Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Mathilde ANDRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Rémy HUERRE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 22/07926 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTY
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mars 2024
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndic le CABINET SAINT LAMBERT - [Adresse 1]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0109
DÉFENDERESSE
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 2 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet Saint Lambert, a fait citer Madame [F] [N] [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
3358,54 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 sur la somme de 2530,56 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, et en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que la défenderesse est défaillante dans le règlement des charges de copropriété qui lui est imputable et ce malgré mise en demeure restée vaine et précédente procédure initiée puis abandonnée.
Il a ajouté que l’absence de règlement des charges lui a causé un préjudice distinct du simple retard qu’il convient d’indemniser par l’allocation de dommages et intérêts, au motif que la carence de la défenderesse le place dans l'obligation de tenir une comptabilité particulière et contraint les copropriétaires à faire l'avance des charges.
A l’audience du 23 mars 2023, l’affaire a été renvoyée, et ce à plusieurs reprises, pour être appelée et retenue à celle du 11 janvier 2024.
A l‘audience du 11 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son Avocat, sollicite aux termes de ses conclusions en réplique, le bénéfice des termes de son assignation, actualisant sa demande principale à la somme de 4113,73 euros au titre des charges de copropriété impayées au 3ème trimestre 2023 selon décompte arrêté au 4 juillet 2023 (étant précisé qu’il s’agit intégralement de frais), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2022 sur la somme de 2530,56 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, et en faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Madame [F] [N] [A] [K], représentée par son Avocat, demande aux termes de ses conclusions en défense n°2, de :
-Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui rembourser la somme de 1062 euros correspondant au trop versé ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-La dispenser de toute participation aux frais de l’instance ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ;
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation du Syndicat des copropriétaires ;
-Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse d’une condamnation de Madame [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] produit aux débats :
•la matrice cadastrale et l’état hypothécaire,
le règlement de copropriétéle précédent jugement,•un décompte des sommes dues,
•les appels de fonds concernés,
•la mise en demeure du 27 septembre 2022,
•les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté le budget et les attestations de non-recours,
•le contrat de syndic.
Décision du 05 mars 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 22/07926 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSTY
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Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [F] [N] [A] [K] est propriétaire des lots 15 et 17, à savoir un appartement en duplex, dans la copropriété située [Adresse 3].
Le décomptes des charges incombant à Madame [F] [N] [A] [K] arrêté au 3ème trimestre 2023 selon décompte arrêté au 4 juillet 2023 ne fait apparaître aucun solde débiteur au titre des charges de copropriété ou travaux, indiquant un montant débiteur de 4113,73 de frais uniquement.
S'agissant des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Il n’est pas justifié par Madame [F] [N] [A] [K] qu’elle ait expressément fait connaître au Syndicat des copropriétaires son changement d’adresse. De plus, elle ne peut ignorer qu’un prélèvement mensuel mis en œuvre par TIP au profit du syndic de l’immeuble ne permet pas de garantir un paiement intégral des charges, notamment de travaux aux montants aléatoires qu’elle ne peut en qualité de copropriétaire non plus ignorer avoir été votés et en conséquence appelés.
Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens.
En outre, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de prendre en compte les mises en demeure dont l'envoi est justifié par le syndicat des copropriétaires, pour un montant de 288 euros (soit 2 X 54 euros et 3X 60 euros).
Il n’y a pas lieu à remboursement du virement de 1822,56 euros effectué en date du 12/12/2022 et imputé au crédit du compte de de Madame [K], celui-ci étant dès lors pris en compte dans le décompte général ramenant le compte débiteur à la somme de 288 euros au titre des seuls frais nécessaires de de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Par conséquent, Madame [F] [N] [A] [K] sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1062 euros valablement affectée au débit de son compte, et condamnée au paiement de la somme de 288 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires, qui seront imputés à la seule défenderesse selon décompte au 3ème trimestre 2023 arrêté au 4 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’anatocisme :
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n’est ici nullement justifié d’un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà compensé par des intérêts de retard.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Madame [F] [N] [A] [K] sera déboutée de sa demande de condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à hauteur de 5000 euros de dommages et intérêts, la présente procédure n’étant nullement abusive, et de sa demande à se voir dispenser de toute participation aux frais de l’instance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [F] [N] [A] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [F] [N] [A] [K], versera au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Saint Lambert;
CONSTATE que le décomptes des charges incombant à Madame [F] [N] [A] [K] arrêté au 3ème trimestre 2023 selon décompte arrêté au 4 juillet 2023 ne fait apparaître aucun solde débiteur au titre des charges de copropriété ou travaux ;
DEBOUTE Madame [F] [N] [A] [K] sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1062 euros valablement affectée au débit de son compte ;
CONDAMNE Madame [F] [N] [A] [K] au paiement de la somme de 288 euros au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires, selon décompte au 3ème trimestre 2023 arrêté au 4 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [F] [N] [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [F] [N] [A] [K] de sa demande visant à se voir dispenser de toute participation aux frais de l’instance ;
CONDAMNE Madame [F] [N] [A] [K] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [F] [N] [A] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le Greffier, Le Juge