Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01134
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 29/03/2023
Dossier : N° RG 22/02579 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKKQ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
SCI ASTERION
C/
[V] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [M], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI ASTERION
[Adresse 5]
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [V] [W]
née le 10 avril 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 AOUT 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00154
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 mars 2016, Madame [V] [W] a acquis de la SCI Asterion un local commercial situé dans un immeuble neuf dans lequel elle exerce son activité de sage-femme libérale. Elle déplore exercer son activité dans de mauvaises conditions en raison d'infiltrations d'eau qui mettent en cause la sécurité électrique du local et de ses patientes.
Par acte d'huissier en date du 2 mai 2022, Madame [V] [W] a fait assigner d'heure à heure la SCI Asterion, devant le président du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la condamnation de la SCI à prendre les mesures conservatoires qui s'imposent pour mettre en sécurité le local loué, à réaliser les travaux de mise en conformité du local et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 24 août 2022 (RG n° 22/00154), le juge des référés a, notamment :
- condamné la SCI Asterion à verser à Madame [W] la somme provisionnelle de 16 000 euros,
- condamné la SCI Asterion à verser à Madame [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Asterion aux dépens.
Le juge des référés a constaté :
- la requérante démontre que l'immeuble connaît des désordres importants tenant à des infiltrations d'eaux, qui constituent un trouble manifestement illicite et un risque imminent et cet état de fait n'est pas contesté par la SCI Asterion,
- quelles que soient les difficultés de l'expertise en cours depuis cinq ans, la requérante dispose d'un droit à recevoir une provision pour les travaux urgents pour lesquels elle produit des devis.
La SCI Asterion a relevé appel par déclaration du 22 septembre 2022 (RG n° 22/02579), critiquant l'ordonnance dans l'ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 novembre 2022, la SCI Asterion, appelante, statuant sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- réformer l'ordonnance en date du 24 août 2022,
- débouter Madame [V] [W] de toutes ses demandes,
- la condamner à payer à la SCI Asterion la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SCI Asterion ne conteste pas les infiltrations dont fait l'objet le local de Madame [W] mais elle fait remarquer que c'est uniquement en sa qualité de vendeur qu'elle a été assignée, pour un local brut de béton sans aménagement intérieur et qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de délivrance. Elle fait valoir en conséquence que s'agissant d'un défaut de conception de l'immeuble c'est le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui doit être condamné à faire exécuter les travaux nécessaires pour la conservation et l'amélioration de l'immeuble.
La SCI Asterion ajoute qu'aucune entreprise n'accepte de procéder aux travaux partiels et ponctuels de mise hors d'eau du rez-de-chaussée sans une réfection globale de l'étanchéité du bâtiment et donc la cessation du trouble ne pourrait donc pas intervenir avec l'allocation d'une provision.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, Madame [V] [W], sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et l'article 835 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- constater l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à Mme [W],
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 24 août 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Asterion de ses demandes, et si l'on se réfère à ses conclusions d'appelante, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle afférente aux entiers dépens,
- constater qu'aucune demande précise n'est faite concernant la condamnation en première instance au paiement de la provision allouée à Mme [W],
- juger que la SCI Asterion a renoncé à cette demande et l'a abandonné,
- confirmer la condamnation de la SCI Asterion au paiement de la somme de 16 000 euros à titre provisionnel,
- confirmer la condamnation de la SCI Asterion au paiement de l'indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du référé en ce compris les quatre procès-verbaux de constat,
et y ajoutant,
- condamner la SCI Asterion au paiement d'une indemnité de 8 000 euros pour son appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre mal fondé en fait et en droit, mais absolument abusif,
- condamner la SCI Asterion aux entiers dépens de l'appel,
- laisser à la cour la libre appréciation, une amende civile à l'encontre de la SCI Asterion.
Madame [V] [W] oppose que le rapport d'expertise judiciaire ne peut être invoqué au soutien de l'argumentation de la SCI Asterion dès lors qu'elle-même n'est pas partie aux opérations d'expertise et que la durée des opérations d'expertise depuis cinq ans est inopérante à son égard. Elle estime que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile sont réunies dès lors qu'elle fait l'objet d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite par le risque d'insécurité du local avec l'installation électrique.
Elle précise que la provision peut être accordée dès lors qu'il s'agit d'une obligation non contestable, compte tenu en outre de l'urgence à procéder aux travaux. Il s'agit d'une obligation de paiement de nature à permettre le financement de devis de remise en état puisque le local n'est pas conforme à sa destination.
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2023.
MOTIFS
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'existence d'un trouble illicite ou d'un dommage imminent n'est requise que pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remise en état pour faire cesser l'un et prévenir le second et il n'y a pas lieu contrairement à ce qu'a fait le premier juge d'examiner si un tel trouble ou dommage existent.
L'ordonnance de référé critiquée n'a pas ordonné de telles mesures et n'a condamné la SCI Asterion qu'au paiement d'une provision, qui reste seule dans le litige.
L'allocation d'une provision en vertu de l'article précité est subordonnée à l'existence d'une obligation non contestable.
Des infiltrations subies dans le local commercial de sage-femme de Madame [W] sont avérées par la note de l'expert judiciaire qui, en page 35 de sa note d'expertise du 29 avril 2022, a constaté des fissurations sur les façades Sud et Ouest provoquant des infiltrations dans les locaux commerciaux du rez-de-chaussée, et a ajouté que ces infiltrations étaient également provoquées par le défaut d'étanchéité des terrasses. Il a précisé que les fissurations sont inhérentes à la conception structurelle de l'ouvrage. Aucune mesure réparatoire n'a été proposée et n'est intervenue depuis cinq années alors que le 6 février 2021, le gérant de la SCI Asterion écrivait à Madame [W] de lui adresser l'estimation de son préjudice.
Madame [W] s'est orientée vers son vendeur la SCI Asterion laquelle est partie à une expertise judiciaire l'opposant aux constructeurs depuis cinq années. S'il est constant que comme l'a relevé l'expert, les désordres affectent la structure de l'immeuble, et ainsi les parties communes, Madame [W] est fondée à se diriger vers son vendeur en invoquant un manquement à l'obligation de délivrance du bien laquelle n'est pas sérieusement contestable puisque le local a été vendu comme un local commercial ou professionnel ou à usage de bureau et qu'il doit donc être conforme à cette destination.
Aussi, l'allocation d'une provision à Madame [W] comme l'a fait le premier juge doit être confirmé.
Il est réclamé à ce titre une somme de 16.000 €. Même si la vente a porté sur un local à l'état brut dépourvu d'aménagement intérieur, le déplacement de l'armoire électrique a été rendu nécessaire du fait de sa localisation affectée par le ruissellement de l'eau sur celle-ci provoquée par les infiltrations précitées. La remise en état des murs en placo-plâtre imbibés d'eau lors des infiltrations et des sols affectés par l'humidité est également nécessaire pour permettre l'exploitation de ce local de soins dont la première qualité doit être l'hygiène pour les patientes en consultation.
Des devis de réfection des murs, des sols et de l'installation électrique ont été produits pour des montants de 9 000 €, 3 180 €, 90 € et 1 980 € pour lesquels les travaux de déplacement de l'armoire électrique ont déjà été entrepris au vu de la facture du 6 octobre 2022 de 3 180 € vu l'urgence pour éviter le risque de court-circuit et des travaux de réfection de murs à hauteur de 2 351,11 €.
L'armoire électrique ne devrait plus subir de désordres du fait de son déplacement mais s'il est constant que tant que l'immeuble n'a pas fait l'objet des travaux réparatoires préconisés par l'expert judiciaire, les murs seront de nouveau affectés, leur aspect doit être repris régulièrement sans qu'il puisse être imposé à Madame [W] les méandres du litige avec les constructeurs.
Aussi, outre la remise en état de son local, le préjudice de Madame [W] est constitué par les tracas et le préjudice de jouissance du fait des infiltrations récurrentes et la provision de 16 000 € est donc justifié.
L'ordonnance de référé sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L'équité commande l'allocation d'une indemnité à Madame [W] en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SCI Asterion à payer à Madame [V] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Asterion aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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