Texte intégral
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNJU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-2341
Jugement du juridiction de proximite de Louviers du 04 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Février 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre JALET, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [F] [J]
Chez Madame [X] [J] - [Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 12/10/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 avril 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 25 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 23 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant ordre de réparation du 1er octobre 2019, M. [N] [W] a confié à M. [F] [J] un véhicule de marque Bmw.
M. [W] a effectué des versements au profit de M. [J] puis de la société Rj Family garage pour un montant total de 5 650 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 7 juillet 2020, M. [W] a mis en demeure la société Rj Family garage de lui fournir l'ensemble des pièces remplacées ainsi qu'une facture des travaux effectués.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 août 2020, qui a mis en évidence l'absence de toute intervention sur le moteur du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2022, M. [W] a fait assigner M. [J] en remboursement des sommes versées et indemnisation du préjudice de jouissance subi.
Par jugement du 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Louviers a :
- débouté M. [W] de ses demandes ;
- dit que les dépens resteraient à sa charge.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [W] a relevé appel de cette décision.
M. [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt de l'acte du commissaire de justice à l'étude le 12 octobre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 10 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel ;
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 5 650 euros ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'appelant fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande indemnitaire formée au visa des dispositions de l'article 1231-1 du code civil aux motifs que n'était pas appelé dans la cause le garage Rj Family dont M. [J] est le gérant et que les pièces réclamées dans le cadre de la réouverture des débats afin de déterminer le lien contractuel existant entre les différentes parties n'avaient pas été produites alors qu'il a confié son véhicule aux fins de réparation à M. [J] et que l'expertise contradictoire a mis en évidence l'absence de toute intervention sur le véhicule de sorte qu'il est fondé à solliciter la restitution de l'intégralité des sommes versées.
Les pièces versées aux débats, notamment l'ordre de réparation établi le 1er octobre 2019 pour un montant de 3 613,61 euros, les échanges de messages entre M. [W] et un dénommé [F] et les justificatifs des virements effectués au profit de M. [F] [J] les 2 octobre 2019, 14 novembre 2019, 29 novembre 2019 et 17 décembre 2019 établissent que l'appelant a confié son véhicule aux fins de réparations à M. [J] et qu'il a effectué des paiements sur le compte personnel de ce dernier pour un montant total de 4 000 euros.
Il résulte également des pièces produites que le véhicule a ensuite été transféré à la société Rj Family garage dont l'activité a commencé le 29 janvier 2020 après que l'activité d'entrepreneur individuel exercée par M. [J] a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actifs et que M. [W] a effectué trois règlements sur le compte de la société Rj Family garage, dont M. [J] est l'un des associés, les 28 février 2020, 3 mars 2020 et 12 mai 2020 pour un montant total de 1 650 euros.
Il n'est produit aucune facture des travaux réalisés par M. [J] et les échanges de messages entre les parties établissent que M. [W] a sollicité à plusieurs reprises la production d'une facture ainsi que la restitution des pièces prétendument remplacées et que M. [J] lui a opposé l'impossibilité d'établir une facture en raison du dessaisissement consécutif à la procédure collective dont il faisait l'objet.
M. [W] justifie par les pièces produites, notamment les échanges de messages et l'expertise amiable contradictoire, l'inexécution par M. [J] de ses obligations de nature à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier.
Le préjudice subi par l'appelant sera réparé à hauteur de la somme de 4 000 euros correspondant au montant des sommes versées à M. [J], à l'exclusion des sommes versées à la société Rj Family garage en l'absence de mise en cause de cette dernière, et de la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance subi par M. [W] au cours de l'immobilisation du véhicule pendant neuf mois à raison de la somme de 100 euros par mois.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [W] de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [J] à verser à M. [N] [W] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [F] [J] à verser à M. [N] [W] la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [F] [J] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [F] [J] à verser à M. [N] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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