Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22051 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris RG n° 17/06311
APPELANTE
SCI VERBOISE, agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée Me Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0202
INTIMÉE
SARL COTRANEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée à l'audience de par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS et PROCEDURE
La société NATIXIS LEASE IMMO, en qualité de crédit-bailleur, et la SCI VERBOISE (dont Monsieur [X] [G] est le gérant), crédit-preneur, ont par acte du 30 mars 2012 conclu un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble situé à [Localité 6] (Hauts de Seine), [Adresse 2].
La société NATIXIS était assurée auprès de la SA COVEA RISKS (police n°113511507), aux droits de laquelle viennent désormais la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L'immeuble a subi un incendie le 21 février 2015.
L'assureur de la société NATIXIS, la compagnie COVEA RISKS/MMA a mandaté son expert sur place, le cabinet POLYEXPERT.
Souhaitant être assisté de son propre expert, Monsieur [G], au nom et pour le compte de la société VERBOISE, a le 1er juillet 2015 signé un ordre de mission déclarant désigner le cabinet COTRANEX en qualité d'expert "afin de procéder à l'évaluation des dommages (') survenus le 21/02/2015 (')".
Après plusieurs réunions d'expertise, la société COTRANEX a par courrier du 16 juillet 2015 indiqué au cabinet POLYEXPERT, expert de l'assureur de la société NATIXIS, que son projet de règlement d'une somme totale de 163.910 euros HT recueillait "globalement" son accord. Après reprise des calculs, la société COTRANEX a par e-mail du 25 août 2015 confirmé à la société POLYEXPERT son accord sur un projet de règlement du sinistre selon deux options, la première à hauteur de de 164.825,45 euros, avec un paiement partiel immédiat de 104.281,54 euros et des paiements différés sur présentation des factures acquittées des travaux réalisés, ou un paiement forfaitaire de 149.051,07 euros versé immédiatement, sans obligation de réaliser les travaux (clause de conversion).
Un débat s'est engagé entre les sociétés NATIXIS et VERBOISE sur le choix d'indemnisation à opérer.
N'étant pas réglée de ses honoraires, la société COTRANEX a par courrier du 14 janvier 2016 adressé une première note d'honoraires n°13941 à la société VERBOISE, la mettant en demeure de lui payer, sur la base de la proposition de règlement de la société POLYEXPERT, la somme de 16.391 euros HT, soit 19.669,20 euros TTC.
Au mois de mars 2016, la société VERBOISE a souhaité procéder à la destruction de l'immeuble et bénéficier de la clause de conversion proposée par la société POLYEXPERT. Par e-mail du 4 mars 2016, le directeur des assurances de la société NATIXIS a donné son accord au gérant de la société VERBOISE pour la mise en 'uvre de ladite clause. La société POLYEXPERT a alors le 14 juin 2016 adressé à la société COTRANEX, pour signature, un document portant "accord sur montant des dommages" prévoyant une indemnisation à hauteur de la somme totale de 147.889,54 euros HT.
La société COTRANEX a le 20 juin 2016 adressé à la société VERBOISE une note d'honoraires n°13941 actualisée, réclamant, sur la base de l'accord d'indemnisation de 147.889 euros, le paiement de la somme de 14.789 euros HT, soit 17.746,80 euros TTC.
Faute de paiement, la société COTRANEX a le 11 octobre 2016 adressé à la société VERBOISE une nouvelle note d'honoraire n°13941-2, portant sur la somme de 14.789 euros HT (honoraires) outre 1.479 euros HT au titre de pénalités de retard, réclamant le paiement de la somme totale de 16.268 euros HT, soit 19.521 euros TTC.
La conseil de la société COTRANEX a ensuite par lettre recommandée du 25 octobre 2016 mis en demeure la société NATIXIS de lui faire savoir si elle avait perçu l'indemnité d'assurance au titre du sinistre et lui a fait opposition de régler une quelconque indemnité à la société VERBOISE au titre des indemnités d'assurance qu'elle aurait pu percevoir, à hauteur de la somme de 19.521 euros TTC correspondant au montant de sa créance d'honoraires à l'encontre de ladite VERBOISE. Par lettre recommandée du même jour, le conseil de la société COTRANEX a également mis en demeure la société VERBOISE de lui régler ladite somme de 19.521 euros TTC au titre de ses honoraires.
Monsieur [G], gérant de la société VERBOISE, a par e-mail du 9 novembre 2016 indiqué à la société COTRANEX qu'il procéderait au règlement des honoraires après versement par la compagnie d'assurance de l'indemnisation.
La société NATIXIS a par e-mail du 15 novembre 2016 accepté de prendre en charge les honoraires de la société COTRANEX à hauteur de 9.150,42 euros HT, montant couvert par les MMA.
Les mises en demeure étant restées vaines, aucun paiement ne lui parvenant, la société COTRANEX a par acte du 7 décembre 2016 assigné les sociétés NATIXIS et VERBOISE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à un paiement provisionnel de la somme actualisée de 19.521 euros TTC.
La société COTRANEX a ensuite le 1er mars 2017 adressé à la société VERBOISE sa note d'honoraires n°13941-3 pour la somme de 14.789 euros HT (honoraires), outre 1.479 + 1.479 + 1.248 euros HT au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 18.995 euros HT, ou 22.794 euros TTC.
*
Le juge des référés de Paris, par ordonnance du 30 mars 2017, a pris acte de l'accord de paiement de la société NATIXIS et constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la créance de la société COTRANEX contre la société VERBOISE et a :
- dit n'y avoir lieu à référé quant aux demandes dirigées contre la société VERBOISE,
- condamné la société NATIXIS à payer à la société COTRANEX la somme de 9.150,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2016,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- débouté la société COTRANEX de sa demande d'indemnité procédurale,
- condamné la société NATIXIS aux dépens.
La société NATIXIS a le 21 avril 2017 a adressé à la société COTRANEX un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 9.150,42 euros HT en exécution de l'ordonnance de référé.
La société COTRANEX a alors le 7 décembre 2017 adressé à la société VERBOISE une note d'honoraires actualisée ("ref : 13941") pour la somme de 14.789 euros HT (honoraires), outre 1.479 + 1.479 + 1.248 + 891 + 1.397 euros HT au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 21.283 euros HT, ou encore 25.539 euros TTC. Tenant compte du paiement de la société NATIXIS, la société COTRANEX réclame la somme de 25.539 - 9.150,42 = 16.388,58 euros TTC à la société VERBOISE.
*
Arguant du non-paiement du solde de ses honoraires, la société COTRANEX a par acte du 13 avril 2017 assigné la société VERBOISE en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris.
Saisi par la société COTRANEX d'une demande incidente de communication de pièces, le juge de la mise en état, par ordonnance du 20 décembre 2018, a :
- ordonné à la société VERBOISE de produire le contrat de crédit-bail du 30 mars 2012 conclu avec la société NATIXIS,
- renvoyé l'examen de l'affaire en mise en état,
- sollicité l'accord des parties pour une mesure de médiation
- réservé les dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société COTRANEX du surplus de ses demandes.
Faute d'accord pour une médiation et au fond, le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 25 octobre 2019, a :
- condamné la société VERBOISE à payer à la société COTRANEX la somme de 16.388,58 euros TTC augmentée de 10% par trimestre à compter du 7 décembre 2017 au titre du solde de ses honoraires,
- condamné la société VERBOISE à payer à la société COTRANEX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VERBOISE aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société VERBOISE a par acte du 29 novembre 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société COTRANEX devant la Cour.
*
La société VERBOISE, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, demande à la Cour de :
- recevoir l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. l'a condamnée à payer à la société COTRANEX la somme de 16.388.58 euros augmentée de 10% par trimestre à compter du 7 décembre 2017 au titre du solde de ses honoraires,
. l'a condamnée à payer à la société COTRANEX la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
. l'a condamnée aux dépens,
. a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- déclarer que les conditions générales de la société COTRANEX lui sont inopposables,
- déclarer que le contrat d'ordre de mission d'expertise dont se prévaut la société COTRANEX lui est inopposable,
- débouter la société COTRANEX de l'intégralité de ses demandes,
- fixer le montant des honoraires qu'elle doit à la société COTRANEX à la somme de 7.354,80 euros,
- condamner la société COTRANEX à rembourser, sans délai, le trop perçu d'un montant de 1.795,62 euros,
Subsidiairement,
- réviser le montant des honoraires de la société COTRANEX,
- modérer le montant de la clause pénale,
En tout état de cause,
- condamner la société COTRANEX à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société COTRANEX aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La société COTRANEX, dans ses dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2022, demande à la Cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société VERBOISE tendant à :
. fixer le montant des honoraires qu'elle lui doit à la somme de 7.354,80 euros,
. la voir condamner à lui rembourser la somme totale de 1.795,62 euros,
. modérer le montant de la clause pénale,
- constater que la société VERBOISE ne formule aucune demande au sujet du calcul de sa rémunération,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- condamner la société VERBOISE à lui verser la somme de 8.596,38 euros TTC au titre des honoraires restant dus (fraction non prise en charge par l'assurance) avec intérêts à hauteur de 10% par trimestre de retard, à compter du 25 octobre 2016 (date la 1ère lettre recommandée avec avis de réception portant mise en demeure de payer) jusqu'au paiement complet de ceux-ci, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, ou à défaut avec intérêts au taux légal, par application de l'article 1153 ancien du code civil,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société VERBOISE comme étant, irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, ou à défaut infondées,
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la société VERBOISE à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 mai 2022, l'affaire plaidée le 15 décembre 2022 et mise en délibéré au 16 février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société VERBOISE
La société COTRANEX relève que la société VERBOISE formule dans ses dernières conclusions des prétentions non formulées dans ses premières écritures devant la Cour, qu'elle estime donc irrecevables.
La société VERBOISE fait valoir la parfaite recevabilité de ses demandes en appel, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Sur ce,
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir (article 122 du code de procédure civile).
L'article 910-2 du code de procédure civile impose aux parties de présenter l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions devant la cour d'appel, au nom du principe de la concentration des moyens.
Or la société VERBOISE a dès ses premières conclusions d'appelante signifiées le 21 février 2020 demandé à la Cour de céans de réviser le montant des honoraires de la société COTRANEX, de sorte que lorsqu'elle demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2022, de fixer le montant des honoraires de la société COTRANEX à la somme de 7.354,80 euros et de la condamner à lui payer la somme de 9.150,42 - 7.354,80 = 1.795,62 euros, elle ne fait que préciser sa demande initiale, sans que cela ne constitue une nouvelle prétention.
Cependant, et la société VERBOISE se défend d'ailleurs devant la Cour sur ce fondement qui est donc inclus dans les débats, l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, dispositions édictées non au regard du principe de la concentration des moyens, mais du respect du double degré de juridiction.
Or la société VERBOISE, défenderesse en première instance, a devant les premiers juges simplement conclu au débouté de la société COTRANEX de ses demandes (et notamment de sa demande en paiement de ses honoraires). Elle ne leur a pas demandé de réviser et fixer le montant des honoraires de la société COTRANEX à un nouveau montant ni de modérer la clause pénale.
La société VERBOISE rappelle les termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, mais ne développe aucune argumentation sur ces fondements.
Les prétentions de la société VERBOISE, telles que formulées dans ses dernières écritures et justifiant une demande de répétition de l'indu, se distinguent de la seule demande de rejet de la réclamation en paiement de la société COTRANEX présentée en première instance. Elles ne tendent donc pas aux mêmes fins que celle-ci et ne peuvent donc être admises en application de l'article 565 du code de procédure civile.
Il n'est pas non plus démontré que ces prétentions aux fins de remboursement constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires de la demande de rejet présentée devant les premiers juges, de sorte qu'elles ne peuvent pas non plus être admises sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile.
La société VERBOISE sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes tendant à voir la Cour de céans fixer le montant des honoraires de la société COTRANEX à la somme de 7.354,80 euros (ou, subsidiairement réviser le montant de ces honoraires) et la condamner à lui payer la somme de 9.150,42 - 7.354,80 = 1.795,62 euros.
Seule la demande de modération d'une clause pénale, non formulée par la société VERBOISE en première instance, constitue un accessoire de la demande de rejet de la réclamation de la société COTRANEX en paiement de ses honoraires, et sera déclarée recevable devant la Cour.
Au fond, sur la demande en paiement de ses honoraires de la société COTRANEX
Les premiers juges, constatant la signature le 1er juillet 2015 par la société VERBOISE de l'ordre de mission donné à la société COTRANEX, expert, et l'absence de contestation du montant des honoraires de celle-ci, ont estimé que la première était liée par les termes de cet ordre de mission, incluant les conditions générales acceptées, qu'elle n'établissait pas que les honoraires de l'expert devaient être pris en charge par la société NATIXIS, crédit-bailleur, et qu'elle était donc redevable des honoraires réclamés, augmentée par la clause pénale.
La société VERBOISE critique le jugement ainsi rendu. Elle soutient l'inopposabilité de l'ordre de mission d'expertise et des conditions générales de la société COTRANEX, non reçues ni acceptées. Elle fait ensuite observer que le montant des honoraires réclamés par la société COTRANEX n'est pas de 10% de l'indemnité perçue, ainsi que cela est prévu dans l'ordre de mission, mais correspond au montant prévu dans le barème de prise en charge de la compagnie d'assurance. La société VERBOISE affirme que les assertions de la société COTRANEX quant au paiement réclamé sont fausses et trahissent sa volonté d'encaisser des honoraires injustifiés en fraude de ses propres droits, ajoutant que la facture émise par le cabinet d'expert est irrégulière. Elle se prévaut en outre d'un travail partiel et lacunaire de l'expert et soutient que le tribunal a commis une erreur de calcul. De manière surabondante, elle indique n'avoir pas perçu l'indemnité de sinistre. A titre subsidiaire, elle considère les honoraires du cabinet COTRANEX, ou à tout le moins la clause pénale, excessifs.
La société COTRANEX considère que les conditions générales de son contrat et les pénalités de retard prévues sont opposables à la société VERBOISE, que son décompte ne remet pas en cause l'ordre de mission, qu'elle n'a jamais prétendu que l'intégralité de sa mission serait prise en charge par l'assureur de la société NATIXIS, que sa créance est indépendante du contrat d'assurance souscrit par cette dernière et le paiement de ses honoraires indépendant du paiement de l'indemnité de sinistre. La société COTRANEX estime ses honoraires conformes à la pratique, non excessifs, s'oppose à la demande de réduction pour mauvaise exécution que la société VERBOISE n'a ni qualité ni intérêt à formuler (ajoutant qu'elle a parfaitement exécuté sa mission) et soutient que ses honoraires sont régulièrement calculés.
Sur ce,
L'ordre de mission par lequel la société VERBOISE déclare désigner le cabinet COTRANEX en qualité d'expert "afin de procéder à l'évaluation des dommages (') survenus le 21/02/2015 au [Adresse 2]", étant daté du 1er juillet 2015, seul le code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, est applicable en l'espèce.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 ancien du code civil).
1. sur les accords intervenus entre les sociétés VERBOISE et NATIXIS
Après l'incendie du 21 février 2015, la société NATIXIS, crédit-preneur, a déclaré le sinistre à son assureur (la compagnie COVEA RISKS, aujourd'hui MMA), qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT en qualité d'expert. La société VERBOISE, crédit-preneur, a souhaité s'adjoindre les services de son propre expert, le cabinet COTRANEX.
Dans ce contexte, la société VERBOISE a évoqué avec la société NATIXIS la possibilité d'une prise en charge des honoraires de son propre expert par l'assureur de cette dernière. La société NATIXIS, par e-mail du 23 juin 2015, lui a indiqué que "ce recours à l'expert par l'assuré est bien garanti dans [son] contrat" et qu'elle-même, premier assuré, "devrait être informée afin de valider l'ordre d'expertise". Elle ajoute que "bien entendu, la gestion du sinistre doit être rapide, compte tenu des recommandations, sous peine de sanction, établies par la préfecture". A cet e-mail, adressé en copie à la société COTRANEX, celle-ci répond par un e-mail du même jour, à destination de la seule société VERBOISE par la phrase "Très curieux ce courtier / Non '", message qui ne saurait en aucun cas traduire une quelconque mauvaise foi de la part de la société COTRANEX.
Par e-mail du 15 novembre 2016, la société NATIXIS a confirmé à la société VERBOISE que "dans le cadre de sa mission, les honoraires du cabinet CONTRANEX [sic, COTRANEX] (') sont prises en charge dans le contrat Multirisques souscrit auprès de la compagnie MMA (Ex COVEA RISKS)".
Ces accords n'ont cependant d'effet qu'entre les sociétés NATIXIS et VERBOISE, seules parties contractantes, et ne peuvent nuire à la société COTRANEX, qui n'y est pas partie, de par l'effet relatif des contrats, rappelé par l'article 1165 ancien du code civil.
A aucun moment la société NATIXIS ou son assureur ne se sont engagés à régler les honoraires de la société COTRANEX selon les conditions de l'ordre de mission de cette dernière, signé par la société VERBOISE seule.
2. sur l'opposabilité de l'ordre de mission
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose (article 1101 ancien du code civil).
En l'espèce, l'ordre de mission précité contient deux pages, numérotées "page 1 sur 2" puis "page 2 sur 2".
Aucun texte n'impose, pour la validité d'un contrat, la signature de chacune de ses pages ou, à tout le moins, l'apposition de paraphes sur chacune de ses pages.
Les deux pages de l'ordre de mission préparé par la société COTRANEX ont été adressées à la société VERBOISE par deux e-mails du 24 juin 2014, telles que produites devant la Cour de céans.
Apposant le cachet de la société et signant la seconde page de l'ordre de mission, Monsieur [G], gérant de la société VERBOISE, a au nom et pour le compte de celle-ci approuvé l'ensemble des dispositions de ce document, connaissant nécessairement l'existence de la première page, alors qu'il signe la "page 2 sur 2", et est régulièrement entré en relation contractuelle avec la société COTRANEX, celle-ci s'engageant à fournir son expertise contre rémunération.
C'est ainsi que les premiers juges ont à bon droit estimé que l'absence de paraphe sur la première page du document ne pouvait suffire à dénier sa force obligatoire à l'ordre de mission contractuel, le paraphe restant une formalité non légalement exigée.
Il est ajouté que les sociétés VERBOISE et COTRANEX sont contractuellement liées par ce seul ordre de mission, et non par les conditions discutées par la société VERBOISE avec la société NATIXIS pour la prise en charge de la rémunération de l'expert.
Seules les conditions particulières de cet ordre de mission (comprenant deux pages) ont été signées.
3. sur l'opposabilité des conditions générales
Les conditions générales ne peuvent avoir d'effet à l'égard d'une partie à un contrat que si elles ont été portées à sa connaissance et ont été acceptées, ainsi que cela ressort des dispositions de l'article 1101 ancien du code civil, que l'article 1119 du code civil en sa version postérieure au 1er octobre 2016, non applicable en l'espèce, est venu confirmer.
La société VERBOISE affirme n'avoir reçu de la part de la société COTRANEX, par e-mail du 24 juin 2015 à 11 heures 44 signé par Madame [Z] [R], que les deux pages des conditions particulières. La société COTRANEX justifie quant à elle avoir le même jour, par e-mail du 24 juin 2015 à 12 heures 57 émanant certes de Monsieur [O] [T] mais signé par Madame [R], adressé à la société VERBOISE non seulement l'ordre de mission en cause, mais également ses conditions générales. Monsieur [T], comme Madame [R], sont deux interlocuteurs de la société VERBOISE au nom de la société COTRANEX. Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause l'un ou l'autre des deux e-mails produits par l'une et l'autre des parties.
Les débats sur le caractère probant de ces deux e-mails, puis sur la date effective de l'envoi des conditions générales de l'ordre de mission à la société VERBOISE (a priori ou a posteriori) sont en tout état de cause inopérants, alors que la signature le 1er juillet 2015 de l'ordre de mission par Monsieur [G], au nom et pour le compte de la société VERBOISE, directement au-dessus de la mention selon laquelle "le contractant reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales de la prestation de service acceptée par le Cabinet COTRANEX et délivré - page 2 du présent document - avec le contrat de mission, en avoir pris connaissance et les accepter expressément" suffit à prouver que lesdites conditions générales lui ont bien été remises, qu'elle les a lues et approuvées, sauf à dénier toute valeur à la signature de son représentant.
La seule lecture de l'ordre de mission (conditions particulières) laisse apparaître que les conditions générales n'y figurent sur aucune de ses deux pages. La référence à une "page 2" est donc maladroite et, dans son sens littéral, n'est d'aucun effet. Elle signale donc l'existence d'une seconde feuille, d'un document distinct contenant ces conditions générales, seule interprétation qui lui permet de produire ses effets, conformément aux termes de l'article 1157 ancien du code civil. Cette référence, en tout état de cause, ne retire rien aux autres termes de la mention en cause, bel et bien signée pour approbation par la société VERBOISE.
Ainsi, les conditions générales invoquées par la société COTRANEX ont bien effet à l'égard de la société VERBOISE et lui sont opposables, ayant été portées à sa connaissance et acceptées par celle-ci, qui a signé une mention des conditions particulières en ce sens, ce que les premiers juges ont à juste titre retenu.
4. sur le paiement des honoraires de la société COTRANEX
(1) sur le taux des honoraires
L'article 1.1.1.1 de l'ordre de mission du 1er juillet 2015 en cause prévoit une "base tarifaire" selon le "cas 1 : 10% du résultat obtenu". Cet article figure en "page 1 sur 2" de l'ordre de mission et il a été vu plus haut qu'en signant la "page 2 sur 2" la société VERBOISE a approuvé le document dans son ensemble, incluant sa première page.
Ainsi, alors que la société POLYEXPERT a, aux termes de ses opérations et en suite du choix opéré par la société VERBOISE pour la seconde option de paiement (paiement immédiat par conversion), proposé à cette dernière une indemnisation de 147.889,54 euros HT (lettre d'accord sur l'indemnisation adressée par e-mail du 14 juin 2016), la société COTRANEX qui a assisté ladite société VERBOISE pendant les opérations d'expertise a légitimement, en application de l'article 1.1.1.1 de son ordre de mission, réclamé ses honoraires à hauteur de 14.788 euros, correspondant à 10% de l'indemnité obtenue.
Ce taux d'honoraires a été dûment accepté par la société VERBOISE, a une valeur contractuelle et correspond à un taux pratiqué de manière habituelle par les experts ou encore à un taux usuellement pris en charge par les assureurs, sans que l'intéressée ne justifie de son caractère excessif.
La société VERBOISE ne peut en aucun cas se prévaloir contre la société COTRANEX des accords intervenus avec la société NATIXIS auquel celle-ci n'a pas été partie, et il est donc sans emport en l'espèce que les honoraires de 10% de la société COTRANEX dépassent le montant pris en charge par l'assureur de la société NATIXIS.
A aucun moment, ensuite, la société COTRANEX n'a assuré à la société VERBOISE que ses services seraient intégralement remboursés "par la compagnie d'assurance" (la compagnie COVEA RISKS/MMA, dont la société NATIXIS est l'assurée), "et que si ce n'était pas remboursé, (') elle se contenterait de la somme prise en charge par la compagnie", affirmation de la société VERBOISE qui n'est corroborée par aucun élément.
(2) sur les modalités de paiement des honoraires
L'article 1.1 de l'ordre de mission prévoit le paiement de l'expertise de la société COTRANEX "à l'issue des opérations d'expertise amiable".
L'article 1.1.1.2 prévoit également ce paiement "à l'issue des opérations d'expertise amiable" et l'article 1.1.2.1 reprend ce point, "paiement à l'issue des opérations d'expertise amiable", sans que cette répétition, certes maladroite mais sans aucune contradiction, ne révèle une rédaction du document pour les seuls "besoins de la cause" selon les termes de la société VERBOISE.
Après plusieurs réunions d'expertise, la société COTRANEX a par courrier du 16 juillet 2015 indiqué au cabinet POLYEXPERT, expert de l'assureur de la société NATIXIS, que son projet de règlement d'une somme totale de 163.910 euros HT recueillait "globalement" son accord.
Les opérations d'expertise amiable de l'immeuble incendié étaient terminées.
C'est ainsi que la société COTRANEX a le 14 janvier 2016 adressé à la société VERBOISE une première note d'honoraires réclamant la somme de 16.391 euros HT (soit 19.669,20 euros TTC), correspondant à 10% du montant de l'indemnité proposée.
Un débat s'est ensuite engagé entre les sociétés NATIXIS et VERBOISE, l'assureur et les experts, concernant le choix et le mode de paiement de l'indemnité d'assurance, sans que les opérations d'expertise elles-mêmes aient à être reprises.
Le cabinet POLYEXPERT, expert de la compagnie COVEA RISKS/MMA, a le 14 juin 2016 adressé à la société COTRANEX, expert de la société VERBOISE, une lettre d'accord pour l'indemnisation du sinistre lié à l'incendie du 21 février 2015, à hauteur de la somme totale de 147.889,54 euros HT.
La société COTRANEX a donc le 20 juin 2016 légitimement adressé une note d'honoraire actualisée à la société VERBOISE, réclamant, sur cette nouvelle base, le paiement de la somme de 14.789 euros HT, soit 17.746,80 euros TTC, sans attendre le paiement effectif de l'indemnité, paiement auquel l'ordre de mission ne conditionne nullement le paiement des honoraires.
(3) sur le montant des honoraires
La société COTRANEX réclame légitimement ses honoraires sur la base contractuelle de 10% du montant de l'indemnité obtenue de la part de l'assureur de la société NATIXIS. Si la société VERBOISE affirme n'avoir perçu que la somme de 124.909,43 euros, il a bien été justifié d'un accord d'indemnisation à hauteur de la somme de 147.889,54 euros et le paiement seulement partiel de cette indemnité est sans emport sur le montant des honoraires de l'expert. La société NATIXIS, crédit-bailleur de l'immeuble incendié, a en outre par e-mail du 15 novembre 2016 indiqué à la société COTRANEX qu'elle venait "de percevoir les fonds de la Compagnie suivant le décompte validé par l'ensemble des parties".
Il est ajouté que la société VERBOISE a été condamnée en première instance par le juge de la mise en état à produire le contrat de crédit-bail la liant à la société NATIXIS, afin qu'il puisse être vérifié que l'intégralité des indemnités d'assurance perçues en cas de destruction du bien, et en l'espèce en suite de l'incendie de l'immeuble, doivent être portées au compte du crédit-preneur et non au compte du crédit-bailleur. La société VERBOISE n'a pas su justifier de cette communication devant les premiers juges statuant au fond sur les prétentions de la société COTRANEX. Elle ne produit pas plus ce contrat devant la Cour de céans, qui n'est donc pas renseignée sur la destination des indemnités d'assurance accordées par la compagnie COVEA RISKS/MMA en suite de l'incendie et sur la créance de la société VERBOISE à hauteur de la somme totale de 147.889 euros, correspondant à l'indemnité d'assurance accordée et acceptée.
Il est également rappelé que la société VERBOISE, pour la première fois à hauteur de Cour, remet en question la gestion par la société COTRANEX du dossier et son travail partiel et lacunaire, pour appuyer des demandes nouvelles devant la Cour en réfaction de ses honoraires (présentée sans plus d'élément à hauteur de 50%) et remboursement d'un trop-perçu à ce titre, demandes qui ont plus haut été jugées irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel.
Les premiers juges ont donc à juste titre estimé que la société COTRANEX était bien-fondée à solliciter le paiement des honoraires prévus par son ordre de mission du 1er juillet 2015 à hauteur de la somme totale de 147.889 X 10% = 14.789 euros HT.
L'ordre de mission du 1er juillet 2015 ne lie que les sociétés COTRANEX et VERBOISE, et n'oblige en aucun cas l'expert à adresser ses notes d'honoraires, pour paiement, à la société NATIXIS, crédit-bailleur, contrairement aux affirmations en ce sens de la société VERBOISE.
5. sur la clause pénale
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution (article 1226 ancien du code civil).
Or l'article 7 des conditions générales de l'ordre de mission du 1er juillet 2015, parfaitement opposables à la société VERBOISE qui en a eu connaissance et les a acceptées ainsi que cela a été vu plus haut, prévoit une "délégation d'honoraires" contenant une telle clause pénale, ainsi rédigée :
Le paiement des honoraires de COTRANEX s'effectuera selon délégation d'honoraires à laquelle par la présente le cocontractant s'oblige de manière irrévocable sans qu'il soit nécessaire d'établir un document autre que celui-ci. Dans l'hypothèse où celle-ci ne serait pas honorée par la compagnie d'assurance, le cocontractant s'oblige dès paiement de tout ou partie de son indemnisation, dès l'issue des opérations d'expertise amiable et/ou dès l'issue des opérations d'expertise judiciaire, à payer la (les) facture(s) émise(s) par COTRANEX à réception. Tout manquement au paiement de celle(s)-ci passé un mois donnera lieu à une clause pénale égale à 10% par trimestre de retard.
La clause pénale ainsi prévue n'a pas été remise en cause en première instance. La demande de modération, accessoire de la demande de rejet des prétentions à paiement de la société COTRANEX, a cependant été plus haut jugée recevable devant la Cour.
L'article 1231 ancien du code civil permet au juge, lorsque l'engagement a été exécuté en partie, de diminuer même d'office la peine convenue entre les parties, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier.
Il apparaît cependant que la société VERBOISE n'a jamais - même partiellement - exécuté son obligation de paiement des honoraires de la société COTRANEX.
La société VERBOISE se retranche derrière ses accords avec la société NATIXIS et la compagnie COVEA RISKS/MMA, lesquels ne sont aucunement opposables à la société COTRANEX, qui n'y a pas été partie. Elle reproche à la société COTRANEX de ne pas avoir adressé au crédit-bailleur NATIXIS sa facture, ce que l'expert n'avait nullement l'obligation de faire. La société VERBOISE fait également valoir le non-paiement intégral de l'indemnité d'assurance, paiement qui ne constitue pas une condition de règlement des honoraires de l'expert, d'une part, et dont le bénéficiaire n'est pas identifié faute pour la société VERBOISE de communiquer le contrat de crédit-bail la liant à la société NATIXIS, d'autre part, étant enfin ajouté que cette dernière a précisé avoir perçu l'indemnité dans les termes de l'accord intervenu avec son expert.
La société VERBOISE ne justifie pas plus avoir réglé les causes du jugement dont appel, même partiellement.
Elle bénéficie de la prise en charge partielle des frais de son propre expert par la compagnie COVEA RISKS/MMA, assureur de la société NATIXIS.
Il n'y a donc aucun lieu de modérer la clause pénale prévue à son encontre, dont le caractère excessif est allégué par la société VERBOISE, mais aucunement établi. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
6. sur la condamnation à paiement
Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la société COTRANEX réclame légitimement le paiement de ses honoraires à la société VERBOISE à hauteur de 14.789 euros HT, représentant 10% du montant de l'indemnité d'assurance sur laquelle les parties se sont accordées, ainsi que la somme totale de 1.479 + 1.479 + 1.248 + 891 + 1.397 = 6.494 euros HT au titre de la clause pénale opposable à l'intéressée due à la date de sa dernière facture du 7 décembre 2017, soit la somme totale de 21.283 euros HT ou encore 25.539 euros TTC, somme de laquelle elle déduit la somme de 9.150,42 euros déjà réglée par la société NATIXIS (au regard de sa prise en charge par la compagnie COVEA RISKS/MMA), selon son accord et les termes de l'ordonnance de référé du 30 mars 2017, laissant un solde dû par la société VERBOISE de 16.388,58 euros TTC.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre condamné la société VERBOISE à payer ladite somme à la société COTRANEX, augmentée de 10% par trimestre de retard à compter du 7 décembre 2017, date de sa dernière facture, et leur jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société VERBOISE.
La société VERBOISE succombant en son recours sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société VERBOISE sera également condamnée à payer la somme équitable de 5.000 euros à la société COTRANEX en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2019 (RG n°17/6311),
DIT la SCI VERBOISE irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer le montant des honoraires de la SARL COTRANEX à la somme de 7.354,80 euros, à la voir condamnée à lui restituer un trop-perçu de 1.795,69 euros ou à voir réviser le montant desdits honoraires, nouvelles en cause d'appel,
DIT la SCI VERBOISE recevable en sa demande tendant à voir modérer la clause pénale du contrat la liant à la SARL COTRANEX, mais l'en DEBOUTE,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI VERBOISE aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SCI VERBOISE à payer la somme de 5.000 euros à la SARL COTRANEX en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE