Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07655 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZW
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendu le 15 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1922
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, lors des débats et Christopher LEPAGE, Greffier, lors des délibérés
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2024
ORDONNANCE
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 15 mars 2024 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 15 mars 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07655 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24ZW
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 novembre 2022, Madame [J] [X] a consenti un bail d'habitation à Monsieur [S] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1100 euros et d'une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3379 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] [O] le 10 juillet 2023.
Par assignation du 14 septembre 2023, Madame [J] [X] a ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
3419 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 15 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 17 janvier 2024, Madame [J] [X] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2024, s'élève désormais à 6254,74 euros, terme janvier 2024 inclus et déduction faite du dépôt de garantie. Madame [J] [X] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, elle indique que le locataire a quitté les lieux et a effectivement remis les clés le 10 janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [S] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [J] [X] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [J] [X] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 5 juillet 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 3379 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire dont les conditions sont réunies depuis le 6 septembre 2023.
Toutefois, Monsieur [S] [O] a quitté les lieux et remis les clés à l'agence le 10 janvier 2024, de sorte que la demande d'expulsion de Madame [J] [X] est devenue sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Madame [J] [X] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 10 janvier 2024, Monsieur [S] [O] lui devait la somme de 6254,74 euros, soustraction faite des frais de procédure, du dépôt de garantie et terme de janvier 2024 inclus.
Monsieur [S] [O] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné, à titre provisoire, à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 3379 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1160 euros.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir du 6 septembre 2023, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [J] [X] ou à son mandataire, à savoir le 10 janvier 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [S] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et à régler la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 juillet 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 novembre 2022 entre Madame [J] [X], d'une part, et Monsieur [S] [O], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 6 septembre 2023,
CONSTATE le désistement de Madame [J] [X] de sa demande d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à payer à Madame [J] [X] la somme de 6254,74 euros (six mille deux cent cinquante-quatre euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 sur la somme de 3379 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 40 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [S] [O], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1160 euros (mille cent soixante euros) par mois,
DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 septembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit jusqu'au 10 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] à régler à Madame [J] [X] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juillet 2023 et celui de l'assignation du 14 septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le greffierLa juge
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