Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°24
N° RG 21/01566 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNS6
Mme [B] [X] [M] [F]
S.A.R.L. LUX'OR
C/
S.A.R.L. ESPACE NIL'S LOISIRS
S.C.I. NIL'S LOISIRS
PRODUCTIONS
S.A. BPCE IARD
S.A.S. APAVE NORD OUEST
S.A.R.L. ART'ELEC ENERGIE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE
Me PELTIER
Me MIOSGA
Me DEPASSE
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 FEVRIER 2024
Le huit Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du onze janvier deux mille vingt quatre, Madame JEORGER LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTES :
Madame [B] [X] [M] [F]
née le 28 Décembre 1981 à [Localité 15]
venant aux droits de Monsieur [S] [G] [Y] [F], né le 12 avril 1948 à [Localité 14] (Seine-Maritime), décédé le 27 septembre 2020 à [Localité 16] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LUX'OR
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n°847 775 988, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
S.A.R.L. ESPACE NIL'S LOISIRS,
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 438 962 953, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.C.I. NIL'S LOISIRS PRODUCTIONS
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 434 438 586, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Klaudia MIOSGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
PARTIES ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.R.L. ART'ELEC ENERGIE
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le N° 822 841 I69, agissant puursuites ct diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de Justice en date du 22/09/2023 remis à Personne Morale
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
Assureur de la suciété ART ELEC ENERGIE de 2020 à 2023
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023 remis à Personne Morale
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 401 380 472 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
assureur de la ste ART'ELEC ENERGIE pour l'année 2019
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2023 remis à PM à la MAAF ASSURANCES SA
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. APAVE NORD OUEST
immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro 419 671 425, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 05/08/2022 remis à personne habilitée
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LACAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l'ordonnance suivante :
Selon acte sous seings privés du 11 février 2019 réitérant une promesse synallagmatique de vente du 07 décembre 2018, la société LUX'OR a acquis de la société ESPACE NIL'S LOISIRS un fonds de commerce de discothèque-bar moyennant un prix de 77.000 euros.
Il était dit dans l'acte que les installations du fonds de commerce étaient en bon état de marche et répondaient aux normes de salubrité, d'hygiène et de sécurité en vigueur.
Etaient remis à l'acquéreur :
- un contrôle amiante du 14 octobre 2011,
- un contrôle termite du 14 octobre 2011,
- un contrôle des installations électriques et de gaz du 28 juin 2018,
- un contrôle de la commission de sécurité du 12 janvier 2016,
- un contrôle acoustique du 18 février 2002.
Quelques jours plus tard était régularisé un bail commercial entre la société LUXOR et le propriétaire des murs dans lesquels était exploité le fonds de commerce, soit la société NIL'S LOISIRS PRODUCTION.
Le 22 février 2019, la société LUXOR faisait réaliser un constat d'huissier dont il résultait que :
- la piste de danse ne repose pas sur une dalle béton mais sur un sol en terre,
- les cloisons ne sont pas jointives après enlèvement du revêtement placoplâtre (problème éventuel de résistance au feu),
- l'installation électrique, selon un électricien présent sur place, est dangereuse, la dépose des faux plafonds faisant apparaître un entrelacs de fils dont certains mis à nu.
Des devis étaient établis pour un coût de 28.208 euros pour l'électricité, 14.950 euros pour la dépose des cloisons et faux plafonds, et 56.846 euros pour la mise en place de cloisons et planchers coupe feu.
Compte tenu de leur importance, le fonds de commerce n'a jamais été exploité.
Par acte des 28 et 29 août 2019, la société LUXOR et M. [S] [F], l'un de ses associés, ont assigné la société ESPACE NIL'S LOISIRS et la société NIL'S LOISIRS PRODUCTION afin de voir prononcer la résolution de
la vente en raison de l'existence de vices cachés, , la résolution subséquente du bail commercial, et d'obtenir la restitution du prix de vente, la restitution des loyers payés ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- décerné acte de l'intervention volontaire de Mme [B] [F], en sa qualité d'héritière de [S] [F],
- débouté les parties demanderesses de toutes leurs demandes,
- condamné la société LUXOR au paiement du prix du fonds.
Appelantes de ce jugement, Mme [F] et la société LUXOR ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise.
Par ordonnance du 23 septembre 2023 puis par ordonnance de changement d'expert du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [H] avec pour mission de :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment les avis et diagnostics remis aux acquéreurs, le constat d'huissier du 22 février 2019, les devis demandés par la société LUXOR,
- se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,
- dire si l'installation électrique, le plancher de la salle de danse, les cloisons de la discothèque sont techniquement conformes aux exigences légales et règlementaires applicables à un établissement pouvant recevoir jusqu'à 261 personnes,
- dans la négative :
- décrire précisémement les manquements relevés,
- dire si ces manquements preexistaient à la vente,
- dire si ces manquements-désordres étaient apparents ou cachés,
- chiffrer le coût des travaux éventuellement nécessaires à une mise en conformité du fonds de commerce,
- fournir à la cour tous éléments jugés utiles à la solution du litige.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a:
- déclaré recevable l'appel provoqué dirigé contre l'APAVE par Mme [F] venant aux droits de M. [S] [F] et par la SARL LUXOR,
- rejeté la demande visant à étendre les opérations d'expertise à L'APAVE.
Par actes des 22 et 28 septembre 2023, les sociétés ESPACE NILS LOISIRS et ESPACE NILS LOISIRS PRODUCTION ont assigné devant la Cour d'appel de Rennes en intervention forcée :
- l'Eurl ART ELEC ENERGIE,
- son assureur en responsbilité décennale la société BPCE IARD,
- son assureur en responsabilité civile AXA FRANCE IARD
aux fins que les opérations d'expertise de M. [H] leur soient étendues et que la mission de l'expert soit complétée ainsi:
- préciser l'objet des interventions successives de la société ART ELEC ENERGIE,
- etablir l'étendue de son devoir de conseil et émettre un avis sur le respect par la société ART ELEC ENERGIE de ses obligations notamment de conseil,
- établir si la société ART ELEC ENERGIE dispose des compétences ERP au regard de la règlementation applicable aux établissements destinés à recevoir du public,
- émettre un avis sur la nécessité de réaliser les travaux visés dans le devis établi par la société ART ELEC ENERGIES suite aux contrôles périodiques réalisés par L'APAVE NORD OUEST,
- emettre un avis sur la responsabilité de la société ART ELEC ENERGIES.
A l'appui de leurs demandes, reprises dans leurs conclusions d'incident du 08 janvier 2024,les sociétés ESPACES NILS LOISIRS et ESPACE NILS PRODUCTION ont indiqué que la société ART ELEC ENERGIE était intervenue dans la discothèque à la demande de l'acquéreur, la société LUXOR et aurait constaté de nombreuses 'anomalies', en établissant un devis prévoyant la fourniture de nombreuses prestations de sécurité et la réfection de l'installation électrique, alors même que ces travaux n'auraient pas été nécessaires selon l'expert judiciaire.
Par conclusions du 13 décembre 2023, la société ART ELEC ENERGIE et la société AXA FRANCE IARD ont demandé que conseiller de la mise en état de :
- JUGER la société AXA FRANCE IARD et la société ART ELEC ENERGIE recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- JUGER l'assignation en intervention forcée dirigée contre la société la société AXA FRANCE IARD et la société ART ELEC ENERGIE non recevable pour défaut d'évolution du litige,
- JUGER l'assignation en intervention forcée dirigée contre la société la société AXA FRANCE IARD et la société ART ELEC ENERGIE non recevable pour défaut d'intérêt légitime,
- DEBOUTER la société ESPACE NIL'S LOISIRS et la SCI NIL'S LOISIRS PRODUCTION de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER in solidum la société ESPACE NIL'S LOISIRS et la SCI NIL'S LOISIRS PRODUCTION à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum la société ESPACE NIL'S LOISIRS et la SCI NIL'S LOISIRS PRODUCTION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 décembre 2023, la société BPCE IARD a demandé au conseiller de la mise en état de :
-Déclarer irrecevable la demande d'intervention forcée dirigée par ESPACE NIL'S LOISIRS et NIL'S LOISIRS PRODUCTIONS contre la société BPCE IARD en qualité d'assureur de ART ELEC ENERGIE,
- Débouter les sociétés ESPACE NIL'S LOISIRS et NIL'S LOISIRS PRODUCTIONS de leurs demandes d'opposabilité et d'intervention à l'expertise présentées contre la société BPCE IARD,
- Constater l'extinction de l'instance en ce qu'elle est dirigée contre BPCE IARD,
- Condamner les sociétés ESPACE NIL'S LOISIRS et NIL'S LOISIRS PRODUCTIONS à verser à la société BPCE IARD la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les sociétés ESPACE NIL'S LOISIRS et NIL'S LOISIRS PRODUCTIONS aux dépens.
Avisées de l'audience, Mme [F] ès-qualités et la SARL LUXOR n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il doit être rappelé que l'expertise a été ordonné par le conseiller de la mise en état, c'est à dire en cause d'appel.
Cette circonstance oblige toute demande d'extension des opérations d'expertise a être formée devant le même magistrat.
Pour autant, l'ordonnance ordonnant une extension d'expertise ne préjuge pas
du fond et une demande visant à voir étendre une expertise décidée en cause d'appel à une nouvelle partie est recevable dans cette seule limite.
Ainsi, la participation éventuelle à l'expertise n'a pas pour effet de rendre recevable contre la partie concernée des prétentions qui, à défaut de cette participation, seraient considérées comme irrecevables car nouvelles en cause d'appel.
L'appel en intervention forcée pour être appelé aux opérations d'expertise est donc recevable.
L'appel en intervention forcée effectuée contre la société ART ELEC ENERGIE et ses assureurs a pour fondement le fait que la société LUXOR dans son assignation et au fond et dans ses conclusions, s'est prévalue d'un devis réalisé par la société ART ELEC ENERGIE, d'un montant de 23.506,92 euros HT, intitulé 'mise en sécurité de l'installation électrique' et de ses conclusions selon lesquelles l'installation électrique du fonds de commerce présentait un caractère de dangerosité.
La société LUXOR a présenté ce devis comme une preuve que le fonds qu'elle avait acquis de la société ESPACE NILS LOISIRS était atteint de défauts de conformité et/ou de vices cachés.
Selon les premières conclusions de l'expert judiciaire, l'installation électrique du fonds ne présentait pas un risque de sécurité sérieux et dans une note aux parties et un courrier adressé au magistrat, M. [H] a indiquait qu'il s'interrogeait sur les conseils donnés par la société ART ELEC ENERGIE.
Il n'a jamais été prétendu que la société ART ELEC ENERGIE ait effectué des travaux dans le fonds en litige.
Dès lors, il convient immédiatement de rejeter la demande d'extension formée contre la société BPCE IARD, assureur décennal de la société ART ELEC ENERGIE, son contrat d'assurance décennal ne pouvant être actionné en l'absence de travaux effectifs réalisés par son assurée.
S'agissant de la société AXA FRANCE IARD, l'attestation versée aux débats est une attestation d'assurance décennale mais aussi de responsabilité civile.
Les sociétés ESPACE NILS LOISIRS et ESPACE NILS PRODUCTION peuvent agir contre la société ART ELEC ENERGIE sur un fondement délictuel, et le fait qu'il n'existe pas de contrat entre ces parties est insuffisant à justifier un débouté de la demande d'extension.
Compte tenu du fait qu'il est envisagé que ce devis ait prescrit des travaux inutiles, il est fait droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise contre la société ART ELEC ENERGIE et contre la société AXA FRANCE IARD.
La mission de l'expert est complétée sachant qu'il ne lui appartient pas de porter des appréciations d'ordre juridique et ainsi d'établir l'étendue d'un devoir de conseil.
D'autre part, un complément de consignation est ordonné à la charge des sociétés NILS LOISIRS, qui demandent l'extension de l'expertise.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours indépendamment de l'arrêt rendu sur le fond,
Déclare recevable les appels provoqués formés contre la société ART ELEC ENERGIE, la société AXA FRANCE IARD et la société BPCE IARD par les SARL ESPACE NILS LOISIRS et ESPACE NILS PRODUCITION en demande d'extension des opérations d'expertise de M. [H].
Déboute les sociétés SARL ESPACE NILS LOISIRS et ESPACE NILS PRODUCTION de leur demande d'extension des opéraitons d'expertise formée contre la société BPCE IARD.
Etend les opérations d'expertise de M. [H] à la société ART ELEC ENERGIE et à la société AXA FRANCE IARD.
Complète ainsi que suit la mission de l'expert :
- examiner tout document utile émanant de la société ART ELEC ENERGIE et pouvant être présenté par l'une ou l'autre des parties à l'expertise.
- examiner le devis 1607778 intitulé 'mise en sécurité de l'installation électrique' rédigé par la société ART ELEC ELECTRIQUE et dire si les travaux y figurant étaient justifiés au regard de l'état de l'installation électrique du fonds de commerce de discothèque acquise le 11 février 2019 par la société LUXOR, cet état devant être apprécié à la date de la vente,
- dire si les entreprises intervenant dans un ERP sont soumises à l'obligation de posséder une certification spécifique et dans l'affirmative, dire si la société ART ELEC ENERGIE possédait cette certification,
- dire si d'autres documents émanant de la société ART ELEC ENERGIE ont fourni des conseils s'avérant inexacts à la société LUXOR.
Fixe une consignation supplémentaire de 3.000 euros à la charge des sociétés ESPACE NILS LOISIRS et ESPACE NILS PRODUCTION, qui devra être versée dans les trente jours suivant le prononcé du présent arrêt.
Prolonge la date de dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire au 30 mai 2024.
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état