Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 340
N° RG 21/00177
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFNC
Société [6]
(COOPLIM)
C/
MSA DU LIMOUSIN
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANTE :
Société [6] ([6])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [U], muni d'un pouvoir
Madame [R] [T]
née le 11 Novembre 1963 à [Localité 8] - PORTUGAL -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er septembre 2018, Madame [R] [T] ' salariée de la Société [6] en qualité d'opératrice au conditionnement de 1989 à 1992 puis de chef d'équipe - dans le dernier état des relations contractuelles au service de calibrage et d'emballage des pommes sur le site de [Localité 10] - reconnue travailleuse handicapée à compter du 1er décembre 2004, placée en arrêt maladie depuis juillet 2018 ' a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Limousin suivant un certificat médical initial du 3 août 2018 faisant état d'une 'aggravation d'une surdité appareillée due à la présence de bruit au travail'.
Par courrier du 5 novembre 2018, l'organisme social l'a informée de la prise en charge de sa maladie au titre de législation professionnelle.
Par courrier du 18 décembre 2018, la Société [6] lui a notifié à son licenciement pour inaptitude professionnelle, après avis du médecin du travail du19 novembre 2018.
Par courrier du 17 avril 2019, la MSA lui a notifié que le taux d'IPP dont elle était atteinte était fixé à 45 %.
Le 2 juillet 2019, les parties ont signé un procès-verbal de non-conciliation dans le cadre de la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable mise en oeuvre par la MSA, à la suite de la demande formée le 3 avril 2019 par Madame [R] [T].
Par requête du 1er août 2019, la salariée a saisi de la même demande le pôle social du tribunal de grande instance de Tulle, lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a, par jugement du 18 novembre 2020 :
- reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par la [6] dans la survenance de la maladie professionnelle de Madame [R] [T] ;
- dit que la rente allouée sera majorée à son taux maximum ;
- ordonné une expertise judiciaire ;
- désigné le Docteur [H] [D] pour y procéder ;
- fixé à 1.000 euros l'indemnité provisionnelle due à Madame [R] [T] ;
- dit que la MSA du Limousin fera l'avance de cette somme ;
- dit que la MSA du Limousin pourra demander à la [6] le remboursement de l'ensemble des sommes versées et au besoin l'y condamne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021, la Société [6] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 4 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la Société [6] demande à la cour de :
- à titre principal,
- réformer le jugement attaqué,
- dire et juger que la maladie professionnelle ne saurait avoir pour cause sa faute inexcusable ;
- débouter Madame [R] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
- à titre subsidiaire,
- lui donner acte du fait qu'elle sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné dans ce cadre se limitera à l'évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- débouter Madame [R] [T] de sa demande d'expertise visant à ce que soient évalués tous les autres préjudices, cette dernière n'apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement, l'intégralité de ses dommages ;
- désigner un expert pour ce faire ;
- débouter Madame [R] [T] de sa demande provisionnelle de 3.000 € ;
- en tout état de cause,
- condamner Madame [R] [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 février 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, Madame [R] [T] demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée ;
- confirmer la décision en ce qu'il a été dit que la rente servie devait être majorée à son taux maximum ;
- confirmer la désignation d'un expert médical et notamment le docteur [H] [D] pour y procéder ;
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité provisionnelle de 1.000 euros ;
- condamner la Société [6] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 janvier 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la MSA du Limousin demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel sur l'existence de la faute inexcusable ;
- dire que si la faute inexcusable est reconnue, elle sera en droit de réclamer à l'assurance de la Société [6] le remboursement des sommes versées.
SUR QUOI,
I - SUR LA FAUTE INEXCUSABLE :
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités prévoient que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l'employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l'absence de mesures nécessaires pour l'en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l'accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c'est la faute inexcusable de son employeur qui est à l'origine de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d'établir en conséquence la preuve de la connaissance par l'employeur du danger et de l'absence de mesures suffisantes prises par lui.
A - Sur la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger encouru
La conscience du danger ne vise pas une connaissance effective par l'employeur du danger.
Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Ainsi, il suffit de constater que l'auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci' ou qu'il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience' ou encore qu'il 'aurait dû en avoir conscience' pour que la conscience du danger par l'employeur soit établie.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
En l'espèce, en réponse aux moyens soulevés par Madame [R] [T] qui prétend que son employeur avait parfaitement conscience du danger auquel elle était exposée dans la mesure :
- où elle avait alerté la direction depuis plusieurs années sur la nécessité de mettre en 'uvre des mesures lui permettant de diminuer l'impact sonore des machines qui constituaient son environnement habituel de travail,
- où son employeur ne pouvait méconnaître que son état de santé se dégradait progressivement puisqu'elle avait débuté sa carrière sans présenter la moindre perte d'audition et qu'après 11 ans d'exposition au bruit, elle avait dû consulter un spécialiste et être appareillée,
- où nécessairement, contrairement à ce qu'il prétend, son employeur qui connaissait son statut de travailleuse handicapée dès qu'il lui avait été accordé et son exposition au risque avait investi dans un portable avec effet lumineux en cas d'appel car elle ne pouvait plus entendre la sonnerie,
- où au surplus, c'est bien à compter de 2004 que son employeur avait mis en place une surveillance renforcée la concernant auprès de la médecine du travail,
la Société [6] fait valoir qu'elle n'avait pas conscience du risque auquel était exposé Madame [T] dans la mesure :
- où le statut de travailleuse handicapée lui avait été attribué en 2004, bien en amont de la reconnaissance de la maladie professionnelle intervenue en 2018 et de la déclaration d'inaptitude physique,
- où comme l'établit le dossier médical personnel ouvert auprès de la médecine du travail, jusqu'en 2018, le médecin du travail - qui assurait un suivi médical renforcé de Madame [T] compte-tenu de sa qualité de travailleuse handicapée - a toujours émis un avis d'aptitude, sans formuler de restriction ou de préconisation concernant l'exposition au bruit, n'a, à aucun moment, recensé le bruit comme étant un facteur de risque pour la salariée et n'a jamais mentionné dans la case 'nuisances' le facteur 'bruit' jusqu'au 19 novembre 2018,
- où jamais avant cette date, aucun lien n'a été fait entre l'état de santé de la salariée et son activité professionnelle,
- où d'ailleurs, celle-ci ne s'est jamais plainte de son environnement de travail d'une part et n'a jamais demandé la réalisation de mesures de bruit d'autre part,
Cela étant, il convient de rappeler :
- que le 1er décembre 2004, Madame [T] s'est vue reconnaître le statut de travailleuse handicapée dont elle a avisé immédiatement l'employeur qui ne le conteste pas,
- que le 1er septembre 2018, elle a déclaré une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation du travail le 5 novembre 2018,
- que le 18 décembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne peut pas sérieusement contesté qu'il avait conscience du risque auquel la salariée était exposée dans la mesure :
- où il résulte des pièces qu'il verse lui-même :
° constituées pour l'essentiel par les procès-verbaux de réunions du CHSCT intervenues en 1998, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2016, 2017, 2018 - cf. notamment les pièces 28, 33, 40, 41, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 108, 110-1, 111, 113 - que le problème du bruit - notamment sur les sites successifs et dans les services dans lesquels a travaillé Madame [T] - a été évoqué et a même fait l'objet d'études menées tant en interne qu'avec un cabinet extérieur indépendant,
° constituées par les études de postes à risques sur le site de [Localité 10] de 2002 à 2017 - pièce 122 - que des mesures du niveau sonore étaient régulièrement effectuées en interne dans la salle d'emballage qui établissaient que le nombre de décibels variait entre 77 et 80,5,
- où il avait doté Madame [T] d'un téléphone lumineux qui l'avertissait des appels qu'elle recevait car elle ne pouvait plus entendre la sonnerie,
- où il n'avait pas pu ne pas s'apercevoir - et d'ailleurs il ne le conteste pas - que lorsque quelqu'un s'adressait verbalement à la salariée, il fallait que cette personne se place face à cette dernière afin que celle-ci puisse lire sur les lèvres de son interlocuteur (attestation [I] [E], pièce 13 du dossier de la salariée).
En conséquence :
- même si le médecin du travail n'a jamais préconisé jusqu'en 2018 des mesures particulières pour Madame [T] quant à son exposition aux risques sonores,
- même si la salariée - contrairement à ce qu'elle affirme - n'établit pas qu'elle a avisé régulièrement pendant des années son employeur de ses problèmes auditifs,
- même si une incertitude subsiste sur le motif de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée au profit de Madame [T] - aucune explication claire n'étant fournie par cette dernière sur le lien entre cette qualité et sa surdité et son employeur affirmant clairement l'absence de lien alors que la page 12 de son dossier médical personnel (pièce 15 de son dossier) indique sous le paragraphe 'autres constats et informations clinique' 'Visite de pré reprise à sa demande (RQTH pour surdité appareillé depuis 2005),'
il n'en demeure pas moins que son employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque auquel était exposée la salariée.
B - Sur le défaut de mesures prises par l'employeur pour protéger la salariée :
La réalité des formations dispensées au salarié est indifférente car elles ne dispensent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe de mettre en place les dispositifs de sécurité propres à prévenir la survenance des risques prévisibles.
En l'espèce, en réponse aux moyens soulevés par Madame [T] qui prétend en s'appuyant sur les dispositions de l'article R 4121-1 du code du travail que son employeur n'a pas mis en oeuvre des mesures pour la protéger dans la mesure :
- où elle n' a jamais eu connaissance - alors qu'il doit être tenu à la disposition des salariés - du document unique sur les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qui doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail et doit prévoir, d'une part la formation à la prévention des risques liés à l'exposition au bruit et d'autre part les moyens d'y remédier.
- où les documents versés par la Société aux débats établissent que pour le site de [Localité 9], l'évaluation n'a pas été établie pour les années 2000, 2003, 2007 et 2010 et que pour le site de [Localité 10], elle n'a pas été non plus réalisée pour les années 2001 et 2018,
- où en tout état de cause, sur ce dernier site, force est de constater que le document produit par la Société n'est pas un rapport mais une liste de mesures qui auraient été effectuées au niveau de la salle 1, ce qui tend à démontrer que les salariés étaient exposés à des bruits dépassant largement les 80 dB et parfois même les 90 dB,
- où l'employeur ne produit que deux rapports de mesures du bruit effectués en 2017 et en 2019 de sorte que les mesures n'ont pas été effectuées pour les années précédentes,
- où si son employeur a mis à disposition des salariés des bouchons d'oreilles, il n'a pas, néanmoins, respecté l'article R. 4436-1 du code du travail puisqu'il ne démontre pas avoir proposé aux salariés une formation en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques et avec le concours du service de santé au travail ; étant précisé de surcroît que ce n'est que de 2002 à 2009 que le port de bouchons d'oreilles a été conseillé,
- où en tout état de cause, en dépit des prothèses auditives, l'exposition au risque demeurait dès lors que pour pouvoir répondre au téléphone, assurer le suivi des consignes mais également pour pouvoir intervenir sur les sollicitations des opératrices, elle était contrainte d'enlever de manière très régulière ces bouchons d'oreilles.
l'employeur fait valoir qu'il a pris toutes les mesures nécessaires dans la mesure :
- où l'explication de la salariée - selon laquelle elle devait sans cesse retirer les bouchons d'oreilles mis à sa disposition pour répondre à ses collègues qui lui posaient des questions dans le cadre de l'exécution de leurs taches - n'est pas conforme à la réalité dès lors que le bouchon d'oreilles n'a pas vocation à l'isoler de l'ensemble des bruits mais à amoindrir le niveau sonore ambiant tout en préservant la communication,
- où des mesures de prévention ont donc été prises mais que la salariée a fait le choix de refuser de porter les bouchons d'oreilles mis à sa disposition,
- où sans plus de preuve Madame [T] soutient qu'au « début de l'année 2018 a été constaté une augmentation très significative des cas de diminution d'acuité auditive parmi les salariés de l'entreprise » alors qu'elle a été la seule salariée de l'entreprise à se voir reconnaître une maladie professionnelle reposant sur le tableau n° 46 des maladies professionnelles,
- où les mesures, périodiquement réalisées sur les sites de [Localité 10] et de [Localité 9] démontrent que le niveau du bruit était conforme aux normes en vigueur,
- où en tout état de cause, les documents médicaux produits par la salariée mentionnent les difficultés rencontrées par les spécialistes de l'audition pour solutionner de manière efficace la problématique de Madame [T],
- que ce n'est donc pas lui, employeur, qui allait trouver une solution auxdites difficultés alors même qu'il n'était pas au courant de l'état de santé de la salariée,
- où tous les documents uniques d'évaluation des risques ont été versés aux débats pour les sites de [Localité 9] et de [Localité 10],
- où ils font tous état des mesures de bruit réalisées chaque année et qu'ils étaient à la disposition des salariés qui souhaitaient en prendre connaissance,
- où outre la mise à disposition des bouchons d'oreilles, les salariés ont bénéficié d'une formation à la santé et sécurité dans l'entreprise après qu'ait été organisée, en 2004, une action de sensibilisation des salariés aux risques liés à l'exposition au bruit,
- où différents bilans et procès-verbaux ont été rédigés par le CHSCT faisant état de cette question du bruit étudiée et discutée entre les représentants du personnel et la Société pour mettre en place des solutions selon le poste de travail occupé par le salarié et son exposition au risque.
Cela étant, l'employeur verse aux débats :
- la fiche de fonction de conductrice de ligne d'emballage,
- plus de 80 procès-verbaux de réunions du CHSCT établis en 1997, 1998, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,
- 8 bilans de l'hygiène, la sécurité des conditions de travail pour les années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017, 2018,
- un extrait du document unique du site de [Localité 10] et ses actualisations, un extrait du document unique d'évaluation des risques professionnels du site de [Localité 9],
- un extrait du rapport réalisé en 2012 par les élèves de l'école d'infirmière,
- le compte rendu des visites effectuées par l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole (février 1998),
- le compte rendu des mesures de bruit effectuées par la MSA le 13 mai 2004,
- la mesure de bruit de la salle effectuée le 23 mars 2011,
- le rapport de mesure d'exposition sonore au poste de travail ([Localité 9]) du 12 mai 2017,
- le rapport de mesures acoustiques ([Localité 10]) 12 mai 2017,
- le rapport de mesures acoustiques du 25 septembre 2019.
Il en résulte :
- que le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 5 décembre 2000 s'est penché sur le problème du niveau sonore de l'ambiance de travail puisqu'il y est préconisé un essai de casque,
- que les procès-verbaux des années 2004 et 2005 confirment qu'un plan d'action contre le bruit a été mis en oeuvre et a fait intervenir le médecin du travail qui a organisé des réunions d'information avec les salariés concernés, que des casques et des bouchons d'oreilles ont été distribués,
- que les procès-verbaux des années 2016 mentionnent la réalisation de l'évaluation du bruit,
- que les rapports de messures d'acoustiques de 2017 et 2019 confirment la réalité de ces évaluations,
- qu'une étude des postes exposés au bruit a été également réalisée dans ces années là,
- que les extraits des documents uniques versés aux débats le confirment.
Cependant, même si l'employeur n'est pas resté totalement inactif dans la prévention du bruit au travail, il n'en demeure pas moins que cet intérêt n'a pas été constant dans le temps.
En effet, il s'en est préoccupé dans les années 2000, puis en 2004, pour ensuite y revenir dans les années 2016, étant entre-temps très actif et impliqué dans la lutte contre les troubles musculo-squellettiques affectant les salariés.
Ainsi, alors qu'il n'ignorait pas, en raison de la réalisation des mesures acoustiques effectuées, les nuisances auditives subies par les salariés et leurs conséquences néfastes sur la santé, il n'a pas réagi aux propos du médecin du travail qui avait indiqué, en janvier 2005 (pièces 62 et 65 du dossier de l'employeur) lors d'une réunion du CHSCT, que si les réunions d'information sur les effets du bruit et sur les moyens de protection avaient été suivies et si à l'issue de ces réunions, les bouchons d'oreilles avaient été portés 'assez massivement, cela s'était estompé au fil du temps même s'il s'en porte encore de façon continue' (sic).
De même, il n'a pas davantage réagi lorsqu'un peu plus tard, en réunion de CHSCT, il a été indiqué que le nombre de paires de bouchons moulés mis à la disposition des salariés était insuffisant compte tenu de leur coût élevé.
Par ailleurs, il n'a fait réaliser par des organismes indépendants en un peu moins de 20 ans - entre 2000 et 2019 - que deux ou trois études de mesures acoustiques alors que dans le même temps, il a modifié de façon significative à plusieurs reprises l'organisation du travail des salariés dans les ateliers et sur sites et n'a pas pu ignorer que ces changements pouvaient avoir des impacts sur le niveau sonore subi par les salariés.
En tout état de cause, en recevant les conclusions de ces études qui mettaient toutes en évidence le niveau sonore ambiant régnant dans la structure et notamment dans l'atelier dans lequel Madame [T], il n'a pas réagi de façon efficace.
Ceci traduit ' même s'il s'est montré actif et impliqué sur le terrain d'autres secteurs de la sécurité au travail ' son intérêt très ponctuel, pour ne pas dire largement insuffisant, sur le sujet - alors qu'il était conscient des problèmes engendrés par le bruit au travail même si Madame [T] est la seule salariée à s'être vue reconnaître une maladie professionnelle de ce chef.
Le fait qu'il ait organisé des formations est une chose mais le contenu des formations en est une autre.
En effet, à l'exception des réunions d'information organisées avec l'intervention du médecin du travail en 2004 et des projets de mise en oeuvre d'autres réunions de ce type en 2018, les formations qu'il a proposées à Madame [T] auxquelles elle a participées comme il en justifie n'ont pas été particulièrement nombreuses pour n'avoir été qu'au nombre de 5 en plus de 20 ans de service et n'ont jamais visé expressément l'exposition aux risques sonores.
Enfin, le fait pour lui d'indiquer que le refus de la salariée de porter des bouchons d'oreilles constitue un choix personnel de sa part signe sa reconnaissance expresse du fait qu'il savait que celle-ci ne portait pas cet équipement de protection individuelle alors même que le niveau sonore rendait le port d'une telle protection obligatoire.
Ceci aurait dû le conduire à la mettre en demeure de porter l'équipement et à défaut, à la sanctionner pour son refus.
En conséquence, il convient de constater qu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir le risque encouru par la salariée.
***
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
II - SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son délégataire, la victime peut prétendre :
- en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, au bénéfice d'une rente majorée à son taux maximum et d'une indemnité complémentaire à l'ensemble de ces indemnisations,
- en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale à la réparation des seuls préjudices suivants :
- préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées,
- préjudices esthétique et d'agrément,
- préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
- dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l'exception de l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
- préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément.
En l'espèce, l'employeur sollicite que la mission de l'expertise ne soit pas fixée en fonction de la nomenclature Dintilhac et explique que la mission déterminée par le premier juge est inadaptée au cas présent qui se situe dans celui de la législation portant sur les risques professionnels.
Il rajoute que comme la salariée ne rapporte pas la preuve que les autres préjudices dont elle demanderait la réparation ne sont pas déjà indemnisés par la rente, elle ne peut être que déboutée de la demande d'expertise complémentaire qu'elle pourrait être amenée à former.
Cela étant, le jugement attaqué - qui prévoit à juste titre la majoration de la rente au maximum - rappelle le cadre et les articles applicables et ne vise pas la nomenclature Dintilhac.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
***
Il doit être également confirmé en ce qu'il a octroyé à la salariée une indemnité provisionnelle d'un montant de 1000 €.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens de la présente instance doivent être supportés par l'employeur.
***
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la coopérative une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 18 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la Société [6] à verser à Madame [T] une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société [6] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société [6] aux dépens de l'instance d'appel,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tulle pour poursuivre l'instance relative à la liquidation des préjudices subis par Madame [T].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,