Texte intégral
N°RG 24/01648 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PP5P
Nom du ressortissant :
[I] [L] [S]
[S]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [L] [S]
né le 24 Mars 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 décembre 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 23 mai 2023 par le tribunal correctionnel d'Annecy.
Par décision du 21 décembre 2023,notifiée à [I] [L] [S] le 30 décembre 2023, l'autorité préfectorale a fixé le pays de renvoi.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er janvier 2024, confirmée en appel le 3 janvier 2024, et par ordonnance du conseiller délégué du 31 janvier 2024, la rétention administrative de [I] [L] [S] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours.
Suivant requête du 27 février 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 a fait droit à cette requête.
[I] [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 février 2024 à 15 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public.
[I] [L] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures.
[I] [L] [S] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [L] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [L] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a payé ses erreurs et qu'il n'a pas eu la possibilité de quitter la France par ses propres moyens puisqu'il a été conduit directement au centre de rétention à sa sortie de prison. Il demande une chance pour partir par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [L] [S] relevé dans les formes et délais est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Attendu que le conseil de [I] [L] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que des diligences ont été faites pendant la période d'incarcération de [I] [L] [S] ainsi que depuis son placement en rétention et que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ; Qu'ainsi elle indique que :
- elle a saisi dés le 19 avril 2023 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [L] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- l'audition consulaire prévue le 26 octobre 2023 n'a pu utilement prospérer, [I] [L] [S] se déclarant malade ;
- une nouvelle audition consulaire programmée le 30 novembre 2023 n'a pu aboutir, [I] [L] [S] se disant à nouveau malade ;
- suite à ce deuxième refus de présentation le consulat d'Algérie a informé la préfecture qu'une enquête pays était diligentée ;
- le 29 décembre 2023 [I] [L] [S] était placé en rétention ;
- le 26 janvier 2024 le consulat avisait la préfecture que l'enquête était toujours en cours ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2024 ;
- le comportent de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de la condamnation prononcée le 23 mai 2022 ;
Attendu que par jugement du 23 mai 2023 le tribunal judiciaire d'Annecy a condamné [I] [S] à une peine d'emprisonnement de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, participation à une association de malfaiteurs, tentatives de vols aggravés et vol en réunion, le tribunal prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire national ;
Attendu que le seul fait d'être frappé d'une interdiction définitive du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [L] [S],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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