue le 4 février 2014 après de multiples et longues recherches et vérifications, de sorte qu'aucune carence ne peut être reprochée.
Aux termes des dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022 pour l'audience du 6 décembre 2022, M. [V], formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration des trimestres de la période 1991 à 1993 et a rejeté sa demande de dommages-intérêts, de l'infirmer de ces derniers chefs, et de :
sur la prétendue fin de non-recevoir,
à titre principal,
- déclarer irrecevable comme nouvelle cette prétention,
à titre subsidiaire,
- le juger bien fondé et recevable à agir,
au fond,
- dire et juger que les trimestres passés auprès des sociétés [5], [4] et [6] doivent être pris en compte dans le calcul de sa retraite,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la carence patente de la caisse,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (première instance et appel) distraits au profit de Maître Demarchi,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient en substance que :
sur la fin de non-recevoir
- à titre principal, cette prétention est irrecevable, puisque la caisse a renoncé à sa fin de non-recevoir dans ses dernières écritures produites en première instance et soutenues à l'audience, le tribunal a statué sur la recevabilité, et la caisse ne peut donc plus soulever ce point à nouveau au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, au visa des articles L. 142-1, R. 142-1 et 4. 142-38 du code de sécurité sociale, la forclusion invoquée par la caisse est mal fondée en ce qu'elle ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance,
- en l'espèce, M. [V] n'a cessé de relancer la caisse en transmettant les pièces demandées depuis le 3 mai 2011, la caisse n'a cessé de lui répondre simplement que son dossier était en cours d'instruction, mettant en suspens délibérément la procédure devant la commission de recours amiable de sorte qu'il n'a pas eu d'autre choix que de saisir le tribunal,
- la commission ne pouvait statuer qu'après examen des services administratifs de la caisse, ce à quoi elle ne procédait volontairement pas, ce qui constitue des manoeuvres dilatoires,
- la saisine de M. [V] est datée du 22 janvier 2014 avec un enregistrement au 23 janvier 2014 et non au 2 février 2014,
- la caisse se contredit en arguant d'une part que M. [V] a saisi le tribunal alors que son dossier était toujours en cours d'instruction, et d'autre part que M. [V] aurait traîné et attendu trois ans pour saisir le tribunal,
- la caisse fait état d'une prétendue notification de droits au 4 février 2014 dont elle ne produit pas le justificatif,
sur les périodes de cotisations
- au visa de l'article L. 351-2 du code de sécurité sociale, de jurisprudence et de la lettre CNAV du 30 septembre 2004, la preuve des périodes travaillées que le salarié doit rapporter afin de faire valoir ses droits à retraite respecte la notion de preuve par présomption,
- selon jurisprudence, sont susceptibles d'être validées par présomption les périodes pour lesquelles les caisses n'ont aucun élément d'information en sens contraire, et ont été considérés comme éléments probants des attestations d'employeur comportant des précisions sur les dates et montants des précomptes ou versements effectués,
- il justifie de son salariat tout au long de sa carrière, au moyen de nombreux documents,
- s'agissant du contrat de travail avec la société [5], les bulletins de salaire et l'attestation patronale établissent bien qu'il était salarié et non gérant de cette société, en qualité de technico-commercial de 1985 à 1990 et il n'a jamais participé à la gestion de cette société, gestion assurée par M. [K],
- s'agissant du contrat de travail avec la société [4], il a travaillé pour cette société de 1991 à 1993 en qualité de journaliste, et il a ainsi transmis l'intégralité des bulletins de salaires et déclarations annuelles de [4] à la caisse,
- il produit son contrat de travail ainsi qu'une copie de ses feuilles de paie des années 1991, 1992 et 1993, lesquelles comportent des précisions relatives aux dates d'emploi et montants des cotisations, qui sont des éléments probants permettant d'admettre la preuve par présomption,
- s'agissant du contrat de travail avec la société [6], elle l'a engagé en 1994 en qualité d'agent de comptoir et il a fourni l'attestation employeur pour la période de 1994 à 2011 à la caisse, en juillet 2011,
- la caisse a interrogé l'union de recouvrement des cotisations d'allocations familiales et de sécurité sociale, qui a répondu que la société était à jour de ses cotisations,
- il produit son contrat de travail et la copie des feuilles de paie des années 1994, 1995, 2000, 2010 et 2011, lesquelles comportent des précisions relatives aux dates d'emploi et montants des cotisations, qui sont des éléments probants permettant d'admettre la preuve par présomption,
- s'agissant des contrats de travail avec la société [10] devenue [11], il a travaillé pour elle de 1971 à 1982, alors que la caisse ne reconnaît pas le dernier trimestre de 1971 ni l'année 1972, puis valide les trimestres à compter de 1973 jusqu'à 1981 à l'exception de la période entre le 1er janvier et le 30 septembre 1982, sans raison puisque tous les autres l'ont été,
- il produit les copies des bulletins de paie des années 1971, 1972 et 1982 ainsi qu'un certificat de travail, son contrat de travail et la demande d'autorisation de licenciement économique,
sur la condamnation à dommages-intérêts compte-tenu du préjudice subi
- la caisse a fait preuve d'une carence manifeste dans le traitement de la demande de retraite,
- s'agissant de la restitution très tardive des originaux des bulletins de salaire, M. [V] abandonne désormais sa demande mais souligne qu'ils avaient été transmis depuis le 23 août 2011, que la caisse n'a rendu des documents qu'à l'audience du 26 janvier 2018, sans bordereau ni liste, et après vérification ces documents n'étaient pas les bons, et qu'il a fallu de nombreuses relances pour les obtenir, alors que les bulletins de salaire constituent des éléments déterminants pour le calcul de la retraite,
- s'agissant du retard injustifié dans l'instruction du dossier par la caisse, la première demande de M. [V] date de 2011, or en 2018, et encore à l'heure actuelle, la caisse n'avait toujours pas daigné terminer son étude de la carrière professionnelle en dépit des nombreux éléments transmis, ce qui constitue une carence manifeste dans le traitement de son dossier et lui fait subir un réel préjudice du fait que sa retraite ne soit pas calculée en prenant en compte l'ensemble de ses trimestres de cotisations, et l'a conduit à vivre dans la précarté avec une pension incomplète,
- il est actuellement âgé de 76 ans et ne saurait vivre dignement avec une pension de retraite de 555,13 euros brut par mois, et a été contraint d'enagger une procédure judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité et l'étendue du recours
Conformément à l'article R.142.1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de la compétence des juridictions du contentieux général formées à l'encontre des décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, sont soumises à une commission de recours amiable,
Il résulte du caractère obligatoire de ce préalable, que la saisine de la commission de recours amiable détermine par son étendue, celle du juge judiciaire et que toute demande contentieuse qui n'aura pas fait l'objet d'un recours amiable sera déclarée irrecevable.
Il ressort du jugement déféré que dans le dernier état des débats devant le premier juge la caisse n'a plus soutenu de fin de non recevoir.
Néanmoins, il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Pour soutenir l'irrecevabilité du recours de M. [V], la caisse soutient en premier lieu que la saisine du tribunal du 23 janvier 2014 se trouvait privée d'objet puisque le dossier était toujours en cours d'instruction par ses services administratifs, alors que la notification du 4 février 2014 par laquelle il a été procédé à la révision des droits de ce dernier comportait les voies et délais de recours impartis, n'a fait l'objet d'aucune contestation de sorte qu'elle est à ce jour définitive.
Néanmoins, il résulte des pièces produites que la caisse a procédé à une notification de retraite le 15 septembre 2011, par laquelle elle a attribué à M. [V] une retraite personnelle à compter du 1er mai 2011, calculée à partir d'éléments définis et précisés à l'assuré dans le corps de la notification.
La caisse ne discute par ailleurs pas que M. [V] a saisi le 17 novembre 2011 la commission de recours amiable d'une contestation précise et déterminée dans son étendue à l'encontre de cette notification.
Il est également constant que la commission de recours amiable n'a jamais rendu de décision explicite, et que les forme et délai du recours judiciaire ouvert à la suite d'une telle décision implicite de rejet n'ont pas été notifiés à l'assuré.
Il en résulte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'au regard de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le recours était recevable.
Toutefois, ce recours n'est recevable que dans la limite de la saisine de la commission de recours amiable.
La caisse soutient ainsi en second lieu que les demandes relatives aux années 1971, 1972, 1982 sont irrecevables faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point.
Ces années correspondent aux périodes pour lesquelles M. [V] soutient avoir travaillé auprès de la société [11] devenue [10], et plus précisément du 1er août 1971 au 30 septembre 1982. Il indique ainsi que la caisse a validé les trimestres à partir de 1973 jusqu'à 1981 inclus, à l'exception du dernier trimestre de l'année 1971 ( un trimestre), de toute l'année 1972 ( 4 trimestres), et des trois premiers trimestres de l'année 1982, soit huit trimestres en tout.
M. [V] produit lui-même la lettre en date du 14 novembre 2011 par laquelle il a saisi le président de la commission de recours amiable, qui permet par conséquent de déterminer l'étendue de la saisine de cette commission.
Il en résulte que, selon ses propres termes, à savoir : « Je vous informe que je conteste formellement le nombre de trimestres que vous n'avez pas validés en ce qui concerne les sociétés [6], [4] et [5]. Je dispose de tous les éléments confirmant que j'ai bien cotisé à ces trois entreprises. En effet vous m'avez demandé les copies des feuilles de paye pour ces trois sociétés que j'ai déposées à votre agence de [Adresse 9]. Ensuite vous m'avez réclamé les originaux de ces feuilles de paye que j'ai déposées à votre agence [Adresse 2] à [Localité 8]. [6], la dernière société où j'ai exercé me confirme vous avoir fourni un relevé de carrière. Votre courrier du 19 septembre 2011 n'apporte aucun élément justifiant votre décision. C'est pourquoi, avant de saisir mon avocat, je souhaite connaître les raisons de votre décision. », il n'a pas soumis à la commission de recours amiable sa contestation de la non prise en compte des trimestres au titre du travail exercé pour la société [11] sur les années 1971, 1972, et 1982.
Or, la notification du 15 décembre 2011 précisait explicitement, au titre du calcul de la retraite notifiée, le détail des années et des salaires pris en compte par la caisse, pour un total d'assurance de 105 trimestres, détail sur lequel ne figuraient aucune de ces trois années.
Il en résulte que les demandes présentées à ce titre devant le juge judiciaire sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au fond
Le litige ne porte dès lors plus que sur trois périodes relatives aux années 1985 à 1990 (société [5] ), 1991 à 1993 (société [4]), 1994 à 1995, 2000, 2010 et 2011 ( sociétés [6]).
Selon l'article L.351-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension courante que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisation au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes.
Par ailleurs, l'article R.351-11 § 4 du même code prévoient que sont également valables pour l'ouverture du droit et le calculs desdites pensions les cotisations non versées lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subie en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Il convie d'examiner les éléments produits période par période.
* sur la période 1985 à 1990 (société [5] )
La caisse fonde son refus de prise en compte des bulletins de salaire et des attestations patronales produites par l'assuré sur l'inexactitude des taux de précompte d'assurance-chômage et accident du travail qui selon elle conduit à soupçonner une édition de bulletins de salaire postérieure aux périodes concernées, ainsi que sur l'audition du gérant de la société pendant la période concernée réalisée par un agent assermenté le 14 mars 2013, lequel aurait confirmé n'avoir jamais embauché M. [V] ni établi de bulletins de salaire à son nom.
Il est constant que d'une part la caisse n'a pas trouvé trace des déclarations récapitulatifs des salaires correspondantes les DADS en cause ne comportant pas de liste nominative, que d'autre part les taux appliqués ne correspondent pas tous aux taux applicables à l'époque à laquelle les bulletins de salaire produit par le cotisant ont été attribués.
La pièce n° 15 produite par l'appelante, constituée du compte rendu de l'entretien réalisé le 14 mars 2013 avec M. [K], gérant de la société, au sujet de la demande de régularisation de carrière formulée par M. [V] concernant les années 1985 à 1990, permet de retenir les éléments suivants : M. [K] a déclaré n'avoir pas établi de bulletins de salaire pour la société [5], précisant qu'il s'en souviendrait, et n'avoir pas signé le certificat de travail établi à [Localité 7].
Ce document apparaît tronqué, en ce sens que contrairement à ce que soutient la caisse, la seule page produite ne contient pas l'affirmation selon laquelle M. [K] aurait indiqué n'avoir jamais embauché M. [V] dans sa société, et précisé que sa signature sur le contrat de travail était mal imitée.
En outre, c'est à juste titre que le premier juge a observé que M. [K], qui reconnaissait être le signataire des statuts de la société, produits aux débats par la caisse, société constituée avec M. [A] [P], déclarait lors de l'entretien ne pas connaître du tout M. [A] [P].
Il en résulte que cette pièce apparaît en effet dénuée de valeur probante.
Au constat de ce que M. [V] produit l'intégralité des bulletins de salaire sur la période concernée, qui font état de précomptes au titre de l'assurance vieillesse à un taux correspondant à celui appliqué sur cette période, et alors que la falsification soutenue de ces documents n'est pas suffisamment démontrée par la caisse, le jugement qui a retenu la validité des salaires cotisés tels que portés à l'attestation employeur et validé les trimestres correspondants est en voie de confirmation sur ce point.
* sur la période 1991 à 1993 (société [4] )
Au soutien de son appel incident M. [V] produit le contrat de travail, les feuilles de paye, et la feuille de paye du mois de mai 1993.
Néanmoins, l'analyse par le premier juge de l'ensemble des pièces produites, contrôle auquel s'est également livrée la cour, conduit à retenir que les vérifications de la caisse ont permis d'établir d'une part qu'aucune liste nominative des salariés comportant l'identité de M. [V] n'a été transmise à l'URSSAF, d'autre part que M. [V] était un des associés égalitaires de la société et qu'il en avait été le gérant jusqu'au 4 janvier 1993, ce qu'il avait pourtant nié, de troisième part qu'il a produit un second contrat de travail en date du 4 janvier 1993 identique à celui du 25 mars 1991 sans s'expliquer sur l'existence de deux contrats de travail entre les mêmes parties à deux dates différentes.
Les incohérences contradictions ainsi relevées conduisent à écarter les pièces produites pour cette période comme insuffisamment probantes, de sorte que n'est pas rapportée la preuve de l'activité salariée de M. [V] pour la période litigieuse pas plus que l'existence d'un précompte salarial au titre de l'assurance vieillesse.
Le jugement qui a considéré que la demande devait être rejetée au titre de cette période est en voie de confirmation.
* sur la période 1994 à 1995, 2000, 2010 et 2011 (société [6])
M. [V] produit un certificat de travail édité le 28 février 2011, mais qui n'est pas signé et ne comporte aucun élément permettant d'identifier l'employeur, qui présente en outre de fortes similitudes de dactylographie avec le contrat de travail à durée indéterminée consentie le 25 mars 1991 par la société [4], alors que 20 années séparent ces deux documents. Les mêmes observations s'imposent en ce qui concerne le contrat de travail à durée indéterminée signé par Mme [K] [C], actionnaire, ces similitudes incompréhensibles conduisant à douter de l'authenticité des documents. La signature apportée par le salarié, en l'espèce M. [V] sur ce contrat de travail est de surcroît strictement la même que celle portée sur les bulletins de salaire par le responsable de la société [4], le précédent employeur allégué, ce qui confère également à ce document un caractère inauthentique.
Il produit également une attestation employeur établie le 29 juillet 2011, qui porte une signature manuscrite attribuée au comptable de l'entreprise, et récapitule les montants retenus au titre de l'assurance vieillesse sur l'ensemble de la période de travail alléguée.
Il produit encore les bulletins de salaire correspondant aux années dont il sollicite la prise en compte.
Néanmoins, la cour observe d'une part que les parties s'accordent sur le fait que les DADS transmises pour 1994 et 1995 l'ont été sans liste nominative, et qu'aucune DADS n'a été transmise pour les années 2000 et 2010. Pourtant, M. [V] est devenu employeur en sa qualité de gérant de la société à compter du 30 juin 2008. Par ailleurs, la caisse a reçu et pris en compte les périodes travaillées au titre des années 1996 à 1999 incluses, dès lors que la preuve du versement des cotisations était régulièrement apportée pour ces années.
Par ailleurs, la caisse démontre que concernant l'année 2010, les salaires déclarés à l'administration fiscale pour 11.250,00 ne correspondent pas aux salaires cumulés figurant sur les bulletins de salaire produits. De même, l'avis d'impôt sur le revenu 2010 que la caisse a pu obtenir fait état d'une déclaration fiscale à hauteur de 11.250,00 euros seulement au titre des salaires qui selon M [V] s'élèveraient à 19.290,00 euros. Il est à noter que la caisse a bien régularisé la carrière de l'assuré en prenant en compte les mois de salaires déclarés à l'administration fiscale tels que résultant des bordereaux de remise de chèques.
L'ensemble de ces éléments démontre suffisamment l'absence de force probante des autres bulletins de salaire produits, et, partant, celle de l'attestation employeur prétendument établie le 29 juillet 2011.
Au constat de ce que M. [V] ne rapporte ainsi pas la preuve avoir subi sur son salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, il y a lieu d'infirmer le jugement qui a validé 7 trimestres supplémentaires sur la période considérée et de le débouter de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes et les dépens
M. [V] n'établit aucune carence ou autre faute de la caisse, pas plus qu'aucun préjudice, le délai de traitement de son dossier étant manifestement complexifié à souhait par la nécessité de procéder à de nombreuses investigations en raison des incohérences, incertitudes, ou doutes que ne pouvaient manquer de faire naître les documents ci-dessus analysés.
C'est à juste titre que le premier juge l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant toutes deux partiellement, il est justifié, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle aura exposés au cours de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 26 avril 2019, sauf en ce qu'il a validé les trimestres suivants :
Année
Nombre de trimestres
1971
1
1972
4
1982
1
1994
1
1944 [1995en réalité]
1
2010
4
2011
1
Statuant à nouveau,
- Dit irrecevable la demande de M. [H] [V] concernant les années 1971, 1972, 1982.
- Le déboute de sa demande concernant la prise en compte des années 1994, 1995, 2010, 2011.
Y ajoutant,
- Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle aura exposés au cours de la présente instance.
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président