Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/00969
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZZQ
N° PARQUET : 22/40
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2021
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
N°[Adresse 1]
[Localité 5] (INDE)
représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00969
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 28 décembre 2021 par Mme [W] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 13 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [K], se disant née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [T] née le 6 novembre 1957 à [Localité 4] (Inde), a été reconnue française par jugement définitif du tribunal judiciaire de Paris rendu le 6 mars 2015.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 septembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle était irrecevable à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [W] [K], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil,
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l'Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [W] [K] produit une copie, délivrée 7 septembre 2021, dûment apostillée, de son acte de naissance, accompagnée de sa traduction, mentionnant qu'elle est née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Inde), de [T] et de [D] (pièces n°1A et 2A de la demanderesse).
Le ministère public fait d'abord valoir que la demanderesse produit une traduction en langue française de l'acte qui n'a pas été faite par un expert agréé.
Il est relevé que le ministère public n'en tire aucune conséquence. Par ailleurs, en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose au justiciable de recourir à un traducteur assermenté pour traduire en français les actes d’état civil versés aux débats.
Le ministère public fait également valoir que l'acte de naissance de Mme [W] [K] n'indique ni le nom de l'officier d'état civil qui l'a dressé, ni le nom du déclarant, ni l'état civil des parents de celle-ci, à savoir leurs dates et lieux de naissance, leur âge, et leur profession, alors qu'il s'agit de mentions substantielles de l'acte de naissance au regard du droit français. Dès lors, d'une part, l'acte ne répond pas aux critères français d'un acte d'état civil, et d'autre part, il ne permet pas d'établir la filiation de l'intéressée.
Comme l'indique la demanderesse, son acte de naissance, enregistré le 15 mai 1985, est régi par les dispositions de « The Registration of Births and Deaths Act, 1969 », dans sa rédaction entrée en vigueur au 1er novembre 1970.
Or, aucune disposition de cette loi ne prévoit que l'acte de naissance mentionne le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, le nom du déclarant et l'état civil des parents.
L'acte de naissance de Mme [W] [K], établi conformément aux exigences de la loi indienne, fait donc foi au sens des dispositions précitées.
Mme [W] [K] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Le tribunal rappelle que selon l'usage en Inde, la seule indication du nom des parents dans l’acte de naissance suffit établir le lien de filiation.
Décision du 14 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00969
Ainsi, la filiation entre la demanderesse et Mme [T] est établie.
Sont également produits :
- l'acte transcrit sur les registres du service central de l'état civil du mariage célébré le 21 août 1978 à [Localité 5] entre [D] et [T] [O] (pièce n°3 de la demanderesse),
- l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l'état civil de Mme [T] [O], indiquant qu'elle est née le 6 novembre 1957 à [Localité 4] (Inde), de [O] né le 10 mai 1925 à [Localité 6] (Inde française) de [Localité 6], et de [S] [G] née de 8 juillet 1941 à [Localité 3] (Inde anglaise) (pièce n°4 de la demanderesse),
- une expédition exécutoire du jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, aux termes duquel Mme [T], née le 6 novembre 1957 à [Localité 4] (Inde) a été jugée française (pièce n°7 de la demanderesse).
Le ministère public conteste également l’identité de personne entre la mère de la demanderesse et Mme [T] jugée de nationalité française par jugement du 6 mars 2015. Il fait valoir que la mère de la demanderesse se nomme « [T] » dans son acte de naissance et « [T] [O] » dans son propre acte de naissance, que la mère de cette dernière se nomme « [G] » dans son acte de naissance alors qu'elle se nomme « [S] » dans le jugement du 6 mars 2015.
En réponse, Mme [W] [K] fait valoir que l'identité de sa mère est cohérente au vu de tous les actes d'état civil et pièces produites.
Le tribunal constate que l'acte de naissance transcrit sur les registres du service central de l'état civil de Mme [T] [O] porte mention de ce qu'elle est française par jugement rendu le 6 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris. L'officier d'état civil français a en outre indiqué que dans l'acte étranger, l'enfant se nommait [T]. De même, dans l'acte de mariage de Mme [T] [O], l'officier d'état civil a précisé qu'elle s'appelait [T] dans l'acte étranger (pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
S'agissant de la mère de Mme [T] [O], le tribunal constate que l'officier d'état civil français a également pris soin, lors de la transcription de son acte de naissance et de son acte de mariage, de préciser que sa mère s'appelle [S] dans les actes locaux, ce qui concorde avec l'identité de la mère de Mme [T] [O] retenue dans le jugement d'admission à la nationalité française (pièces n°3, 4 et 7 de la demanderesse).
Dès lors, l'identité de personne entre Mme [T] et Mme [T] [O] est établie.
Enfin, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2015, dont le caractère définitif, au demeurant non contesté, résulte de sa mention apposée sur son acte de naissance le 9 mars 2016, que Mme [T] [O], née le 6 novembre 1957 à [Localité 4] (Inde), est française tant par filiation maternelle que paternelle, n'ayant pas été saisie par les effets du traité de traité de cession et ayant conservé la nationalité française lors de l’entrée en vigueur de ce traité (pièce n°7 de la demanderesse).
Issue d'une mère française, Mme [W] [K] est, en application de l'article 18 du code civil précité, de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance ayant permis d’établir les droits de la demanderesse, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [K] supportant la charge de ses propres dépens, il convient de rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [W] [K], née le 11 mai 1985 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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